Cass. com., 22 janvier 1985, n° 83-15.441
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Baraduc-Bénabent
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 JUIN 1983) QUE M. X..., ALORS GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VICORBAT S'EST PAR ACTE DU 9 MARS 1967, PORTE CAUTION SOLIDAIRE DES DETTES DE CETTE SOCIETE ENVERS LA SOCIETE LAMBERT FRERES SON FOURNISSEUR EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION ;
QUE PAR UNE CONVENTION DU 14 JUIN 1973 LA SOCIETE LAMBERT FRERES A FAIT APPORT DE SON FONDS DE COMMERCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION A LA SOCIETE LAMBERT Y..., CREEE A CET EFFET, AVEC LE BENEFICE DE TOUS TRAITES ET CONVENTIONS QUI ONT PU ETRE PASSES AVEC LA SOCIETE A RAISON DUDIT DEPARTEMENT" ;
QUE POSTERIEUREMENT A CETTE CONVENTION LA SOCIETE LAMBERT Y... A CONTINUE A FOURNIR LA SOCIETE VICORBAT ;
QUE CETTE SOCIETE AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LA SOCIETE LAMBERT Y... A RECLAME A M. X..., CAUTION, LE PAIEMENT DES MARCHANDISES LIVREES PAR ELLE A LA SOCIETE VICORBAT ;
QUE M. X..., SOUTINT QUE LE CAUTIONNEMENT PAR LUI CONSENTI NE PORTAIT QUE SUR LES OBLIGATIONS NEES ENTRE LA SOCIETE VICORBAT ET LA SOCIETE LAMBERT FRERES ET NON SUR CELLES CREES PAR LA SUITE ENTRE LA SOCIETE LAMBERT Y... ET LA SOCIETE VICORBAT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE PRETENTION, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE "PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 MARS 1967, M. X... A DECLARE SE PORTER CAUTION SOLIDAIRE DU PAIEMENT DES FOURNITURES QUI POURRAIENT ETRE FAITES PAR LA SOCIETE LAMBERT FRERES A LA SOCIETE VICORBAT ;
QUE SI DE CETTE OBLIGATION QU'IL S'EST SOUMIS A SATISFAIRE ENVERS LAMBERT FRERES, IL EST DESORMAIS TENU ENVERS LAMBERT Z... ACTE, L'ON NE SAURAIT DEDUIRE, SANS MODIFIER LA NATURE DE SON ENGAGEMENT, QU'IL S'EST ENGAGE A DES FOURNITURES FAITES A LA SOCIETE VICORBAT PAR LAMBERT Y..., PERSONNE MORALE DISTINCTE DE LAMBERT FRERES" ;
ALORS QUE LA SCISSION DE LA SOCIETE CREANCIERE, QUI N'EMPORTE PAS NOVATION DES CONTRATS TRANSFERES A LA SOCIETE NOUVELLE, N'EST DONC PAS UNE CAUSE D'EXTINCTION DES ENGAGEMENTS DE CAUTIONNEMENT AINSI TRANSFERES ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR M. X... AVAIT ETE TRANSFERE A LA SOCIETE ANONYME LAMBERT Y... PAR L'EFFET DE LA SCISSION DE LA SOCIETE ANONYME LAMBERT FRERES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN REFUSER LE BENEFICE A CETTE SOCIETE SANS VIOLER LES ARTICLES 381 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 2034 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE M. X... N'AVAIT ENTENDU SE PORTER CAUTION QU'AU SEUL PROFIT DE LA SOCIETE LAMBERT FRERES ET QUE LA SOCIETE LAMBERT Y..., PERSONNE MORALE NOUVELLE, ENVERS LAQUELLE M. X... N'AVAIT PRIS AUCUN ENGAGEMENT DIRECT, NE POUVAIT INVOQUER CET ENGAGEMENT QUE POUR LES CREANCES DONT LA SOCIETE LAMBERT FRERES SERAIT TITULAIRE LORS DE LA CONVENTION DU 14 JUIN 1973 ET QUI LUI AURAIT ETE TRANSMISES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.