Cass. com., 14 mai 1991, n° 89-16.950
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Jéol
Avocat :
SCP Le Bret et Laugier
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers, au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Deménagements Y..., société de droit algérien, dont le siège est ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Comptoir de Déménagements et de Transit, CDT, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de la société de Transports Guisnel, dont le siège est Route de Dinan à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation que M. X... a confié à la société de droit algérien Société de déménagement Y... (société Y...), commissionnaire de transport, le transport de son mobilier d'Algérie en France ; que celui-ci a été réceptionné à Marseille par la société Comptoir de déménagement et transit (CDT) qui l'a mis en garde meubles puis l'a fait transporter à sa destination définitive par la société de Transports Guisnel ; que M. X... a assigné en réparation de ses préjudices la
société Y... et la CDT, prises en leur qualité de commissionnaire de transport, ainsi que le voiturier ; Attendu que pour fixer le montant des réparations allouées à une somme inférieure aux prétentions de M. X..., l'arrêt retient que l'évaluation qu'il a faite de son préjudice s'impose, mais dans les limites de l'assurance de son mobilier souscrite à son profit ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait souscrit ou accepté lors de la formation du contrat de transport, une clause limitative de responsabilité des commissionnaires de transport ou du voiturier, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formulée par M. X... en raison de la perte de livres, l'arrêt énonce que cette demande additionnelle, qui n'a pas été soumise au premier juge, est irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une telle demande qualifiée d'additionnelle n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formulées par M. X... devant les premiers juges, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant des réparations proportionnellement à l'assurance souscrite au profit de M. X... pour la valeur de son mobilier et déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation pour la perte des livres,
-d l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.