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Décisions

Cass. com., 25 juin 1985, n° 84-12.902

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Bourges, 1re ch., du 5 mars 1984

5 mars 1984

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 5 MARS 1984) QUE LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE CINEMATOGRAPHIQUE (LA SOCIETE C.E.C.) A TIRE SUR LA SOCIETE ICOBOIS UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE POUR CELLE-CI PAR SON PRESIDENT ET QUI REPRESENTAIT PARTIE DU FINANCEMENT ACCORDE A LA SOCIETE C.E.C. POUR LA REALISATION D'UN FILM ;

QUE CET EFFET, PRIS A L'ESCOMPTE PAR LA BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE (LA BANQUE) N'A PAS ETE PAYE A SON ECHEANCE ;

QUE LA BANQUE A PRODUIT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DESBIENS DE LA SOCIETE ICOBOIS POUR LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE ;

QUE SA PRODUCTION AYANT ETE REJETEE, LA BANQUE A FORME UN CONTREDIT ;

ATTENDU QUE LA BANQUE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LE CONTREDIT MAL FONDE ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUE LA SOCIETE ANONYME N'EST PAS ENGAGEE PAR LES ACTES DE SON PRESIDENT QUI NE RELEVENT PAS DE L'OBJET SOCIAL SI LE TIERS QUI S'EN PREVAUT SAVAIT QUE L'ACTE DEPASSAIT CET OBJET ;

QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 128 DU CODE DE COMMERCE QUE LE PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE A, CONTRE L'ACCEPTEUR, UNE ACTION DIRECTE, RESULTANT DE LA SEULE LETTRE DE CHANGE ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LA BANQUE, QUI EXERCAIT EXCLUSIVEMENT UNE ACTION CAMBIAIRE ET INVOQUAIT UN DROIT RESULTANT DE LA SEULE SIGNATURE DE LA LETTRE DE CHANGE DONT ELLE ETAIT PORTEUR, SIGNATURE DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ELLE EXCEDAT LES POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SOCIETE ICOBOIS, NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 113 PRECITE ET SA CONNAISSANCE DE CE QUE LE CONTRAT, DONT ELLE NE SE PREVALAIT PAS, NE RELEVAIT PAS DE L'OBJET SOCIAL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE MECONNAIT DES LORS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 128 DU CODE DE COMMERCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE DIRECTEUR DE LA BANQUE AVAIT FAIT REMARQUER QUE LE CONTRAT PRIMITIVEMENT ENVISAGE EXCEDAIT L'OBJET SOCIAL, CE QUI IMPLIQUE QU'IL CONNAISSAIT LA SITUATION, IL AJOUTE QU'A LA SUITE DE CETTE OBSERVATION, LE PRESIDENT AVAIT INDIQUE QU'IL ALLAIT FAIRE UN CONTRAT DE PUBLICITE, DONC DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS ET LUI AVAIT REMIS UNE LETTRE CONCERNANT UN PROJET DE FILM DE PROMOTION ;

QU'IL SUIT DE LA QU'EN DEHORS DE L'OBSERVATION DU DIRECTEUR DE LA BANQUE, OBSERVATION SUIVIE D'EFFET, L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE CELLE-CI SAVAIT QUE LE CONTRAT A L'OCCASION DUQUEL LA TRAITE AVAIT ETE SIGNEE SE SITUAIT AU-DELA DES LIMITES DE L'OBJET SOCIAL ET NE DONNE PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A RETENU QUE LA BANQUE SAVAIT, LORSQU'ELLE A PRIS LA LETTRE DE CHANGE A L'ESCOMPTE, QUE L'ACTE DEPASSAIT L'OBJET SOCIAL, A FAIT AINSI RESSORTIR QUE LE PORTEUR, EN ACQUERANT LA LETTRE DE CHANGE, AVAIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU TIRE ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE NI EN L'UNE NI EN L'AUTRE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.