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Décisions

Cass. com., 5 février 1991, n° 89-12.141

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Spinosi, Me Roger

Paris, du 29 nov. 1988

29 novembre 1988

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société anonyme Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (société FFF) a confié la réalisation de travaux d'isolation à l'entreprise Isolétanche ; que celle-ci a sous-traité la quasi-totalité du marché aux entreprises Applic et Socapel ; qu'elle a cédé sa créance sur le maître de l'ouvrage à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France (la caisse) ; que la société FFF ne s'est pas libérée entre les mains de la caisse, qui lui avait notifié la cession, mais, à la demande de l'entreprise principale, a payé les sous-traitants qui avaient mis en oeuvre à son encontre l'action directe instituée par le titre III de la loi du 31 décembre 1975 ; que la caisse a assigné la société FFF en paiement de sa créance ;

Attendu que, pour écarter le moyen soutenu par la caisse, qui faisait valoir que la société FFF devait être regardée comme une entreprise publique au sens de la loi du 31 décembre 1975 et qu'en conséquence les sous-traités conclus dans le cadre des marchés passés avec cette société agissant en qualité de maître de l'ouvrage relevaient du titre II de la loi, et décider que le contrat conclu entre la société FFF et l'entreprise Isolétanche était un marché de droit privé relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel retient qu'une société ayant pour objet de rassembler des capitaux publics et privés en vue d'exercer une activité en relation directe avec l'intérêt général, telle que celle relative au logement, n'est pas pour autant une entreprise publique ; qu'il s'ensuit que, bien qu'elle concoure à une mission d'intérêt général et que son capital appartienne pour partie à des collectivités publiques, la société FFF, maître de l'ouvrage, est une personne morale de droit privé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la proportion des capitaux privés par rapport aux capitaux publics dans le capital de la société FFF excluait l'exercice, par une collectivité publique d'un contrôle effectif de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.