Cass. 1re civ., 3 juillet 2013, n° 10-27.043
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gridel
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié
1979, en tant que soliste, à une séance d'enregistrement de l'oeuvre musicale " Just because of you ", chanson destinée à intégrer la bande sonore du film " Les bronzés font du ski ", et avait perçu à ce titre une rémunération de 2 000 francs, a, le 13 novembre 2003, assigné la société Trinacra music, devenue Trinacra (la société) en reconnaissance et indemnisation de ses droits d'artiste-interprète méconnus, son nom n'étant jamais apparu sur le générique ni sur les pochettes du disque ultérieurement édité, et aucune part aux produits de l'exploitation ne lui ayant jamais été proposée ; que, par arrêt mixte, la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société à l'action engagée par M. X..., l'arrêt retient que, selon l'article L. 211-4-1° du code de la propriété intellectuelle, la durée des droits patrimoniaux est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation pour les artistes-interprètes, qu'en application de l'article L. 212-1 de ce même code, le droit moral de l'artiste-interprète au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne, est inaliénable et imprescriptible, que M. X... ayant la qualité d'artiste-interprète, les délais de prescription de dix ans prévus aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2270-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ne lui sont pas applicables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le droit moral de l'artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l'un ou à l'autre sont soumises à la prescription du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.