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Décisions

ADLC, 10 mars 2016, n° 16-DCC-34

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la création d’une entreprise commune par AG2R La Mondiale et CNP Assurances

ADLC n° 16-DCC-34

9 mars 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 février 2016 relatif à la création d’une entreprise commune par AG2R La Mondiale et CNP Assurances, formalisée par un contrat cadre de partenariat signé le 11 décembre 2015 ainsi que des projets de contrat d’acquisition, de pactes d’associés et de statuts ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

A. LES ENTREPRISES CONCERNEES

1. AG2R La Mondiale est un groupe paritaire de protection sociale1 dont les orientations politiques et stratégiques sont déterminées par l’association sommitale AG2R La Mondiale Réunica2. Ce groupe est principalement composé de l’association sommitale AG2R La Mondiale Réunica3, de la SGAM AG2R La Mondiale, des sociétés d’assurances mutuelle La Mondiale, Réunica Mutuelle et Muta Santé, des institutions de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance et Arpège Prévoyance, des groupements d’intérêt économique AG2R Réunica et La Mondiale Groupe, ainsi que d’une union de mutuelles, l’Association Générale des Mutuelles ou AG. Mut, à laquelle a adhéré la mutuelle ViaSanté4. Le groupe AG2R La Mondiale exerce également un contrôle exclusif sur la société La Mondiale Participations et ses filiales (La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartner et Arial Assurances)5. Il est principalement actif dans le secteur des assurances de personnes.

2. CNP Assurances est une société anonyme régie par le code des assurances. Elle est principalement active dans le secteur de l’assurance à la personne en France, notamment l’épargne, la retraite et le risque prévoyance. CNP Assurances dispose également d’un portefeuille immobilier au titre de ses activités d’investissement.

3. CNP Assurances est détenue à hauteur de 40,8 % par la Caisse des Dépôts et Consignations, de 36,2 % par la holding Sopassure (elle-même détenue à hauteur de 50,02 % par la Banque Postale et de 49,98 % par BPCE) et de 1,1 % par l’État. La part restante du capital, soit 21,7 %, est détenue par le public et les salariés. Il ressort de cette répartition du capital ainsi que des statuts et du pacte d’actionnaires de CNP Assurances que celle-ci n’est contrôlée par aucun de ses actionnaires.

B. L’OPERATION

4. L’opération notifiée, formalisée par un contrat cadre de partenariat signé le 11 décembre 2015 ainsi que des projets de contrat d’acquisition, de pactes d’associés et de statuts, consiste en la création d’une entreprise commune dénommée « Arial CNP Assurances » qui aura pour objet la conception, la gestion et la distribution de produits d’épargne retraite collective.

5. Cette société constituera une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.

6. En effet, CNP Assurances va acquérir, dans un premier temps, 39,95 % du capital d’Arial Assurances auprès de La Mondiale qui en détient l’intégralité avant l’opération. Dans un second temps, au moment de l’apport de son activité d’épargne retraite collective6 à Arial CNP Assurances7, CNP Assurances acquerra 0,05 % supplémentaires du capital d’Arial Assurances. Le projet de pacte d’actionnaires prévoit qu’à l’issue de l’opération, la gouvernance d’Arial CNP Assurances reposera sur un conseil d’administration composé de 10 membres, dont 6 membres nommés par La Mondiale et 4 membres nommés par CNP Assurances. Le conseil d’administration statuera à la majorité des 8/10ème de ses membres pour les décisions stratégiques de l’entreprise commune, telles que l’adoption du budget, le plan stratégique pluriannuel, la nomination de l’encadrement supérieur et la conclusion de tout partenariat stratégique. CNP Assurances désignera le Président et le Directeur général délégué et La Mondiale désignera le Vice-président et le Directeur général.

7. Au regard de ces éléments, La Mondiale et CNP Assurances seront chacun en mesure d’exercer une influence déterminante sur les décisions stratégiques d’Arial CNP Assurances à l’issue de l’opération. Arial CNP Assurances sera donc contrôlée conjointement par La Mondiale et CNP Assurances.

8. De plus, l’entreprise commune bénéficiera de ressources suffisantes pour opérer de façon indépendante sur le marché : elle possèdera son propre management, disposera d’une centaine de salariés mis à disposition par La Mondiale et par CNP Assurances et elle reprendra leurs activités d’épargne retraite collective. L’entreprise commune générera également les ressources financières nécessaires à son fonctionnement par la commercialisation des contrats d’épargne retraite.

9. En outre, l’entreprise commune sera autonome dans la mesure où elle accomplira toutes les fonctions d’une entreprise d’assurance en disposant d’un portefeuille de contrats d’assurance et de clients qui lui sont propres. Elle assumera la responsabilité commerciale et opérationnelle de son activité. Si les contrats de l’entreprise commune seront réassurés par les sociétés mères, comme prévu par plusieurs traités de réassurance, ces contrats ne permettront pas aux sociétés mères d’influencer l’autonomie de l’entreprise commune. Le conseil d’administration sera, par ailleurs, assisté par le comité d’audit des risques et finance, le comité technique et le comité de suivi des investissements. Ces comités, composés chacun de trois représentants de chaque partie, adopteront à la majorité simple des recommandations à l’attention du conseil d’administration.

10. Enfin, l’entreprise commune est constituée pour une durée de 99 ans et exercera donc ses activités de manière durable.

11. En ce qu’elle se traduit par la création d’une entreprise commune qui accomplira de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

12. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de plus de 150 millions d’euros (AG2R La Mondiale : 10,6 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; CNP Assurances : 30,8 milliards d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires total hors taxes supérieur à 50 millions d’euros (AG2R La Mondiale : 9,3 milliards d’euros ; CNP Assurances : 24,5 milliards d’euros). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, les seuils prévus par l’article 1, paragraphe 2, a) et b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sont atteints. Néanmoins, AG2R La Mondiale et CNP Assurances réalisant plus de deux tiers de leur chiffre d’affaires européen en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DELIMITATION DES MARCHES DE PRODUITS OU DE SERVICES

13. L’opération concerne principalement, au sein des marchés de l’assurance de personnes, le marché de l’épargne retraite collective, sur lequel l’entreprise commune sera active. Par ailleurs, l’opération est susceptible d’avoir une incidence sur d’autres marchés de l’assurance de personnes sur lesquels les sociétés-mères sont simultanément actives.

14. Les autorités nationales et européennes de concurrence distinguent les marchés de l’assurance de personnes, de l’assurance dommages et de la réassurance8.

15. S’agissant de l’assurance de personne et de l’assurance dommages, les autorités de concurrence ont estimé qu’elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables9. Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d’assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d’assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire. De la même manière, concernant le marché des assurances de dommages, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels.

16. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives en matière d’assurance de personnes, et en particulier, sur le marché de l’épargne retraite collective10, défini par la pratique décisionnelle.

17. Par ailleurs, les parties ont identifié les segments suivants sur lesquels les sociétés-mères sont simultanément présentes : (i) le marché de l’épargne retraite individuelle11 ; (ii) le marché de l’assurance vie individuelle12 ; (iii) le marché des contrats collectifs d’épargne salariale13 ; (iv) le marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective14 ; (v) les marchés de la prévoyance individuelle et collective15 ; (vi) le marché de l’assurance dépendance16 ; et (vii) le marché de l’assurance obsèques17.

18. Les sociétés-mères de l’entreprise commune sont simultanément actives sur d’autres marchés pouvant constituer des garanties distinctes ou des services accessoires aux contrats d’assurance ou au bénéfice des assurés : (i) le marché de l’assurance emprunteur18 ; (ii) le marché des services à la personne19 ; (iii) le marché de la réassurance20 ; et (iv) le marché de l’assistance (médicale et domestique)21.

19. En tout état de cause, la définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissé ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit les segmentations retenues.

B. DELIMITATION DES MARCHES GEOGRAPHIQUES

20. S’agissant de la délimitation géographique des marchés, à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance sont considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation22.

III. Analyse concurrentielle

A. EFFETS HORIZONTAUX

21. Les parties notifiantes ont fourni une estimation de la taille des marchés concernés pour l’année 2014. Elles estiment le marché total de l’épargne retraite collective à 6,7 milliards.

22. Sur le marché de l’épargne retraite collective, la part de marché de l’entreprise commune est de […] % ([…] % avant l’opération à laquelle s’ajoutent […] % constitué par l’apport de la totalité du portefeuille d’activité de CNP Assurances et […] % constitué par l’apport partiel du portefeuille d’activité d’AG2R La Mondiale). Sur ce marché, AG2R La Mondiale détiendra, à l’issue de l’opération, une part de marché de […] %23. Arial CNP Assurances sera confrontée à la concurrence des principaux opérateurs du secteur de l’assurance de personnes (Axa, Generali, Allianz, etc.) ainsi que de groupes bancaires (BNP Paribas, Crédit Agricole ou Société Générale notamment).

23. L’opération n’est donc pas susceptible de réduire l’intensité concurrentielle sur le marché de l’épargne retraite collective en France.

B. RISQUE DE COORDINATION DES SOCIETES MERES

24. Un risque d’atteinte à la concurrence résultant de la coordination entre sociétés mères peut être envisagé si elles restent simultanément présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés connexes à ceux sur lesquels l’entreprise commune opère.

25. Comme le soulignent les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations24, les risques de coordination entre sociétés-mères sont analysés au regard de trois critères cumulatifs : l’existence d’un lien de causalité entre la création de l’entreprise commune et l’apparition du risque de coordination, le degré de vraisemblance de la coordination qui doit présenter un intérêt économique pour les sociétés-mères et l’effet sensible sur la concurrence de la coordination.

26. En l’espèce, AG2R La Mondiale et CNP Assurances sont simultanément actives, indépendamment du marché sur lequel l’entreprise commune sera présente, sur les marchés de l’épargne retraite individuelle, de l’assurance vie individuelle, de l’épargne salariale, de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective, de la prévoyance individuelle et collective, de l’assurance dépendance, de l’assurance obsèques, de la réassurance, de l’assurance emprunteur, de l’assistance et sur le marché des services à la personne.

27. L’ensemble de ces marchés font partie du secteur de l’assurance. Cependant, selon les parties notifiantes, le lien de connexité entre ces marchés et celui sur lequel l’entreprise commune est présente est quasiment nul. Les risques couverts et les produits proposés sont différents et la demande, propre à chaque marché, n’existe que très rarement pour des produits mixtes25.

28. De plus, sur l’ensemble des marchés précités, la part de marché combinée des sociétés mères est inférieure à 25 %, à l’exception du marché de l’assurance emprunteur où AG2R La Mondiale détient une part de marché inférieure à [0-5] % et CNP Assurances de [30-40] %. Cependant, du fait de leurs positions asymétriques sur les différents marchés, la coordination ne présente pas d’intérêt économique pour les sociétés mères. Sur l’ensemble de ces marchés, les sociétés mères font face à la concurrence de nombreux et significatifs assureurs, de mutuelles et de bancassureurs et le pouvoir de négociation des entreprises clientes en matière d’assurance collective est important.

29. En conséquence, le risque d’atteinte à la concurrence au moyen d’une coordination de leur comportement peut être écarté.

IV. Les restrictions accessoires

30. Les parties notifiantes ont présenté plusieurs accords qu’elles considèrent comme formant un « tout indivisible ». Ces accords sont analysés en application des paragraphes 535 et suivants des lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations. Parmi les différents accords, certains ne limitent pas « la liberté d’action des parties sur le marché »26 ou ne « restreignent pas la concurrence »27, de sorte qu’il n’appartient pas à l’Autorité de se prononcer sur ces contrats. Il s’agit en particulier d’accords passés entre AG2R La Mondiale, CNP Assurances et Arial CNP Assurances, relatifs à une licence de marque et une délégation de gestion.

31. L’obligation de non-concurrence des sociétés mères vis-à-vis d’Arial CNP Assurances pendant la durée de vie de l’entreprise commune s’analyse en revanche comme une restriction accessoire. En effet, elle est limitée aux produits couverts par l’accord portant création de l’entreprise commune (conception, production et assurance du risque lié à l’épargne retraite collective), comme le précise la communication de la Commission européenne relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration publiée le 5 mars 2005 qui sert de guide à l’Autorité dans l’appréciation de telles restrictions dans le cadre du contrôle national des concentrations. Cette obligation est alors accessoire « pendant la durée de vie de l’entreprise commune ».

32. Un contrat de distribution exclusive a également été conclu, par lequel les sociétés mères s’engagent à distribuer exclusivement les contrats conçus par Arial CNP Assurances pour les produits d’épargne retraite collective. Ce type de contrat est considéré comme accessoire s’il n’existe que pour une « période transitoire de cinq ans au maximum »28. En l’espèce, la durée prévue excède cinq ans et le contrat n’est donc pas une restriction strictement nécessaire à la réalisation de la concentration.

33. Enfin, un accord commercial a été conclu entre CNP Assurances et AG2R La Mondiale [confidentiel]. Bien que cet accord soit juridiquement lié à la création de l’entreprise commune, il n’entre pas dans le périmètre de l’opération et ne constitue donc pas une restriction accessoire puisqu’il n’est pas nécessaire à l’opération de concentration.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-011 est autorisée.

NOTES

1 Les groupes paritaires de protection sociale (« GPPS ») sont des ensembles structurés de personnes morales ayant entre elles des liens 
étroits et durables, créés en lien avec les organisations patronales et les syndicats (les « partenaires sociaux »). Un GPPS comporte au 
moins une institution de retraite AGIRC, une institution de retraire ARRCO et une institution de prévoyance, dans l’intérêt des entreprises et 
des salariés (formule du « guichet unique »). Il peut également être composé de mutuelle. Il est constitué d’une association sommitale « loi 
1901 » qui est gérée paritairement et conduit la stratégie d’ensemble du GPPS. Une ou plusieurs associations de moyens humains, matériels 
et informatiques, le plus souvent prenant la forme de Groupement d’Intérêt Économique permettent à ces groupes de fait de mettre en œuvre 
leurs activités concurrentielles et non concurrentielles. Voir à cet égard les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-215 du 29 
décembre 2011 relative au rapprochement du groupe Humanis et du groupe Novalis Taitbout et n° 12-DCC-93 du 29 juin 2012 relative à la 
fusion du Groupe Mornay, du Groupe D&O et de la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne. 

2 Les membres de cette association sommitale sont des entités à forme paritaire (4 institutions de retraite et 3 institutions de prévoyance, 
représentées au sein du conseil d’administration de l’association sommitale par des représentants de syndicats de salariés et d’organisations 
patronales), ainsi que quatre entités à forme non paritaire (la société d’assurance mutuelle La Mondiale, l’union de mutuelles AG Mut, ainsi que les deux mutuelles Muta Santé et Réunica Mutuelle) ne disposant que d’une voix consultative au conseil d’administration de 
l’association sommitale AG2R La Mondiale Réunica. 

3 Depuis la réalisation de la fusion du groupe AG2R La Mondiale et du groupe Réunica. Voir à ce sujet la décision de l’Autorité de la concurrence n°14-DCC-161 du 5 novembre 2014 relative à la fusion des groupes AG2R La Mondiale et Réunica. 

4 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 14-DCC-149 du 13 octobre 2014 relative à la fusion du groupe AG2R La Mondiale et de la Mutuelle ViaSanté. 

5 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 15-DCC-11 du 13 février 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société La Mondiale Participations par le groupe AG2R La Mondiale.

6 L’apport de CNP Assurances concerne également un portefeuille marginal de contrats d’épargne retraite individuelle. Avant l’apport de l’activité, celle-ci est mise en location-gérance concomitamment à l’acquisition de 39,95 % du capital d’Arial Assurance.

7 La Mondiale apporte simultanément à CNP son portefeuille de contrats d’épargne retraite collective à Arial Assurances.

8 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne IV/M.862 AXA / UAP du 20 décembre 1996, COMP/M.2676 SAMPO / VARMA SAMPO / IF HOLDING / JV du 18 décembre 2001, COMP/M.3556 FORTIS / BCP du 19 janvier 2005, ainsi que les décisions de 
l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d’Épargne et Banque Populaire, n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d’une SGAM par la MACIF, la MAIF et la MATMUT, n°11-DCC-11 du 27 janvier 2011 
relative au rapprochement du groupe Aprionis et du groupe Vauban Humanis, n°11-DCC-215 du 29 décembre 2011 relative au rapprochement du groupe Humanis et du groupe Novalis Taitbout, n° 14-DCC-20 du 17 février 2014 relative à l’affiliation de la Mutuelle 
des personnels Air France à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Macif et n° 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle. 

9 Voir par exemple la décision de la Commission européenne COMP/M.5083 GROUPAMA / OTP GARANCIA du 15 avril 2008 ainsi que les décisions précitées. 

10 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n°14-DCC-84 du 20 juin 2014 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe Primonial par les sociétés Crédit Mutuel Arkéa et Primonial Management, ainsi que la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi C2007-49 du 21 août 2007, aux conseils de l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et de la société La Mondiale, relative à une concentration dans le secteur de l’assurance prévoyance, santé et retraite. 

11 Voir la décision n° 14-DCC-84 précitée.

12 Voir la décision n° 14-DCC-171du 21 novembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de Skandia Life SA et Skandia Invest SA par le groupe paritaire de protection sociale Apicil.

13 Voir la décision n°10-DCC-147 du 9 novembre 2010 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés CNP et Malakoff Médéric.

14 Voir notamment les décisions n° 12-DCC-11 du 6 février 2012 relative à l’acquisition de la société des Etablissements Jean Didier et Cie par la société Pro-à-Pro Distribution SA et la décision n° 15-DCC-16 du 25 février 2015 relative à la création d’une SGAM par le groupe La Mutuelle Générale et le Groupe Malakoff Médéric.

15 Voir notamment les décisions n° 10-DCC-138 du 19 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de MFPrévoyance par CNP Assurances et la décision n° 15-DCC-16 précitée.

16 Voir la décision n° 14-DCC-161 du 5 novembre 2014 relative à la fusion des groupes AG2R La Mondiale et Réunica.

17 Voir la décision n° 10-DCC-52 précitée.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Décisions de la Commission européenne COMP/M.5010 – Berkshire Hathaway / Munich RE / Gaum du 14 juillet 2008, COMP/M.4059 –Swiss RE / GE Insurance Solutions IV/M.491 General RE / Kölnische RE du 24 octobre 1994 ainsi que C2008-91, Lettre du ministre du 3 octobre 2008, aux conseils de la société Scor, relative à une concentration dans le secteur des assurances, publiée au B.O.C.C.R.F. N°9 bis du 25 novembre 2008, décisions de l’Autorité n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d’Épargne et Banque Populaire et n° 10-DCC-117 du 14 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Secura par le groupe QBE 
Insurance. 

21 Voir la décision n° 10-DCC-52 précitée.

22 Voir les décisions n° 10-DCC-52, n° 10-DCC-138 et 14-DCC-161 précitées. 

23 CNP Assurances n’est plus présente sur ce marché du fait du transfert de la totalité de son portefeuille d’activités à Arial CNP Assurances et AG2R La Mondiale conserve une activité marginale sur ce marché.

24 Paragraphes 526 et suivants.

25 Une demande commune pour plusieurs produits d’assurances n’est formulée auprès des parties notifiantes qu’une fois tous les cinq ans 
environ.

26 Extrait du paragraphe 10 de la Communication de la Commission 2005/C 56/03 du 5 mars 2003, relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentrations.

27 Ibid. 

28 Extrait du paragraphe 33 de la Communication de la Commission 2005/C 56/03 précitée.