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Décisions

Cass. soc., 21 juin 1994, n° 93-40.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Boubli

Avocat général :

M. Terrail

Avocats :

Me Roger, SCP Delaporte et Briard, SCP Piwnica et Molinié

Lyon, du 19 nov. 1992

19 novembre 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé en 1952 par la société Cote, exerçant le négoce de droguerie en gros en Algérie, a été nommé directeur commercial le 24 janvier 1967 ; que désigné en qualité de directeur général par le conseil d'administration le 14 juin 1973, il a été confirmé dans ce mandat par un acte du 15 mars 1976, lui conférant légalement la qualité de salarié ; qu'ayant demandé la régularisation de son intéressement sur le chiffre d'affaires et la revalorisation de son salaire en mars 1990, il a été mis à pied et licencié pour faute grave au motif qu'il aurait utilisé des manoeuvres tendant à faire accréditer l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail invoqué par M. Y... était entaché de nullité et que le différend relevait de la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel relève, d'une part, que les conditions du cumul du contrat de travail et du mandat social n'étaient pas remplies, d'autre part, que le contrat litigieux était contraire aux dispositions de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le contrat du 15 mars 1976 ne se bornait pas à confirmer, à l'occasion de la nomination de M. Y... en qualité de directeur général, le contrat de travail qui l'avait lié à la société depuis 1952, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.