Cass. com., 26 avril 1994, n° 92-15.884
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Poullain
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Capron, Me Roger
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été nommé directeur général de la société Autoliv Klippan (la société Autoliv) le 29 avril 1983 ; qu'il a été nommé administrateur de cette société le 27 juin 1984 ; que le 5 mars 1985 une convocation lui a été adressée pour le conseil d'administration du 20 mars, l'ordre du jour portant sur le transfert du siège social et sur des questions diverses ; que le 14 mars 1985 il a reçu une lettre recommandée du président du conseil d'administration l'informant de sa révocation de directeur général, " à compter de ce jour et sans préavis " ; que le conseil d'administration du 20 mars, auquel il n'a pas assisté, a mis fin à son mandat de directeur général ; qu'il a poursuivi la société Autoliv en responsabilité pour révocation abusive ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la révocation du directeur général d'une société anonyme qui peut être décidée à tout moment, sans préavis ni précision de motifs, par le conseil d'administration sur proposition de son président, engage la responsabilité de la société si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle intervient ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que sa révocation a eu lieu selon une procédure régulière, dès lors qu'il avait été convoqué à la réunion du 20 mars 1985 au cours de laquelle le conseil d'administration a mis fin à son mandat et que la lettre du président du conseil d'administration du 14 mars 1985 l'avait informé que cette question serait à l'ordre du jour ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre du 14 mars 1985 a notifié à M. X... que sa révocation avait été décidée dès cette date, ce dont il résulte qu'intervenue, en l'espèce, en dehors du conseil d'administration et sans qu'il ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations elle était irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il avait commis une faute lourde qui devait entraîner sa révocation ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier la privation du droit de M. X... à se faire entendre par le conseil d'administration avant qu'il ne se prononce sur sa révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation d'une atteinte à sa réputation l'arrêt déclare qu'il " n'établit nullement une relation entre la lettre du 14 mars 1985, à la supposer fautive, et le préjudice qu'il invoque, lequel apparaît distinct et sans lien avec le formalisme de sa révocation " ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à exclure que les conditions abusives de la révocation de M. X... lui aient causé un préjudice, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.