Livv
Décisions

Cass. soc., 21 mars 1996, n° 93-42.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gelineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Pams-Tatu

Avocat général :

M. Chauvy

Paris, 22e ch. C, du 9 avr. 1993

9 avril 1993

Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, représentée par M. Dubreuil, directeur des affaires sociales, dont le siège est route nationale 34, 77144 Chessy-Montevrain,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que la société Euro Disney a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 9 avril 1993) qui l'a condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la modification du contrat de travail présentait un caractère substantiel, a pu décider que le refus de la salariée s'analysait en un licenciement ;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.