Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-24.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Boyer
Avocats :
Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), la société Axima réfrigération France, entreprise principale chargée de la construction d'un entrepôt, a confié en sous-traitance à la société STR industries la réalisation de travaux de tuyautage.
2. Celle-ci, n'ayant pas pu obtenir complet paiement de ses prestations, a assigné en paiement la société Axima réfrigération France.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La société Axima réfrigération France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société STR industries une somme au titre du solde du marché, alors :
« 1°/ que les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre volontairement la convention au principe du forfait, aucun paiement supplémentaire ne pouvant intervenir en l'absence d'accord du donneur d'ordre ; qu'en affirmant que les parties n'avaient pas volontairement soumis leur marché aux règles du marché à forfait, tout en constatant à l'inverse que les parties avaient convenu "d'un prix de 405 000 euros hors taxes pour prestation globale et forfaitaire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre volontairement la convention au principe du forfait, aucun paiement supplémentaire ne pouvant intervenir en l'absence d'accord du donneur d'ordre ; qu'en affirmant que le marché litigieux ne pouvait en toute hypothèse être à forfait "puisque des travaux complémentaires ont été réalisés par STR et réglés par Axima sans commandes écrites préalables", tout en constatant que ces travaux ont fait l'objet d'une commande et d'un règlement séparés, ce dont il se déduit qu'étant extérieurs au périmètre du marché à forfait initial, ils ne pouvaient en modifier la nature juridique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif manifestement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a exactement énoncé que les dispositions de l'article 1793 du code civil n'étaient pas applicables à un contrat de sous-traitance conclu entre deux entreprises, a relevé, par motifs propres et adoptés, que, si la commande avait été acceptée pour un prix ferme net et non révisable de 405 000 euros, des travaux supplémentaires avaient été réalisés par la société STR industries sans commande écrite préalable de son cocontractant qui les avaient acceptés et payés, que des bons de commande de régularisation étaient intervenus postérieurement à l'exécution de certains travaux et que l'entreprise principale avait admis, dans une lettre du 28 mai 2015, que des réclamations de son sous-traitant au titre de surcoûts de location de matériels et de main d'oeuvre, étaient partiellement justifiées par les factures produites.
6. Elle en a exactement déduit, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté des pièces contractuelles relatives à un même marché, que celles-ci n'avaient pas entendu soumettre le contrat au régime du forfait et allouer, en conséquence, à la société STR industries, au titre des surcoûts dont celle-ci justifiait, une somme dont elle a souverainement apprécié le montant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.