Cass. soc., 21 mars 1996, n° 93-42.643
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gelineau-Larrivet
Rapporteur :
Mme Pams-Tatu
Avocat général :
M. Chauvy
Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, représentée par M. Dubreuil, directeur des affaires sociales, dont le siège est route nationale 34, 77144 Chessy-Montevrain,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Euro Disney a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 9 avril 1993) qui l'a condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la modification du contrat de travail présentait un caractère substantiel, a pu décider que le refus de la salariée s'analysait en un licenciement ;
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.