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Décisions

Cass. ass. plén., 18 novembre 1994, n° 90-44.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

M. Dorly

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Bordeaux, du 11 juill. 1990

11 juillet 1990

Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 décembre 1973, Mme X... a été engagée par la société anonyme Clinique Saint-Joseph en qualité d'infirmière diplômée au bloc opératoire ; qu'en mai 1988 elle a quitté ses fonctions sur décision de la direction pour occuper celles d'infirmière panseuse ; qu'en septembre 1988 son salaire a été diminué ; que, le 7 octobre 1988, elle a refusé la diminution de sa rémunération et, le 25 octobre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; que, le 31 juillet 1989, elle a informé la direction qu'elle quitterait ses fonctions le 6 août 1989 ;

Sur la fin de non-recevoir :

Attendu que Mme X... oppose l'irrecevabilité du pourvoi incident de la société anonyme Clinique Saint-Joseph au motif qu'il a été formé par son directeur général, M. Y... ;

Mais attendu que le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration ; que, dès lors, en sa qualité de représentant légal de la société Clinique Saint-Joseph, M. Y... pouvait former un pourvoi au nom de celle-ci ;

D'où il suit que le pourvoi incident est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de salaires, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la salariée avait accepté la modification de ses fonctions et la diminution de salaire subséquente ;

Mais attendu que l'arrêt relève, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que, dès que sa rémunération avait été diminuée, Mme X... avait émis des protestations et sollicité la " remise en état " de son salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 48 de la convention collective du personnel des établissements de soins à but non lucratif et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt énonce que la salariée ne peut prétendre à une telle indemnité dès lors qu'elle a quitté la clinique sans prévenir suffisamment à l'avance son employeur ;

Attendu cependant que, lorsque l'employeur, en modifiant un élément essentiel du contrat de travail, en a provoqué la rupture, le salarié ne peut être contraint d'effectuer un préavis dans les conditions nouvelles qui lui ont été imposées unilatéralement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait retenu que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, qui avait refusé de revenir sur les conditions de rémunération qu'il avait imposées unilatéralement à la salariée et qui modifiaient le contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, ce dont il résultait qu'il avait rendu impossible l'exécution d'un préavis dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que cette demande n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.