Cass. 1re civ., 27 mars 1985, n° 83-16.468
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
SCP de Ségogne et Peignot
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE MME X... A ETE VICTIME D'UNE CHUTE AU COURS D'UNE "PROMENADE EQUESTRE" , LE CHEVAL SUR LEQUEL ON L'AVAIT FAIT MONTER, AU LIEU DE RESTER AU PAS ET DE SE MAINTENIR DANS LA FILE FORMEE, S'ETANT MIS SOUDAIN A GALOPER POUR SUIVRE DEUX AUTRES CHEVAUX SANS CAVALIERS ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE DE JEAN-PIERRE Y..., ORGANISATEUR DE LA PROMENADE ;
ATTENDU QUE JEAN-PIERRE Y... ET SON ASSUREUR REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AURAIT A TORT RETENU A LA CHARGE DU PREMIER UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LE COMPORTEMENT INOPINE DU CHEVAL FAISANT PARTIE DES RISQUES QUE MME X... AVAIT NECESSAIREMENT ACCEPTE DE COURIR, AUCUNE VIOLATION DE LA SIMPLE OBLIGATION DE MOYENS CONTRACTEE PAR LE LOUEUR NE RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE JUSTEMENT QU'A LA DIFFERENCE DU LOUEUR DE CHEVAUX PROPREMENT DIT, DONT LA CLIENTELE SE COMPOSE "DE VERITABLES CAVALIERS, APTES A SE TENIR SUR LEUR MONTURE EN LA FAISANT GALOPER OU TROTTER DANS LES DIRECTIONS CHOISIES PAR EUX" ET QUI ACCEPTENT DES LORS DE COURIR DES RISQUES EN SE LIVRANT SCIEMMENT A LA PRATIQUE D'UN SPORT DANGEREUX, L'ENTREPRENEUR DE PROMENADES EQUESTRES S'ADRESSE "A DE SIMPLES TOURISTES, IGNORANT TOUT DE L'EQUITATION, POUR LEUR PROCURER LE DIVERTISSEMENT D'UN TRANSPORT A DOS DE CHEVAL SELON UN ITINERAIRE DETERMINE" ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL EST AFFIRME, LA COUR D'APPEL N'A PAS RETENU A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR DE PROMENADES EQUESTRES UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET A SEULEMENT ENONCE QU'EN L'ESPECE JEAN-PIERRE Y... EST RESPONSABLE DE L'ACCIDENT POUR AVOIR FOURNI A MME X... UN CHEVAL NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS REQUISES, EU EGARD A LA NATURE DU CONTRAT INTERVENU, ET POUR S'ETRE ABSTENU DE PRENDRE A TOUTES FINS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES ;
QU'ELLE A AINSI RETENU L'EXISTENCE D'UNE SIMPLE OBLIGATION DE MOYENS A LA CHARGE DE JEAN-PIERRE Y... ET A CONSTATE QU'IL Y AVAIT MANQUE ;
QU'AUCUN DES DEUX GRIEFS FORMULES N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.