ADLC, 20 mars 2015, n° 15-DCC-33
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs du groupe Gad par la Société Vitréenne d’Abattage Jean Roze
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 26 septembre 2014 déclaré complet le 13 février 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif d’actifs de la société Gad par la société SVA Jean Roze, filiale d’ITM Entreprises, formalisé par un jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 16 octobre 2014 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. La Société Vitréenne d’Abattage Jean Roze (ci-après « SVA ») est détenue par la société ITM Entreprise via sa filiale Cofipar. Elle est active en matière d’achat de bétail, d’abattage d’animaux de boucherie (principalement bovins, ovins et porcins) et de fourniture de viande à destination de la boucherie traditionnelle et du libre service. Elle est également active en matière de traitement des coproduits d’abattage, d’incinération des boues de stations d’épuration et des déchets d’établissements agroalimentaires ou de collectivité ainsi que de production de biocarburants.
2. La société Gad est spécialisée dans l’abattage, la découpe et la transformation industrielle de viande de porc ainsi que la commercialisation des produits qui en sont issus, notamment de la viande fraîche et des produits de salaison. Elle est détenue, via la holding Financière du Forest, par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne (51 %) et la société Coopérative Agricole Prestor (49 %). Les actifs visés par la présente opération (ci après, « la cible » ou « les actifs cible ») consistent en les éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation du site d’abattage et de découpe de porc situé à Josselin (56).
3. Gad a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 27 février 2013 puis en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 par cette même juridiction. Par une offre de reprise partielle en date du 25 septembre 2014, SVA s’est portée candidate à la reprise des actifs cible. Le Tribunal a retenu cette offre par jugement en date du 16 octobre 2014.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaire hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (ITM : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; la cible : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions d’euros (ITM : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; la cible : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de viandes, la pratique décisionnelle opère une segmentation entre les différents stades de transformation de la viande, qui correspondent au cycle de traitement des animaux et de leur viande. La première transformation comprend la collecte d’animaux vivants en vue de l’abattage, à l’issue duquel sont obtenus et vendus les carcasses et les coproduits. La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses. La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire, destinée au consommateur final. Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande1.
6. Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la viande porcine sur les marchés de la première et la deuxième transformation. ITM est seule présente sur les marchés de la troisième et quatrième transformation.
A. LES MARCHÉS DE LA PREMIÈRE TRANSFORMATION
7. Au sein de la première transformation la pratique décisionnelle distingue les marchés de la collecte d’animaux vivants en vue de l’abattage, les marchés des prestations d’abattage pour le compte de tiers, les marchés des carcasses et les marchés des coproduits2. En l’espèce les parties sont simultanément actives sur les seuls marchés de la collecte de porcins vivants en vue de l’abattage et des carcasses.
1. Les marchés de la collecte de porcins vivants en vue de l’abattage
a) Le marché de produits
8. De manière générale, la pratique décisionnelle3 retient une segmentation des marchés de la collecte dans l’agriculture et l’élevage en fonction du type de produits collectés. Ainsi, dans le secteur de la viande, il a été considéré qu’il existait autant de marchés distincts que d’espèces d’animaux abattus, les différences de poids et de taille nécessitant un matériel spécifique. En ce qui concerne les porcins, la pratique décisionnelle4 a envisagé une segmentation entre les porcs et les truies, ces dernières correspondant aux porcs de réforme devenus inaptes à la reproduction. Les truies sont plus lourdes que les porcs, ce qui implique l’utilisation de chaînes d’abattage différentes, leur viande étant essentiellement utilisée pour la fabrication de produits élaborés.
b) Les marchés géographiques
9. Dans les décisions les plus récentes relatives à ce secteur5, les autorités de la concurrence ont considéré que le marché de la collecte de porcs en vue de l’abattage était de dimension locale et ont retenu, pour l’analyse concurrentielle, une zone de 120 à 200 kilomètres autour des abattoirs. Il convient de noter qu’une zone d’une telle dimension couvre approximativement l’ensemble d’une région.
10. En l’espèce, l’analyse sera menée sur une zone de 200 kilomètres autour de l’abattoir de la cible situé à Josselin dans le Morbihan (56) sur laquelle se situent deux abattoirs appartenant à SVA, l’un situé à La Guerche dans l’Ille-et-Vilaine (35) et l’autre situé à Trémorel dans les Cotes d’Armor (22).
2. Le marchés des carcasses
a) Le marché de produits
11. Le marché des carcasses est segmenté suivant le type d’animal dont la carcasse est issue6. Il a été envisagé de segmenter ce marché selon la taille ou l’origine de l’animal, notamment dans le cas des bovins, ou suivant le canal de distribution en distinguant les grandes et moyennes surfaces (ci-après « GMS »), l’industrie agroalimentaire (ci-après « IAA »), les boucheries-charcuteries artisanales (ci-après « BCA ») et la restauration hors domicile (ci-après « RHD »)7.
12. En l’espèce, l’analyse demeurant inchangée quelles que soient les hypothèses retenues il n’y a pas lieu de préciser la délimitation exacte de ces marchés.
b) Les marchés géographiques
13. La pratique décisionnelle8 considère que les marchés des carcasses et des coproduits ainsi que leurs éventuelles segmentations sont au moins de dimension nationale.
14. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation au cas présent.
B. LES MARCHES DE DEUXIÈME ET TROISIÈME TRANSFORMATION
1. Les marchés de produits
15. Sont appelées « viandes issues de la deuxième transformation » des viandes découpées et/ou désossées, souvent présentées sous vide pour une meilleure conservation, et commercialisées auprès de différents types de clients9, qui procèderont à une transformation ultérieure de cette marchandise en vue de sa présentation à la vente. La pratique décisionnelle considère qu’il existe un marché par type de viande fraîche vendue et a distingué le marché de la viande fraîche de porc des autres types de viande fraîche10. Le marché a aussi été segmenté par canaux de distribution : GMS, BCA, IAA et RHD11.
16. Sont appelées « viandes issues de la troisième transformation » des viandes prêtes à cuire, conditionnées sous la forme d’Unités de Vente Consommateur Industrielles (« UVCI ») et directement présentables à la vente. La pratique décisionnelle a segmenté ce marché selon (i) les différentes espèces animales dont elles proviennent et (ii) les différents canaux de distribution12. S’agissant des ventes à destination de la GMS, la pratique décisionnelle nationale a également envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation selon le positionnement du produit13.
17. La pratique décisionnelle14 a envisagé de faire du marché de la deuxième et troisième transformation un marché unique. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de la délimitation exacte du marché, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
18. En l’espèce, les parties ne sont simultanément actives que sur le marché de la deuxième transformation à destination des IAA et BCA, la cible étant absente du marché de la troisième transformation.
2. Les marchés géographiques
19. La pratique décisionnelle européenne a considéré que les marchés de la viande fraîche (deuxième et troisième transformations) étaient de dimension nationale. Cependant, elle a également noté la tendance à l’augmentation des flux commerciaux transnationaux, ce qui suggèrerait une dimension géographique de ces marchés plus large que nationale.
20. Au cas d’espèce, l’analyse sera menée au niveau national. La question de la dimension géographique de ces marchés peut rester ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit l’hypothèse retenue.
C. LES MARCHES DE QUATRIÈME TRANSFORMATION
1. Les marchés de produits
21. La quatrième transformation correspond aux produits élaborés à base de viande. La Commission européenne15 a ainsi défini ces produits comme des viandes de mammifères ou d’oiseaux crues, séchées, fumées ou cuites, contenant des ingrédients tels que du sel ou des épices. Cette définition a été reprise par l’Autorité de la concurrence16.
22. Les autorités de concurrence nationales ont analysé plus spécifiquement les marchés de la charcuterie17, qui concernent principalement la viande de porc. Pour ces marchés, la pratique décisionnelle a opéré une segmentation en fonction de la famille à laquelle appartient le produit et du canal de distribution (GMS, IAA et RHF) et, pour les GMS, a envisagé une sous segmentation en fonction du mode de distribution (libre-service ou à la coupe) et du positionnement des produits18.
23. S’agissant de la segmentation par famille de produits, l’INSEE, le ministère de l’agriculture et la Fédération Française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de Viandes utilisent une nomenclature qui distingue vingt-trois familles de produits regroupés selon leur mode de préparation (crus ou cuits), la technologie employée (salage, séchage, fumage, cuisson, conserve, surgelés) et la nature de la viande employée (porc, volaille, boeuf, gibier, etc.). La pertinence de cette segmentation en vingt-trois familles de produits, n’a, à ce jour, pas été mise en cause, les opérations examinées ne posant pas de problèmes de concurrence même à ce niveau très fin de segmentation19.
24. S’agissant de la segmentation, pour les GMS, selon le positionnement des produits20, entre, d’une part, les marques de fabricant (« MDF ») et, d’autre part, les marques de distributeur (« MDD »), marques de premier prix (« MPP ») et marques hard discount (« MHD ») (ci-après désignées ensemble sous l’abréviation « MDD »), la pratique décisionnelle européenne et nationale s’est interrogée sur sa pertinence pour les marchés de la charcuterie salaison de porc, tout en laissant la question ouverte21.
25. Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées quelle que soit l’hypothèse retenue. Le marché de la charcuterie salaisons ne sera pris en compte qu’au titre de l’analyse des effets verticaux de l’opération.
2. Les marchés géographiques
26. Les autorités de concurrence nationales et communautaires ont retenu une dimension nationale pour les marchés de la quatrième transformation.
27. Il n’y a pas lieu de remettre en cause la dimension nationale des marchés concernés, à l’occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
1. LE MARCHE DE LA COLLECTE DE PORCS VIVANTS EN VUE DE L’ABATTAGE
28. Au niveau local, sur la zone de chalandise de 200 kilomètres autour de l’abattoir de la cible situé à Josselin, les parties à l’opération estiment que leur part de marché cumulée sera de [10-20] % ([5-10] % pour ITM ; [5-10] % pour la cible). Elles seront notamment confrontées à la concurrence de Cooperl ([20-30] %), Bigard ([20-30] %) et Kermene ([5-10] %).
29. Il en résulte que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de la collecte et de la vente de porcs vue de l’abattage.
2. LE MARCHÉ DES CARCASSES
30. Sur le marché des carcasses, les parties estiment que la part de marché de la nouvelle entité sera de [10-20] % ([5-10] % pour ITM ; [5-10] % pour la cible). Les parties n’ont pas été en mesure de fournir leurs parts de marché segmentées en fonction du canal de distribution. Elles précisent toutefois que plus de [70-80] % de leur production est destinée à l’autoconsommation, le reste étant destiné aux canaux IAA ([5-10] % pour ITM ; [10-20] % pour la cible) et BCA ([10-20] % pour ITM ; [10-20] % pour la cible).
31. Il en résulte que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la première transformation.
3. LE MARCHE DE LA DEUXIÈME TRANSFORMATION
32. Sur le marché de la deuxième transformation, les parties estiment qu’elles détiendront, à l’issue de l’opération, une part de marché de [5-10] % sur le canal de distribution des IAA ([0-5] % pour ITM ; [0-5] % pour la cible) et de [10-20] % sur le canal de distribution BCA ([5-10] % pour ITM ; [5-10] % pour la cible).
33. Compte tenu de ces faibles positions, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
34. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval. La stratégie de verrouillage peut également concerner les marchés amont lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. La pratique décisionnelle des autorités de la concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
35. En l’espèce, il existe un lien vertical entre les marchés amont de l’abattage, de la première et deuxième transformation et le marché aval de la quatrième transformation sur lequel seule ITM est présent.
36. Toutefois, la position des parties sur les marchés amont restera inférieure à [10-20] %, quel que soit le marché considéré, comme indiqué ci-dessus au titre des effets horizontaux. De la même manière, il convient de relever que la part de marché de ITM est inferieure à [10-20] % sur les marchés aval de la quatrième transformation et ce, quelle que soit la segmentation envisagée22.
37. Il en résulte que les parties n’auront ni la capacité, ni les incitations à mettre en oeuvre une stratégie de verrouillage. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-168 est autorisée.
NOTES :
1 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-31 de l’Autorité de la concurrence du 14 avril 2010, relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Bigard par la société C2 Développement (groupe Terrena) ; n°10-DCC-22 du 8 mars 2010, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri ; n°11-DCC-68 du 26 mai 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid par la société Arcadie Sud-Ouest ; n°11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société financière du Forest, holding du groupe GAD, par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne et n°13-DCC-116 du 28 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe VanDrie de la société Tendriade-Collet S.A.S.
2 Ibid.
3 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-32 du 29 juillet 2009 relative à la fusion du groupement des producteurs de porcs de l'Armorique et du groupement des producteurs de porcs de l'Ouest ; n°10-DCC-37 du 5 mai 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Orléans Viandes par le groupe Sicarev ; n°10-DCC-81 du 21 juillet 2010 relative à l'apport des activités porcines de la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (Cecab) et de la Coopérative de Broons à la société coopérative Prestor et n°10-DCC-137 du 18 octobre 2010 relative à la fusion entre les coopératives Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, l'union de coopératives Union Pigalys et la branche d'activité porcine de Terrena. Voir également la décision de la commission européenne COMP/M.3605 – SOVION / HMG du 21/12/2004.
4 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-32 ; n°10-DCC-37 ; n°10-DCC-81 ; n°10-DCC-137 précitées.
5 Ibid.
6 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-31 ; n°10-DCC-22 ; n°11-DCC-68 ; n°11-DCC-154 et n°13-DCC-116 précitées.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.1313 Danish Crown / Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999, ainsi que la décision de l’Autorité de la concurrence 09-DCC-52 du 19 octobre 2009 relative à la prise de contrôle de la société Brocéliande ALH SA par le groupe Cooperl Arc Atlantique.
11 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.3968, Sovion/Südfleisch du 21 décembre 2005.
12 Voir notamment la décision de l’autorité de la concurrence n°11-DCC-80 du 23 mai 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Défi Viandes par le groupe Cooperl Arc Atlantique ainsi que les décisions du ministre C2007-167 du 26 décembre 2007, Bigard/Alliance et C2007-174 du 6 février 2008, Bigard/ACE.
13 Voir la décision de l’Autorité n°13-DCC-116 précitée.
14 Décision n° 11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière du Forest par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne.
15 Décision de la Commission IV/M.1313 précitée.
16 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-31 ; n°10-DCC-22 ; n°11-DCC-68 ; n°11-DCC-154 et n°13-DCC-116 précitées.
17 Voir la lettre du ministre de l’économie C2007-153 du 15 février 2008, Pierre Schmidt et la décision 09-DCC-52 Cooperl / Brocéliande de l’Autorité de la concurrence.
18 Voir notamment la décision précitée 09-DCC-52 et la décision de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière du Forest, holding du groupe GAD, par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne.
19 Voir notamment les décisions précitées 09-DCC-52 et 11-DCC-154.
20 Voir notamment les décisions précitées 09-DCC-52 et 11-DCC-154 ainsi que la décision du ministre C2007-153 du 15 février 2008 /lettre aux conseils du groupe Pierre Schmidt relative à une concentration dans le secteur de la charcuterie et des produits traiteurs.
21 Voir notamment les décisions précitées 09-DCC-52 et 11-DCC-154 ainsi que la décision de la Commission européenne COMP/M.4257 Smithfield/oaktree/Sara Lee Foods Europe du 28 juillet 2006.
22 Les parties n’ont pas été en mesure de communiquer leurs parts de marché en fonction du canal de distribution mais précisent que 95 % de leurs ventes s’effectuent au sein du groupe ITM entreprises auprès des supermarchés Intermarché.