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Décisions

Cass. 3e civ., 21 février 1984, n° 82-16.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Roche

Avocat général :

M. Ortolland

Avocat :

Me Boullez

Bordeaux, 2e ch., du 26 oct. 1982

26 octobre 1982

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 26 OCTOBRE 1982) QUE LA SOCIETE BALOUT ENTREPRENEUR, AYANT PASSE LE 4 JUIN 1976, AVEC LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU SUD-OUEST (S.C.I.C.S.O.), UN MARCHE POUR LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, A DONNE CE MARCHE EN NANTISSEMENT AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (C.C.F.) ET A SOUS-TRAITE DIVERS TRAVAUX A SEPT SOUS-TRAITANTS ;

QU'APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE BALOUT, LES SOUS-TRAITANTS ONT EXERCE CONTRE LE MAITRE DE X... L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

QUE LE C.C.F. S'EST OPPOSE A LEUR PRETENTION ET A DEMANDE A ETRE PAYE PAR PREFERENCE A TOUS AUTRES SUR LES FONDS DETENUS PAR LE MAITRE DE X... AU TITRE DU MARCHE PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA S.C.I.C.S.O. N'EST PAS UNE ENTREPRISE PUBLIQUE ET POUR REJETER EN CONSEQUENCE LES CONCLUSIONS DU C.C.F. SOUTENANT QUE LE TITRE II DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ETAIT SEUL APPLICABLE, L'ARRET ENONCE QUE CETTE SOCIETE A POUR BUT DE RASSEMBLER DES CAPITAUX PUBLICS ET PRIVES EN VUE D'EXERCER UNE ACTIVITE EN RELATION DIRECTE OU INDIRECTE AVEC L'INTERET GENERAL, EN L'ESPECE LE LOGEMENT, QUE SES REGLES DE FONCTIONNEMENT NE SONT PAS EXORBITANTES DU DROIT COMMUN, QUE LES AUTORITES PUBLIQUES N'Y ONT AUCUN POUVOIR PREPONDERANT, ET QU'ELLE CONSTITUE UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE ;

QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER DANS QUELLE PROPORTION LE CAPITAL DE LA SOCIETE, MAITRE DE X..., ETAIT CONSTITUE DE CAPITAUX PUBLICS ET DE CAPITAUX PRIVES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.