Cass. soc., 22 septembre 2011, n° 09-72.637
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984, en qualité de chef de fabrication, par la société Claude reprise par le groupe GTE Sylvania, a été nommé à partir du 1er février 1991 directeur d'usine de l'établissement de Lyon de la société SLI France avec fixation de son ancienneté à cette date ; qu'il est devenu, le 3 octobre 1997, président-directeur général de cette société ayant trois autres établissements en France et appartenant au groupe SLI General Lighting Europ, lui-même division d'une holding américaine, SLI Holding International LLC ; qu'à la suite de la réorganisation au niveau mondial du groupe, qui a conduit à la fermeture de l'usine de Lyon, M. X... a démissionné de ses mandats de président-directeur général et d'administrateur ; qu'il a été licencié le 21 décembre 2005 pour motif économique ; que contestant les conditions de son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que la société SLI France a formé reconventionnellement une demande de restitution de sommes trop versées au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que pour décider que l'ancienneté du salarié devait être calculée en intégrant la période pendant laquelle ce dernier a cumulé ses fonctions de directeur d'usine et de président-directeur général de la société et débouter en conséquence la société Havells Sylvania lighting France venue aux droits de la société SLI France de sa demande de restitution de sommes trop versées, l'arrêt retient que M. X... n'a pas été remplacé dans ses fonctions techniques de directeur d'usine, que ses appointements forfaitaires ont été sensiblement supérieurs à ceux initialement fixés, que ses bulletins de salaires de l'année 2005 mentionnent sa qualité de directeur d'usine, qu'il recevait nécessairement ses instructions "de plus haut que le seul niveau français" du fait de l'appartenance de la société SLI France à une holding internationale, et que, dans l'accord conclu entre lui et la holding Flowing International Lighting, lui a été reconnue la qualité de directeur de l'usine de Lyon ;
Attendu cependant qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs qui ne caractérisent pas que M. X... avait effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société SLI France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Havells Sylvania Lighting France venue aux droits de la société SLI France de sa demande de restitution de sommes trop versées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.