Cass. com., 1 février 1994, n° 92-15.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Ricard, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 février 1992), que, le 25 septembre 1986, MM. Francis et Philippe X..., les deux principaux actionnaires de la société anonyme Comptoir général des cafés (la société CGC), ont signé un accord selon lequel celle-ci devait céder son fonds de commerce à une société constituée à cet effet, à l'initiative d'une société tierce, soit la société Nouvelle CGC ; que, le 12 juin 1989, le conseil d'administration de la société CGC a autorisé son président, M. Philippe X..., à vendre un immeuble appartenant à la société et donné en location à la société Nouvelle CGC ; que M. Francis X... a assigné la société CGC en nullité de cette délibération, au motif que seule une assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité requise avait pouvoir d'autoriser une telle vente ;
Attendu que M. Francis X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'assemblée générale extraordinaire d'une société a une compétence exclusive en matière de modification des statuts ; qu'il est constant que depuis l'accord du 25 septembre 1986 entraînant la cession du fonds de commerce et des stocks à la société Nouvelle CGC, l'activité de la société CGC a été réduite à la gestion des immeubles sociaux ; qu'en décidant que l'objet de la société CGC comporte bien les opérations immobilières et qu'il n'est pas établi que la vente de l'immeuble litigieux ne relevait pas de l'objet social, sans rechercher si depuis la cession du fonds de commerce à la société Nouvelle CGC, il n'y avait pas eu modification de l'objet social, consistant désormais en la seule gestion des immeubles sociaux, et si la vente d'un élément de cet actif immobilier ne s'opposait pas à la réalisation de l'objet social, justifiant l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 98 alinéa 1 et 153, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article 2 des statuts de la société CGC, l'objet social consistait en "l'exploitation de tous fonds de commerce d'achat et vente de cafés verts, denrées alimentaires sous toutes formes et provenances, et spécialement d'un fonds de commerce connu sous le nom de "Comptoir général des cafés", exploité ...", que l'objet social tel que décrit au registre du commerce et des sociétés était "importation-achat de cafés verts denrées alimentaires autres produits étrangers sous toutes formes et provenances" et que, pour réaliser cet objet, la société pouvait faire, notamment, toutes opérations mobilières ou immobilières utiles à l'objet social, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré qu'en raison de la vente autorisée par le conseil d'administration, la société CGC n'aurait plus d'activité et qu'il serait porté atteinte à ses statuts ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société CGC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.