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Décisions

Cass. soc., 21 février 2006, n° 04-40.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Toulouse, 4e ch. sect. 1, du 27 nov. 200…

27 novembre 2003

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du Code de commerce ;

Attendu que MM. X... a été engagé le 1er septembre 1998 par la société Max Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Transports Max Y... en qualité de directeur ; qu'il est devenu administrateur, détenteur d'une action de la filiale MJ Logistique constituée en juillet 1999 ; que par lettre du 25 août 1999 M. Max Y..., président du conseil d'administration de la société Transports Max Y... a fixé la rémunération complémentaire de l'intéressé pour son activité dans la filiale à la somme de 280 000 francs (21 864,62 euros) ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 13 février 2001 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 août 2001 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société Transports Max Y... une somme à titre de salaire pour son activité dans la société MJ Logistique et de sa demande de régularisation de la situation auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale, l'arrêt attaqué retient que tout contrat de travail consenti en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article L. 225-44 du Code de commerce est nul quand bien même l'emploi salarié revêtirait un caractère effectif ; que la société Transports Max Y... ne pouvait s'engager pour le compte d'une société de son groupe à salarier un administrateur ;

Attendu cependant que l'exercice d'un mandat social dans une filiale n'est pas exclusif d'un lien de subordination vis-à-vis de la société mère ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé était salarié de la société Transport Max Y... qui s'était engagée à lui payer un complément de rémunération au titre de ses activités accomplies au sein de sa filiale, en sorte que cette rémunération n'était pas à la charge de la société dont il était administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les autres moyens qui ne sont pas, à eux seuls, de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation au passif de la société Transports Max Y... d'une somme à titre de salaire pour son activité dans la société MJ Logistique et de sa demande de régularisation de la situation auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.