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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 11-24.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent et Jéhannin

Poitiers, du 5 juill. 2011

5 juillet 2011

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable in solidum avec la société L'Atelier du Moulin ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu la responsabilité de M. X... pour des fautes commises en sa qualité de dirigeant de la société L'Atelier du Moulin, mais pour des faits qui lui étaient personnellement imputés, tenant à l'apposition de son nom et de sa qualité d'architecte sur les pages reproduisant les oeuvres architecturales ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... et la société L'Atelier du Moulin font reproche à l'arrêt de rejeter l ¿ exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en cause, dans la procédure, des coauteurs des oeuvres architecturales et de qualifier celles-ci d'oeuvres collectives ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté qu'il n'existait aucune pièce permettant de retenir que M. X... ou un tiers aurait participé à la création des oeuvres précitées, ne qualifie ces dernières ni d'oeuvres de collaboration, ni d'oeuvres collectives ; que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... et la société L'Atelier du Moulin font encore grief à l'arrêt de fonder la condamnation prononcée au titre de la concurrence déloyale sur des faits non distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ;

Mais attendu que l'arrêt retient pour caractériser les actes de concurrence déloyale, une présentation trompeuse des oeuvres architecturales, distincte de leur reproduction arguée de contrefaçon, consistant à faire apparaître aux côtés de celles-ci des références techniques précises relatives aux caractéristiques des bâtiments représentés et les mentions, réparties sur trois lignes, « Type de mission », « Conception », " « réalisation avec JAPC », de nature à faire croire à la clientèle que la conception était l'oeuvre de M. X... et de la société L'Atelier du Moulin, et que seule la réalisation avait été effectuée avec le concours de la société Japac ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner M. X... et la société L'Atelier du Moulin à verser à la société Octant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt retient que le complexe multi-loisirs présente, vu de l'extérieur, une forme complexe, composée d'arrondis et de longueurs différents, accolés avec des pans coupés et des décrochés, des asymétries spécifiques, avec emploi de plusieurs matériaux (béton, fer, verre), donnant à l'ensemble une incontestable forme originale, que « la serre à crocodiles », si elle apparaît plus homogène, avec une structure plus « classique », en arrondi, à base de carreaux de verre et d'armatures métalliques, présente, en particulier vue de l'intérieur, une originalité certaine par rapport aux photographies versées aux débats par les appelants tenant à la disposition d'ensemble de ses éléments et de l'aspect particulier que donne la « composition », avec des structures métalliques verticales et d'autres intégrées dans l'arrondi, de sorte que l'ensemble présente, aussi, un aspect bien particulier, propre à cet ouvrage, et ne résultant aucunement des seuls impératifs techniques de la construction d'une « serre » et qu'en ce qui concerne l'aménagement intérieur de la « serre à crocodiles », il s'agit d'aménagements très particuliers, avec notamment des bassins, des murs, des espaces originaux, un espace avec des « paillotes » aménagées pour le passage des visiteurs, des surplombs arrondis, des fosses avec des constructions, le tout différant des aménagements classiques de zoo, tenant en particulier à l'hébergement spécifique de crocodiliens, qu'à cet égard, il doit être relevé que les appelants ne versent aux débats aucune pièce comportant des photographies ou de reproductions d'aménagements intérieurs identiques ou même simplement comparables ;

Qu'en fondant sa décision sur l'absence d'antériorité et le caractère nouveau des choix opérés pour la conception de ces bâtiments et de leurs aménagements, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils fussent, portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la société L'Atelier du Moulin à verser à la société Octant la somme de 80 000 euros en réparation d'actes de contrefaçon et ordonné la suppression des reproduction contrefaisantes, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.