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Décisions

Cass. com., 18 juin 1980, n° 78-16.419

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Chevalier

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Ryziger

Lyon, 1re ch., du 5 oct. 1978

5 octobre 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 5 OCTOBRE 1978), TOUREIX, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT AUJOURD'HUI SA VEUVE ET SES DEUX ENFANTS, A ACCORDE AUX EPOUX Y... UN PRET QUI A ETE GARANTI PAR LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE DE LA SOCIETE ANONYME SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PROMOTION (SOCIETE SOGIP), CONSENTI, AU NOM DE CELLE-CI, PAR DAME X..., AGISSANT COMME PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMME ETANT SPECIALEMENT AUTORISEE A CET EFFET PAR DELIBERATION DE CE CONSEIL QUE LE REMBOURSEMENT DU PRET ETANT DEVENU EXIGIBLE, TOUREIX A ASSIGNE LA SOCIETE SOGIP EN PAYEMENT, SOLIDAIREMENT AVEC LES EPOUX Y..., DU SOLDE DE SA CREANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE AINSI FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SOGIP, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, SI LES CAUTIONS, AVALS ET GARANTIES DONNEES PAR LES SOCIETES AUTRES QUE CELLES EXPLOITANT DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES OU FINANCIERS FONT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI PEUT, SOIT LA DONNER POUR UN AN AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS LA LIMITE D'UN CERTAIN MONTANT, SOIT LA DONNER POUR UNE OPERATION DETERMINEE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE CES CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES NE PEUVENT ETRE AUTORISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION QUE DANS LA MESURE OU LESDITS ACTES SE RAPPORTENT A UNE OPERATION ENTRANT DANS L'OBJET SOCIAL, QUE L'ARTICLE 98, ALINEA 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 89 DU DECRET D'APPLICATION DU 23 MARS 1967 NE DEROGENT NI A L'ARTICLE 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NI AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 153 ET SUIVANTS DE LA MEME LOI DETERMINANT LES ACTES ENTRANT DANS LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE SOGIP AVAIT SOULIGNE QUE TOUREIX N'IGNORAIT PAS QUE L'ACTE N'ENTRAIT PAS DANS LES LIMITES DE L'OBJET SOCIAL ET QUE SI LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE TOUREIX AVAIT TOUTES RAISONS DE CROIRE EN LA REGULARITE DE L'ACTE, ELLE NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI TOUREIX SAVAIT OU NON QUE L'ACTE LITIGIEUX N'ENTRAIT PAS DANS L'OBJET SOCIAL, QU'AINSI CE MOTIF NE PEUT REMEDIER A L'ERREUR DE DROIT COMMISE PAR LA COUR D'APPEL ET DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 113, ALINEA 3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, "DANS LES RAPPORTS AVEC LES TIERS, LA SOCIETE EST ENGAGEE MEME PAR LES ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI NE RELEVENT PAS DE L'OBJET SOCIAL, A MOINS QU'ELLE NE PROUVE QUE LE TIERS SAVAIT QUE L'ACTE DEPASSAIT CET OBJET OU QU'IL NE POUVAIT L'IGNORER COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES" ; QU'EN ENONCANT QUE TOUREIX "AVAIT TOUTE RAISON DE CROIRE A LA REGULARITE DE L'ACTE", LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE SOGIP NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE MISE A SA CHARGE PAR CE TEXTE ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION, QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.