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Décisions

Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-16.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 23 mars 2011

23 mars 2011

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2011), que Guillaume X..., dit Y..., artiste peintre, découvrant que plusieurs de ses oeuvres avaient été reproduites sur divers supports et présentées dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée par la société Cornette de Saint Cyr, a assigné en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale, la société Cornette de Saint Cyr et la société Reflex Modern Art Gallery ainsi que les dirigeants de cette dernière, Mme Z...- A... et M. Z..., qui avaient mis en vente les pièces litigieuses ; que Guillaume X... dit Y..., étant décédé en cours de procédure, sa veuve, Mme Natacha B..., venant aux droits de son époux, a repris l'instance ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la société Reflex Art Modern Gallery, M. Z... et Mme Z...- A... font grief à l'arrêt confirmatif de déclarer Mme X... recevable à reprendre l'instance et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux dont elle est titulaire, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Z...- A..., M. Z... et la Reflex Modern Art Gallery faisaient valoir en cause d'appel que Guillaume X... dit Y... ayant valablement cédé ses droits patrimoniaux le 25 août 1980 à la société Lone Star Art Trading s'agissant de l'oeuvre intitulée " Portrait imaginaire " et le 20 octobre 1980 à la société Modern Edition Inc. concernant celle dénommée " Nu rouge à l'oiseau ", son héritière, Mme X..., était dépourvue de toute qualité à agir en contrefaçon de ces oeuvres sur le fondement de ces droits ; qu'en retenant, pour juger qu'il aurait été porté atteinte aux droits patrimoniaux de Guillaume X... dit Y... sur ces deux oeuvres que la recevabilité à agir de Mme X... n'était pas discutée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des demandeurs au pourvoi en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'auteur qui a cédé sans réserve ses droits patrimoniaux est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon sur le fondement de tels droits ; qu'en déclarant en l'espèce Mme X... recevable à reprendre l'instance aux droits de son conjoint et en retenant qu'en reproduisant sans autorisation les oeuvres " Portrait imaginaire " et « Nu rouge à l'oiseau " dont Y... est l'auteur, Mme Z...- A..., M. Alexander Z... et la Reflex Modern Art gallery ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur sans rechercher, comme elle y était invitée, si, Y... ayant cédé ses droits patrimoniaux, sa veuve était recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ces droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, l'arrêt constate que la recevabilité à agir de Mme X... en tant qu'ayant droit de l'artiste n'était pas contestée ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur la portée des cessions invoquées dès lors qu'elle avait constaté que celles-ci avaient pour objet non des oeuvres peintes mais des planches lithographiques, a, sans dénaturer les conclusions de la société Reflex Modern Art Gallery, de Mme Z...- A... et de M. Z..., retenu que ceux-ci n'apportaient pas la preuve de la chaîne des droits dont ils se déclaraient investis sur lesdites oeuvres, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reflex Modern Art Gallery, Mme Z...- A... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reflex Modern Art Gallery, Mme Z...- A... et M. Z... à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.