ADLC, 20 mars 2015, n° 15-DCC-31
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif d’un fonds de commerce et de certains éléments d’actifs de Sanofi Winthrop Industrie (groupe Sanofi) par le groupe Delpharm
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 16 février 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif d’un fonds de commerce et de certains éléments d’actifs de la société Sanofi Winthrop Industrie (groupe Sanofi) par le groupe Delpharm, formalisée par un protocole d’accord de cession en date du 16 janvier 2015 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Delpharm Holding est la société de tête du groupe Delpharm (ci-après, « Delpharm »). Delpharm est contrôlé par la société Financière Sébastien Aguettant, elle-même contrôlée par M. Sébastien Aguettant, qui détient 58,14 % de son capital. Delpharm est principalement actif dans le domaine de la fabrication de produits pharmaceutiques pour le compte de ses clients dans le cadre de contrats de sous-traitance. Il exploite neuf sites de production permettant la fabrication de produits de formes galéniques solides, semi-solides et liquides. Il est également actif dans le domaine des biotechnologies et fabrique des dispositifs de diagnostic destinés à la santé animale. Delpharm exerce enfin une activité de développement de produits pharmaceutiques.
2. La cible de l’opération est un fonds de commerce situé à Quétigny spécialisé dans la fabrication de médicaments de forme liquide (injectables et aseptiques) et de formes sèches. Ce site est actuellement détenu et exploité par la société Sanofi Winthrop Industrie, détenue à 100 % par Sanofi Aventis Participations, elle-même détenue à 44,33 % par Aventis Pharma SA et à 55,67 % par Sanofi.
3. L’opération consiste en l’acquisition par Delpharm du site de Quétigny et de certains éléments d’actifs constituant une branche d’activité complète et autonome de fabrication et vente de produits pharmaceutiques. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des actifs cédés sur le site de Quétigny par Delpharm l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Delpharm : 314,2 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014 ; actifs cible : 63,1 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Delpharm : 172,8 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014 ; actifs cible : 61,4 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013). Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les parties exercent toutes deux des activités de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques. La pratique décisionnelle a identifié un marché de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques finis consistant en la fabrication dans le cadre d’un contrat conclu avec un laboratoire pharmaceutique tiers, de médicaments sous la forme de produits finis1.
6. La fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques peut inclure l’emballage définitif du produit pour le compte d’une société pharmaceutique tiers. Cette société tierce peut alors commercialiser les produits finis sous son propre label ou sa marque. Un tel marché exclut donc la fabrication de principes actifs pharmaceutiques, dans la mesure où ces principes actifs ne sont généralement pas fabriqués sur une base contractuelle et peuvent être obtenus auprès d’une grande variété de sources d’approvisionnement.
7. Plusieurs marchés de fabrication sous contrat peuvent être définis, chaque marché correspondant à la forme pharmaceutique qui est fabriquée ainsi que, dans certains cas, aux conditions de fabrication (types d’API impliqués dans le processus, toxicité, environnement stérile, etc.).
8. En l’espèce, la partie notifiante a donné une estimation des parts de marché sur un marché global de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques ainsi que selon une éventuelle segmentation selon la forme galénique, à savoir solide, pâteuse ou semi-solide et liquide. La question de la délimitation exacte des marchés de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit les délimitations retenues.
9. Sur le plan géographique, la pratique décisionnelle nationale et européenne2 considère que le marché de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques est de dimension au moins européenne, voire mondiale.
10. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation pour l’analyse des effets de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
11. Sur chacun des segments envisagés du marché européen de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques, les actifs cible détiennent une part de marché inférieure à 1 %. Delpharm représente pour sa part moins de 3 % des marchés concernés, quel que soit le segment envisagé. La part de marché de la nouvelle entité demeurera donc inférieure à 4 % sur les marchés concernés.
12. La nouvelle entité restera en outre confrontée à la concurrence de nombreux opérateurs tels que Catalen PS, Favera, Aenova, Famar, Vetter, Recipharm, Aesica, Patheon, Unither, NextPharma ou encore Cenexi.
13. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 15-005 est autorisée.
NOTES :
1 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 13-DCC-106 du 6 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Warner Chilcott plc par la société Actavis, Inc. ainsi que la décision de la Commission européenne COMP/M.5253 – Sanofi-Aventis/Zentiva du 4 février 2009.
2 Voir les décisions précitées.