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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juin 1991, n° 90-12.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Cossa, Me Choucroy

Paris, du 16 janv. 1990

16 janvier 1990

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction due par les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial, à leur locataire, M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990), tout en constatant que le chiffre d'affaires avait fortement augmenté pour les années 1986, 1987 et 1988, évalue le fonds de commerce au 1er janvier 1985 en se référant au chiffre d'affaires moyen des années 1983, 1984 et 1985 et en affectant la valeur retenue d'une majoration de 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des éléments du fonds doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent, lorsque, comme en l'espèce, l'éviction n'est pas encore réalisée, et sans qu'il y ait lieu à réévaluation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.