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Décisions

Cass. 3e civ., 15 janvier 1992, n° 90-11.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Versailles, du 09 nov. 1989

9 novembre 1989

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), statuant en référé, qu'à la suite de la résiliation du marché de travaux conclu entre l'établissement public du parc de la Villette, maître de l'ouvrage, et le groupement d'entreprises Levaux Fayolle, entrepreneur principal, la société Sondages étanchements forages injections (SEFI), sous-traitante, qui avait été admise au bénéfice du paiement direct et avait reçu des acomptes du maître de l'ouvrage, a assigné l'entrepreneur principal en paiement du solde de son marché ;

Attendu que les sociétés Levaux et fils et Fayolle et fils font grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la demande de la SEFI dirigée contre le groupement d'entreprises, alors, selon le moyen, 1°) que dans le cadre de la procédure de paiement direct, le sous-traitant devient créancier direct du maître de l'ouvrage, par l'effet d'une délégation parfaite, ce qui exclut qu'il puisse agir en paiement des travaux contre l'entrepreneur principal, qui n'est plus son débiteur, si bien que la cour d'appel a méconnu la portée des articles 6, 10 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble des articles 1275 et 1276 du Code civil ; 2°) que l'arrêt ne saurait trouver une justification dans la réclamation du paiement de travaux supplémentaires, dès lors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas limité le recours du sous-traitant aux seuls travaux supplémentaires, et a confirmé une condamnation provisionnelle qui dépassait le montant de ces travaux, en violation des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, d'autre part, que l'agrément des travaux sous-traités par le maître de l'ouvrage emporte agrément des travaux supplémentaires rendus nécessaires par l'exécution du contrat de sous-traitance, si bien que la cour d'appel a méconnu la portée des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3°) que, à " tenter " (sic) que le sous-traitant puisse se retourner contre l'entrepreneur principal, il ne pourrait le faire, en sa qualité de créancier direct du maître de l'ouvrage, qu'après avoir épuisé les voies de recours contre son débiteur, si bien que la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la procédure de paiement direct ne faisait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laissait au sous-traitant la faculté d'agir contre l'entrepreneur principal, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.