Cass. 3e civ., 29 mai 1980, n° 78-16.047
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
Mlle Fossereau
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Spinosi
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 12 MAI 1978), QUE LA SOCIETE WAGNER, ENTREPRENEUR PRINCIPAL, CHARGEE D'EDIFIER DES BATIMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ALBRA ALSACIENNE DE BRASSERIE, MAITRE DE X..., A CONFIE LA REALISATION DE CERTAINS TRAVAUX A LA SOCIETE DAVUM, QUI EN A ELLE-MEME SOUS-TRAITE UNE PARTIE A LA SOCIETE DAMIFER ; QUE CES DEUX DERNIERES SOCIETES ONT FORME UNE ACTION EN PAIEMENT DE LEURS TRAVAUX CONTRE LA SOCIETE ALBRA, ET ONT DEMANDE QUE LA DECISION A INTERVENIR FUT DECLAREE COMMUNE A L'ENTREPRISE WAGNER ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ALBRA FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE, ETAIT APPLICABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, SI LE LEGISLATEUR A PRIS SOIN DE PREVOIR LA PUBLICATIN DE DECRETS PRECISANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE, IL EST EVIDENT QUE, PAR LA MEME, IL A ADMIS QUE CETTE LOI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE FOURNIR, A ELLE SEULE, TOUTES LES DIRECTIVES INDISPENSABLES A SA MISE EN OEUVRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PAS, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS, DECIDER, D'UNE MANIERE GENERALE, QUE L'APPLICATION IMMEDIATE DE LA LOI NOUVELLE ETAIT POSSIBLE DANS LA MESURE OU LA MISE EN OEUVRE DE SES DISPOSITIONS NE NECESSITAIT PAS DE PRECISIONS PAR DECRETS ET RECONNAITRE A PROPOS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14, QUE L'ENTREPRISE PRINCIPALE N'AVAIT PU FAIRE GARANTIR LES PAIEMENTS DUS AU SOUS-TRAITANT PAR UNE CAUTION D'UN ETABLISSEMENT QUALIFIE, A DEFAUT DE PARUTION DE DECRET D'APPLICATION, ALORS, QU'ENFIN, EN ADOPTANT PUREMENT ET S IMPLEMENT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ALBRA, QUI FAISAIT VALOIR QUE DE NOMBREUSES DISPOSITIONS D'APPLICATION POUVAIENT ETRE ENVISAGEES " ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS SANS SE CONTREDIRE, A RETENU A BON DROIT QUE L'INTERVENTION D'UN TEXTE REGLEMENTAIRE N'ETANT PAS NECESSAIRE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVES A L'ACTION DIRECTE DU SOUS-TRAITANT CONTRE LE MAITRE DE X..., CELLES-CI ETAIENT IMMEDIATEMENT APPLICABLES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ALBRA, MAITRE DE X..., REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION DIRECTE EXERCEE CONTRE ELLE PAR LA SOCIETE DAMIFER, " QUI N'ETAIT QUE LE SOUS-TRAITANT DU SOUS-TRAITANT DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ", ALORS, SELON LE MOYEN " QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 DISPOSE SIMPLEMENT QUE LE SOUS-TRAITANT EST CONSIDERE COMME ENTREPRENEUR PRINCIPAL A L'EGARD DE SES PROPRES SOUS-TRAITANTS, SANS QU'IL SOIT PERMIS D'EN DEDUIRE QUE LE SOUS-TRAITANT DU SOUS-TRAITANT DISPOSE DE L'ACTION DIRECTE CONTRE LE MAITRE DE X... " :
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A JUSTE TITRE QUE L'ACTION DIRECTE DOIT ETRE ACCORDEE AUX SOUS-TRAITANTS DU SOUS-TRAITANT, DE LA MEME MANIERE MANIERE ET SANS DISTINCTION SE LON LEUR RANG, A L'ENCONTRE DU MAITRE DE X... QUI RESTE TOUJOURS LE MEME QUELLE QUE SOIT LA SUCCESSION DES SOUS-TRAITANTS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 3, ALINEA 1ER, L'ARTICLE 12 ET L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES SOUS-TRAITANTS N'ONT UNE ACTION DIRECTE CO NTRE LE MAITRE DE X... QUE SI CELUI-CI A ACCEPTE CHAQUE SOUS-TRAITANT ET AGREE LES CONDITIONS DE PAIEMENT DE CHAQUE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE DEFAUT D'ACCEPTATION DU SOUS-TRAITANT ET LE DEFAUT D'AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITE NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A L'ACTION DIRECTE DES SOUS-TRAITANTS CONTRE LE MAITRE DE X..., L'ARRET ENONCE QUE L'OBLIGATION DE FAIRE ACCEPTER CHAQUE SOUS-TRAITANT ET AGREER LES CONDITIONS DE PAIEMENT DE CHAQUE SOUS-TRAITE PAR LE MAITRE DE X... INCOMBE EXCLUSIVEMENT A L'ENTREPRISE PRINCIPALE ET QUE L'INTENTION DU LEGISLATEUR A ETE PRECISEMENT DE PROTEGER LES SOUS-TRAITANTS CONTRE LA CARENCE DE L'ENTREPRISE PRINCIPALE EN LEUR ACCORDANT LA FACULTE D'INVOQUER LES SOUS-TRAITES EN LEUR FAVEUR MEME S'ILS N'ONT PAS ETE ACCEPTES OU SI LEURS CONDITIONS DE PAIEMENT N'ONT PAS ETE AGREEES PAR LE MAITRE DE X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT LE DEFAUT D'ACCEPTATION PAR LA SOCIETE ALBRA DES SOUS-TRAITANTS LES SOCIETES DAVUM ET DAMIFER ET SON DEFAUT D'AGREMENT DE LEURS CONDITIONS DE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.