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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 3 juillet 2019, n° 16/10269

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SMABTP (Sté), Société Arredamenti Nascimben Lino (Sté)

Défendeur :

4BI et Associés Bruno M. (SAS), Mutuelle Des Architectes Français (Sté), Artis Agencement Ramsay Tournaire Interior Specific (SAS), Amissima Assicurazioni (SpA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chaumaz

Conseillers :

Mme Tapin, Mme Morlet

TGI Paris, du 18 mars 2016, n° 14/02538

18 mars 2016

Le 1er septembre 2006, M. Sidney G. et son épouse Mme Susan N. (ci-après désignés les époux G.) demeurant tous deux aux Etats Unis d'Amérique, ont acquis un appartement de 198 m² situé [...], à titre de résidence secondaire, dans lequel ils ont fait entreprendre entre 2007 et 2008 d'importants travaux de rénovation.

Dans le cadre de cette opération, sont intervenues :

- en qualité de maître d'oeuvre selon lettre de mission du 1er août 2006, la société 4BI BRUNO M. dont la dénomination sociale est devenue 4BI ET ASSOCIES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (dénommée ci-après la MAF) ;

- par contrat du 12 janvier 2007, la société AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE SPECIFIQUE dite ARTIS, en qualité d'entreprise générale assurée auprès de la SMABTP ;

- la SARL ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO, société à responsabilité limitée de droit italien, pour la fabrication et l'installation des panneaux de bois assurée auprès de la société AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a., anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI, société anonyme de droit italien.

Se plaignant de l'apparition de taches sur les panneaux de bois évoluant depuis la fin de l'année 2009, les époux G. ont par lettre recommandée en date du 28 octobre 2011 mis en demeure les sociétés 4 BI BRUNO M. et ARTIS de reprendre les désordres au plus tard le 15 novembre 2011.

Le 26 janvier 2012, les époux G. ont fait établir par un huissier un procès-verbal de constat des désordres.

Faute d'obtenir satisfaction et en raison de la progression des taches sur l'ensemble des panneaux de bois, les époux G. ont sollicité auprès du tribunal de grande instance de Paris la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé de cette juridiction en date du 6 mars 2012, M. Claude LE G. a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les 3 et 17 juillet 2012, cette ordonnance a été rendue commune à la MAF, à la société ARREDAMENTI NASCIMBEN et à l'assureur de celle-ci, la société CARIGE ASSICURAZIONI, désormais dénommée AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a.

L'expert, M. Claude LE G., a déposé son rapport le 10 septembre 2014.

Sur l'assignation délivrée les 20 et 29 janvier 2014 par les époux G. à l'encontre de la société 4 BI-BRUNO M. et de son assureur la MAF, de la société ARTIS et de son assureur la SMABTP, de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO et de son assureur la société CARIGE ASSICURAZIONI désormais dénommée AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 18 mars 2016, statué dans les termes suivants :

- dit que la société 4BI BRUNO M. et la société ARTIS ont engagé leur responsabilité à l'égard de M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. au titre des désordres affectant les panneaux de bois sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- dit que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN a engagé sa responsabilité à l'égard de M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- dit que la société CARIGE ASSICURAZIONI ne doit pas sa garantie ;

- dit que la MAF doit sa garantie à son assurée, la société 4BI BRUNO M. ;

- dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée, la société ARTIS ;

- dit que les garanties souscrites auprès de la MAF et de la SMABTP respectivement par les sociétés 4 BI-BRUNO M. et ARTIS s'appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ;

- condamne in solidum la société 4BI-BRUNO M., son assureur, la MAF, la société ARTIS, son assureur, la SMABTP et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN à payer à M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. au titre des désordres affectant les panneaux de bois, les sommes suivantes :

- 364.130,50 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires à augmenter du taux de TVA en vigueur au moment de la réalisation des travaux ;

- 2.000 euros en indemnisation des troubles de jouissance ;

- déboute M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. de leurs demandes formées à l'encontre de la société CARIGE ASSICURAZIONI ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société 4 BI- BRUNO M.: 0%

- la société ARTIS : 0%

- la société ARREDAMENTI NASCIMBEN : 100% ;

- dit que dans les recours entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres affectant les panneaux de bois incombera à la société ARREDAMENTI NASCIMBEN ;

- déboute la société ARTIS de sa demande en paiement de la somme de 50.996,36 euros TTC formée à l'encontre de M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. ;

- condamne in solidum la société 4BI-BRUNO M., son assureur, la MAF, la société ARTIS, son assureur la SMABTP et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN à payer à M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société 4BI-BRUNO M., son assureur, la MAF, la société ARTIS, son assureur la SMABTP et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu'il suit :

- la société 4 BI- BRUNO M. : 0 %

- la société ARTIS : 0 %

- la société ARREDAMENTI NASCIMBEN : 100%

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 mai 2016, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ARTIS, a interjeté appel de ce jugement en intimant l'ensemble des parties au litige. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 16/10269.

Par déclaration du 21 juillet 2016, la société ARREDAMENTI NASCIMBEN SRL a interjeté appel de ce jugement en intimant l'ensemble des parties au litige à l'exception de son propre assureur la société AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a., anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 16/16037.

Par ordonnance du 29 novembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le RG 16/10269.

Par conclusions récapitulatives du 3 janvier 2017, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ARTIS, appelante principale, demande en ces termes à la Cour, vu les articles 1792 et suivants du code civil, l'article L.2411 du code des assurances l'article 1147 du code civil, les articles 394 et suivants du code de procédure civile, les règlements de BRUXELLES et la convention de Rome du 19 juin 1980 de :

Sur la demande de réformation :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les dommages esthétiques affectant les panneaux de bois de l'appartement des époux G. rendaient celuici impropre à sa destination et qu'ils engageaient la garantie décennale de la SMABTP.

Statuant à nouveau,

- juger qu'au regard de la loi, la destination d'un appartement n'est pas affectée par la présence de dommages définis comme purement esthétiques,

En toutes hypothèses,

- juger que la garantie légale de l'article L.2411 du code des assurances ne peut couvrir que la notion légale d'impropriété à destination à l'exclusion de toutes obligations contractuelles complémentaires,

- juger que les dommages esthétiques ne peuvent être couverts par cette garantie,

Aussi

- juger que les polices souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à garantir la société ARTIS lorsque sa responsabilité contractuelle est recherchée pour la reprise de ses propres ouvrages,

- juger que la SMABTP ne peut être en risque (sic),

- prononcer sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire,

Si la Cour venait à confirmer le caractère décennal des dommages,

- confirmer la condamnation de la société 4BI BRUNO M. et de son assureur, la MAF, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, la preuve d'une cause étrangère exonératoire n'étant nullement rapportée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat entre les sociétés ARTIS et ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO est un contrat de sous-traitance répondant aux dispositions de la loi de 1975,

- confirmer que la loi française est applicable au présent litige visàvis de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO qui est donc redevable des dispositions du code civil en matière de responsabilité contractuelle ;

A défaut,

- juger qu'il appartient à l'entreprise de justifier du droit positif italien pour en permettre l'analyse,

- juger que cette preuve n'est pas rapportée,

- rejeter l'argumentation de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO,

- juger que l'action de la SMABTP à l'encontre de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO est recevable,

- confirmer que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO a engagé sa responsabilité contractuelle en ne fournissant pas la prestation qui lui avait été commandée,

- confirmer qu'elle est tenue d'une obligation de résultat visàvis de l'entreprise principale qui n'a pas été atteinte en l'espèce,

- confirmer sa condamnation à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tant que de besoin,

- condamner in solidum la société 4BI BRUNO M., son assureur la MAF et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- débouter la SA AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A anciennement CARRIGE ASSICURAZIONI de toutes ses demandes dirigées contre la SMABTP,

- condamner les époux G. ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarra J., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives n°3 du 5 février 2019, la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO, société à responsabilité limitée de droit italien, appelante principale à la procédure RG 16/16037, intimée et appelante incidente à la procédure RG 16/1026, demande à la Cour en ces termes, au visa des pièces, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, des articles 1495 et/ou 1667 du code civil italien, des articles 1792 et suivants, 1147, 1382 et 1648 du code civil(français) de :

À titre principal :

Infirmant le jugement entrepris,

- dire et juger la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO SRL recevable et bien fondée en son appel principal et incident ;

- dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Paris doit être infirmé en toutes ses dispositions pour méconnaissance du principe du contradictoire,

- dire et juger que toute demande dirigée à l'encontre de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO SRL pour les vices apparus sur les placages des agencements et panneaux de bois fournis, tant sur le fondement de sa responsabilité contractuelle que sur celui de sa responsabilité délictuelle, doit être déclarée irrecevable car prescrite et/ou mal fondée :

- en voie principale, en vertu de la loi italienne applicable au contrat qu'elle a conclu avec la société ARTIS, tant en cas de qualification de contrat de vente qu'en cas de qualification de contrat d'entreprise ;

- en voie subsidiaire, en vertu du droit français ;

débouter en conséquence M. et Mme G. et les sociétés ARTIS SA, 4BI BRUNO M. SAS, SMABTP et MAF de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO SRL au titre des faits litigieux, y compris par voie d'appel principal et /ou incident ;

À titre très subsidiaire :

- constater et déclarer que le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Claude LE G. dans le cadre de la mesure ordonnée par M. le Président du tribunal de grande instance de Paris est très incomplet et porte des conclusions partielles et non justifiées ;

constater et déclarer qu'aucune faute n'est démontrée à la charge de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO SRL et qu'aucun lien de causalité ne peut être retenu avec les préjudices dont il est demandé réparation, qui découlent d'une cause étrangère imputable aux époux G. ;

rejeter par conséquence l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO SRL et, le cas échéant,

- désigner tel expert qu'il lui plaira, à l'exception de M. Claude LE G., afin que celuici poursuive et achève les investigations nécessaires à établir la ou les causes à l'origine des désordres et fournisse les éléments scientifiques et de fait permettant d'établir les éventuelles responsabilités encourues ;

À titre infiniment subsidiaire :

répartir la responsabilité pour les désordres apparus dans les proportions suivantes :

40% à la charge de la société 4BI BRUNO M. SAS

- 40% à la charge de la société ARTIS SA

- 20% à la charge de la société NASCIMBEN LINO SRL,

- fixer le montant de la réparation due à M. et Mme G. au titre des désordres apparus sur le placage des portes et panneaux en bois de leur appartement à la somme de 101.399,60 euros HT, dont 95.660 euros HT pour les travaux de reprise des ouvrages de menuiserie et 5.739,60 euros HT pour les honoraires du maître d'oeuvre (6%) ;

En tout état de cause :

condamner M. et Mme G. et/ou tout autre succombant, le cas échéant en voie solidaire, à verser à la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO SRL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme G. et/ou tout autre succombant, le cas échéant en voie solidaire, aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions récapitulatives n°4 du 11 février 2019, les époux G., demandent à la Cour en ces termes, au vu notamment du rapport d'expertise de M. Claude LE G. et de ses annexes, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et du droit international privé français, notamment des articles 3, 1792 et suivants, 1103, 1104 (anciens articles 1134 alinéa 1 et 3), 1231-1, (ancien article 1147), 1240 (ancien article 1382) et 2224 du code civil, des articles L. 1243 et L. 2411 du code des assurances des articles 237, 238 et 245 du code de procédure civile, des articles 699 et 700 et 909 du code de procédure civile et du jugement du 18 mars 2016, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que :

- seule la loi française est applicable au présent litige,

-la société 4BI ET ASSOCIES (venant aux droits de la société 4BI BRUNO M.) et la société ARTIS ont engagé leur responsabilité à l'égard de M. et Mme G. au titre des désordres affectant les panneaux de bois sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- la MAF doit sa garantie à la société 4BI ET ASSOCIES,

- la société SMABTP doit sa garantie à la société ARTIS,

- la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO a engagé sa responsabilité à l'égard de M. et Mme G. sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- dire et juger que les sociétés 4BI ET ASSOCIES et ARTIS ont engagé leur responsabilité à l'égard de M. et Mme G. au titre des désordres affectant les panneaux de bois sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- dire et juger que la MAF et la société SMABTP doivent leur garantie respectivement aux sociétés 4BI ET ASSOCIES et ARTIS et ne sont pas fondées à opposer à M. et Mme G. quelque limite ou exclusion de garantie, en l'absence de production des conditions particulières signées ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société 4BI ET ASSOCIES, la MAF (son assureur), la société ARTIS, la SMABTP (son assureur) et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO à payer à M. et Mme G. :

- des dommages et intérêts au titre du coût des travaux réparatoires

- des dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance,

- les dépens incluant les frais d'expertise,

- la somme de 6.000 euros allouée au titre de l'article 700 du code procédure civile

- infirmer le jugement :

- en ce qu'il a fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 364.130,50 euros HT et l'indemnisation du trouble de jouissance subi par M. et Mme G. à la somme de 2.000 euros ;

- en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réparation de préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que M. et Mme G. sont recevables et bien fondés en leur appel incident,

- condamner in solidum la société 4BI ET ASSOCIES, la MAF (son assureur), la société ARTIS, la SMABTP (son assureur) et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO à payer à M. et Mme G. :

- au titre du coût des travaux réparatoires, la somme de 393.447 euros HT à augmenter du taux de TVA en vigueur au moment de la réalisation des travaux,

- au titre de leur trouble de jouissance, la somme de 19.833 euros,

- au titre de leur préjudice moral, la somme de 20.000 euros ;

- déclarer la société ARTIS irrecevable en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme G.,

- débouter la société 4BI ET ASSOCIES, la MAF (son assureur), la société ARTIS, la SMABTP (son assureur) et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme G.,

- condamner in solidum la société 4BI ET ASSOCIES, la MAF (son assureur), la société ARTIS, la SMABTP (son assureur) et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO, à verser à M. et Mme G. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société 4BI ET ASSOCIES, la MAF (son assureur), la société ARTIS, la SMABTP (son assureur) et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP SEPTIME avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 2 janvier 2017, la société 4BI ET ASSOCIES et son assureur, la MAF, intimées, demandent à la Cour en ces termes au visa du rapport d'expertise judiciaire de M. LE G., des articles 1792 et suivants du code civil et 1147 et suivants du code civil de :

- dire la SAS 4BI ET ASSOCIES et la MAF recevables et fondées en leur appel incident et provoqué ;

Sur la qualification des désordres,

- constater, dire et juger que les désordres dont se plaignent les époux G. sont esthétiques ;

- dire et juger que les désordres dont se plaignent les époux G. sont insusceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs instituée par les articles 1792 et suivants du code civil ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société 4BI BRUNO M. ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la mise hors de cause de la société 4BI BRUNO M. et de la MAF ;

En tout état de cause, sur les responsabilités,

- dire et juger que les désordres affectant les panneaux bois ont pour cause la présence de tanins hydrosolubles dans le placage en chêne constituant les panneaux en bois,

- dire et juger que la composition des panneaux en bois contenant des tanins hydrosolubles était un choix de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO,

- dire et juger que les désordres dont il est demandé réparation ne relèvent nullement de la sphère d'intervention de la société 4BI BRUNO M.,

- dire et juger que les désordres dont il est demandé réparation n'ont aucun lien de causalité avec l'intervention de la société 4BI BRUNO M.,

- dire et juger que les désordres dont il est demandé réparation ont pour origine une cause extérieure exonératoire de la responsabilité de la société 4BI BRUNO M.,

- dire et juger qu'aucune faute contractuelle imputable à la société 4BI BRUNO M. n'est rapportée ;

En conséquence,

- dire et juger que la responsabilité décennale comme de droit commun de la société 4BI BRUNO M. ne saurait être retenue,

- débouter la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO de sa demande tendant à voir condamner la société 4BI BRUNO M. à supporter une part même infime de responsabilité,

- prononcer la mise hors de cause de la société 4BI BRUNO M. et de la Mutuelle des Architectes Français ;

Subsidiairement sur les quanta

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux G. une indemnité de 364.130,50 euros au titre des travaux de reprise ;

Statuant à nouveau,

- allouer aux époux G. une indemnité n'excédant pas le coût de la solution de reprise proposée par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux G. une indemnité de 2.000 euros au titre du trouble de jouissance ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme G. de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance et préjudice moral,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux G. de leur demande au titre d'un préjudice moral ;

Tout aussi subsidiairement, sur les appels en garantie,

- dire et juger la société 4BI BRUNO M. et la Mutuelle des Architectes Français recevables et bien fondées à être relevées et garanties indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par les sociétés ARREDAMENTI NASCIMBEN, ARTIS et leurs assureurs respectifs, la société CARIGE ASSICURAZIONI et la SMABTP, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;

Encore plus subsidiairement,

- dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance ;

Pour le surplus,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluantes,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code civil.

Par conclusions récapitulatives du 11 février 2019, la société ARTIS, intimée, demande à la Cour de :

- débouter la SMABTP de ses demandes,

- débouter Mme et M. G. de leurs demandes,

- débouter la société ARREDAMENTI NASCIMBEN de sa demande de modification du partage des responsabilités,

confirmer les dispositions du jugement sur le partage des responsabilités entre les coobligés et les garanties des compagnies d'assurances des sociétés 4BI ET ASSOCIES et ARTIS,

réformer le jugement sur le quantum de l'indemnité relative à la réparation des désordres et la limiter à 95 660 euros H.T., et à 6 % des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

condamner la SMABTP à payer à la société ARTIS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SMABTP aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie H., avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 du 10 janvier 2017, la société AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a., anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI, société anonyme de droit italien, assureur de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO, intimée, demande à la Cour en ces termes, au visa des contrats d'assurance souscrits par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN auprès de la société AMISSIMA ASSICURAZIONI anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI, de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, des articles 1495 et 1667 du code civil italien et de l'article 1792-3 du code civil (français) de :

- constater qu'aucune assurance couvrant le sinistre litigieux n'a été souscrite auprès de la société AMISSIMA ASSICURAZIONI anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI,

- constater qu'il convient de mettre hors de cause la société AMISSIMA ASSICURAZIONI anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI,

- constater qu'en tout état de cause, toute action à son encontre serait prescrite;

En conséquence

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société AMISSIMA ASSICURAZIONI anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI,

Ce faisant,

-déclarer les demandes formulées à l'encontre de la société AMISSIMA ASSICURAZIONI anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI irrecevables,

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AMISSIMA ASSICURAZIONI anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI,

- condamner les sociétés 4BI ET ASSOCIES et M.A.F., subsidiairement tout succombant, à verser la somme de 5.000 euros à la société AMISSIMA ASSICURAZIONI anciennement dénommée CARIGE ASSICURAZIONI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2019.

La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

Considérant que les époux G.s ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société 4BI BRUNO M. définie par sa lettre d'engagement du 1er août 2016 (cf. pièce 10 du rapport d'expertise), confié la réalisation de travaux de rénovation totale de leur appartement à l'entreprise générale ARTIS par un marché signé le 12 janvier 2007 pour un coût final non discuté de 1.208.255 euros HT selon l'expert (cf. rapport d'expertise P.18) correspondant selon les époux G. à 1.394.076,62 euros TTC (cf. P 8 conc G.) ;

Que parmi ces travaux, la société ARTIS a été chargée de poser différents éléments (portes, meubles, agencements et panneaux) plaqués en bois de chêne. Cette prestation qui fait partie intégrante des travaux de rénovation ne peut être traitée en tant qu'ouvrage distinct ;

Considérant que des taches de plus en plus marquées (cf. P 73 du rapport) ont commencé à apparaître à la fin de l'année 2009 (cf. P 8 du rapport) dans la cuisine, au niveau du four puis sur les portes de placard, portes coulissantes, panneaux muraux habillant les murs de l'appartement (cf. P 19 du rapport) ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que le jugement a retenu :

- que l'ampleur des travaux de rénovation réalisés à la demande des époux G. sur un ouvrage existant doivent être assimilés à des travaux de construction,

- que les époux G. ont tacitement procédé à la réception de ces travaux en réglant le solde de leur coût, soit 110.000 euros à la société ARTIS le 10 mars 2008 et en prenant possession des lieux sans réserve,

- que les désordres qui consistent en différentes tâches, sombres ou plus claires ont des conséquences d'ordre exclusivement esthétique (cf. 85 du rapport),

- que ces désordres, apparus progressivement et évolutifs, comme l'a confirmé l'expert en page 73 de son rapport, sont actuellement généralisés à l'ensemble de l'appartement ;

Sur le caractère décennal des désordres :

Considérant que la SMABTP a fait appel du jugement en contestant, au regard de la nature des désordres, le caractère décennal des désordres retenu par le jugement ; que pour le même motif, la société 4BI ET ASSOCIES (venant aux droits de société 4BI BRUNO M.) et son assureur la MAF contestent également ce caractère décennal ;

Que les époux G. demandent au contraire à la Cour de confirmer le jugement selon lequel la société 4BI BRUNO M. et la société ARTIS ont à leur égard engagé leur responsabilité in solidum au titre de ces désordres affectant les panneaux de bois, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Sur ce, considérant que pour l'avoir acquis le 1er septembre 2006 au prix de 2.232.500 euros, les époux G. sont propriétaires d'un appartement de 198 m² situé [...], l'un des arrondissements les plus prestigieux de la capitale, ayant une vue sur l'Hôtel des Invalides (cf. P 18 du rapport) ;

Que les travaux de rénovation totale de leur appartement qu'ils ont confiés à l'entreprise générale ARTIS, pour le coût final élevé rappelé ci-dessus englobaient un poste 'menuiserie' qui coûtait à lui seul à la somme totale de 295.025 euros HT comprenant le prix de l'ensemble des prestations confiées à la société NASCIMBEN d'un montant de 210.000 euros HT ;

Que le montant de ces prix traduit indiscutablement le très grand standing tant du bien concerné, qualifié à juste titre par l'expert de « haut de gamme » (cf. P 51 du rapport), que des travaux en cause ;

Qu'au surplus, le contrat intitulé 'Contrat contractant général de réalisation des travaux d'aménagement tous corps d'état' conclu le 12 janvier 2007 entre les époux G. et la société ARTIS stipule notamment (cf. P 4) en ces termes que « ARTIS est informée du fait que les locaux sont destinés à l'habitation et qu'en conséquence, les travaux qu'elle doit réaliser en exécution de la présente convention doivent être de très haute qualité, au fini irréprochable, et ce dans le moindre détail, afin de satisfaire aux exigences du maître de l'ouvrage.

ARTIS mobilisera pour la présente opération, un personnel ayant des compétences qualitatives correspondant aux exigences de finitions de qualité' ;

Que cette exigence contractuelle révèle toute l'importance que les époux G. attachaient à l'aspect esthétique de leur appartement qu'ils ont accepté de rémunérer en soi en réglant à la société ARTIS un prix élevé et s'impose donc à l'entreprise ;

Que cette exigence ne suffit néanmoins pas à modifier la destination des panneaux de bois qui présentent les taches litigieuses ; qu'en effet, la fonction attachée à ces derniers, leur fonctionnalité et leur destination ne sont pas affectées par ces taches qui ne touchent que leur aspect ou leur esthétisme et qui n'empêchent nullement l'utilisation de ce mobilier ; que par conséquent, les taches affectant les panneaux de bois dont les époux G. se plaignent à juste titre n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale qui exige une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; qu'elles ne peuvent donc engager que la responsabilité contractuelle de leurs cocontractants ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;

- Sur le rejet de l'application de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil en présence d'éléments inertes

Considérant que c'est à bon droit que les époux G. demandent à la Cour d'exclure l'application de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil invoquée subsidiairement par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN, dès lors que les taches litigieuses affectent des panneaux en bois, qui ne constituent pas des éléments d'équipement, mais des éléments d'aménagement inertes, non destinés à 'fonctionner' ;

Que si elle avait été retenue cette garantie serait, comme le soulève la SMABTP, prescrite puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la date de la réception (10 mars 2008) et l'assignation en référé dont la Cour ignore la date mais qui a nécessairement été délivrée après le 10 mars 2010 compte tenu de la date de l'ordonnance de référé qui a désigné l'expert (6 mars 2012) mais cette observation s'avère sans objet puisque cette garantie est écartée ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société 4BI ET ASSOCIES (venant aux droits de société ABI BRUNO M.) :

Considérant qu'à titre subsidiaire, les époux G. demandent à la Cour de déclarer les sociétés 4BI ET ASSOCIES et ARTIS responsables à leur égard des désordres affectant les panneaux de bois sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

Considérant tout d'abord que ce texte est issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que le dernier alinéa de son article 9 dispose que : 'Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation' qu'en conséquence, par application de ce texte, le présent litige est soumis au droit antérieur à cette ordonnance le jugement objet de l'appel ayant été rendu le 18 mars 2016 ; que l'article 1231-1 nouveau du code civil sera par conséquent écarté au profit de l'article 1147 ancien du même code qu'il a remplacé ;

Qu'il incombe aux époux G. de démontrer que les désordres invoqués sont imputables à une faute commise par leurs cocontractants dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ;

- Sur la responsabilité de la société 4BI BRUNO M. et la garantie de son assureur la MAF

Considérant que la responsabilité contractuelle de la société 4BI BRUNO M., architecte d'intérieur, doit être examinée au regard de l'étendue de sa mission définie dans sa lettre d'engagement du 1er août 2006 acceptée par les époux G. qui comprend les missions suivantes :

- Phase 1 intitulée 'Réalisation d'esquisses' correspondant à l'élaboration notamment de plans d'aménagement intérieur et de planche d'échantillons de matériaux (couleurs, accessoires), sans impact sur l'apparition des taches litigieuses,

- Phase 2 intitulée « projet détaillé » correspondant à des plans comportant certains détails significatifs, sans impact sur l'apparition des taches litigieuses,

- Phase 3 intitulée « Consultations des entreprises,- Accord »

Cette phase est détaillée de la manière suivante :

- Liste des entreprises à établir avec le client,

- Consultations et demandes de devis,

- Préparation des marchés à signer par le client et n'a pas d'impact sur l'apparition des taches litigieuses ;

- Phase 4 intitulée « visa et contrôle de l'architecte sur les travaux »

Cette phase est détaillée de la manière suivante :

- Vérifications et approbation des plans techniques et d'exécution des plans fournis par les entreprises,

- Vérification générale de la qualité du travail réalisée,

- Suivi des commandes de meubles et accessoires

- Vérification et approbation des situations des entrepreneurs ;

- Phase 5 intitulée « réception des travaux ».

Cette phase est détaillée de la manière suivante :

- Assistance durant la phase de réception des travaux ;

Considérant qu'il apparaît qu'aux termes de ces deux dernières missions, il incombait à la société 4BI BRUNO M., aux droits de laquelle vient à présent la SAS la société 4BI ET ASSOCIES de procéder notamment à la « Vérification générale de la qualité du travail réalisée » et d'assister le maître d'ouvrage durant la phase de réception des travaux ;

Considérant que l'expert précise en page 8 de son rapport que des taches noirâtres sont apparues à la fin de l'année 2009 sur les portes panneautées des ouvrages en bois fabriquées par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO ; que d'ailleurs, dans le procès-verbal de constat d'huissier qu'ils ont fait dresser en cours de travaux le 25 janvier 2008 pour lister les ouvrages à exécuter pour lever l'ensemble des réserves dans le cadre du marché, les époux G. n'ont fait aucune mention de taches sur le bois ; que compte tenu de ces éléments, il n'est nullement établi qu'à la date de la réception tacite des travaux le 10 mars 2008, de telles taches étaient visibles et qu'à ce titre elles auraient dû attirer l'attention du maître d'oeuvre ;

Que dans ces conditions, les époux G. ne rapportent pas la preuve que la société 4BI BRUNO M., aux droits de laquelle vient à présent la SAS la société 4BI ET ASSOCIES, qui n'était pas chargée de surveiller la fabrication des panneaux de bois en Italie, a été en mesure de se rendre compte de la présence de taches sur les panneaux de bois qui n'étaient alors pas encore apparues et de comprendre par conséquent que les travaux n'avaient pas été correctement réalisés ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la société 4BI BRUNO M., aux droits de laquelle vient à présent la SAS la société 4BI ET ASSOCIES a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission ;

Considérant que les époux G. reprochent aussi à la société 4BI BRUNO M., aux droits de laquelle vient à présent la SAS la société 4BI ET ASSOCIES de ne pas s'être assurée de la souscription par la société italienne ARREDAMENTI NASCIMBEN LINO sous-traitante, d'une police d'assurance appropriée et de les avoir privés de lui demander et d'obtenir davantage d'informations alors qu'il s'agissait du fabricant, fournisseur et poseur des panneaux de bois habillant l'ensemble de l'appartement, au c'ur du projet architectural qu'elle avait conçu ; qu'ils font valoir que son défaut d'information et de conseil a concouru à la survenance du dommage, engageant sa responsabilité contractuelle ; que cependant, la mission telle que précédemment rappelée ne conférait nullement à l'architecte le soin de vérifier si les entreprises intervenantes au cours des travaux s'agissant au surplus en l'occurrence de la sous-traitante de l'entreprise générale, étaient ou non assurées ;

Qu'en conséquence, les époux G. étant mal fondés en leurs griefs formulés à l'encontre de la société 4BI BRUNO M., il convient de les débouter de leurs demandes formées à son encontre à défaut de prouver qu'elle a violé l'une de ses obligations contractuelles et de mettre la société 4BI BRUNO M., aux droits de laquelle vient à présent la SAS la société 4BI ET ASSOCIES, hors de cause ;

Que par voie de conséquence, son assureur, la MAF, dont le principe de la garantie n'est pas discuté, est à son tour mis hors de cause ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société ARTIS à l'égard des époux G.

Considérant que la présence généralisée de taches plus ou moins sombres sur l'ensemble des panneaux de bois des portes de placard de couleur de chêne jaune claire (cf P 18) de l'appartement des époux G., inesthétique ne correspond pas à l'exigence contractuelle de la qualité de finition des travaux convenue ;

Que comme rappelé ci-dessus, aux termes de son contrat signé avec les époux G. la société ARTIS s'est engagée à réaliser des travaux de très haute qualité, au fini irréprochable et ce dans le moindre détail et à mobiliser un personnel ayant des compétences qualitatives correspondant aux exigences de finitions de qualité (cf. P 4) ;

Qu'en conséquence, la société ARTIS est responsable des désordres litigieux à l'égard des époux G. sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;

- Sur la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ARTIS

Considérant que les époux G. demandent à la Cour de retenir la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ARTIS ;

Considérant que la responsabilité décennale de son assurée étant écartée, la garantie de la SMABTP assureur décennal de la société ARTIS en vertu de sa police Assurance Construction dite PAC n 569475 V 1203.000 n'est pas due

Qu'elle ne l'est pas davantage au titre de sa police Assurance Risques Travaux des Entreprises de Construction dite ARTEC n 569475 V 4808.000 que la société ARTIS, assurée, ne remet pas en cause ;

Qu'en effet, cette dernière police ARTEC a vocation à garantir notamment la responsabilité civile des sociétaires à l'égard des tiers dans les conditions et limites définies tant aux conditions particulières que générales de la police d'assurance ; que s'agissant d'une assurance facultative, la garantie ne s'entend que dans la limite des exclusions énumérées à la police et régulièrement opposables aux tiers en application de l'article L1126 du code des assurances(« L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ») ;

Que sont expressément exclus des garanties de la police :

- en vertu de son article 5.3, « Les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par vos travaux, ouvrages, parties d'ouvrages, ou par les objets que vous fournissez et mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages »,

- en vertu de son article 5.4, « Les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) affectant vos travaux, vos ouvrages, vos parties d'ouvrages, ou les biens, les matériaux, les approvisionnements, les produits, les objets que vous vendez ou que vous fournissez :

de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et suivants du code civil traitant de la responsabilité décennale et de la garantie de bon fonctionnement,

ou qui engagent votre responsabilité contractuelle après réception des travaux (au sens de l'article 17926 du code civil) ou après livraison ;

Que certes, les époux G. font valoir dans les motifs de leurs conclusions (à la fin du § III-2-3, en page 30) '(iii) que la société SMABTP et la MAF n'ont pas produit les conditions particulières signées et dans ces conditions' et demandent à la Cour de 'dire qu'elles ne sont pas fondées à opposer aux concluants quelque limite et exclusion de garantie »;

Que dans leur dispositif, ils demandent ainsi à la Cour de « dire et juger que la MAF et la société SMABTP doivent leur garantie respectivement aux sociétés 4BI ET ASSOCIES et ARTIS et ne sont pas fondées à opposer à M. et Mme G. quelque limite ou exclusion de garantie, en l'absence de production des conditions particulières signées » ;

Que cependant, la société ARTIS qui est la mieux placée pour connaître l'étendue de l'assurance qu'elle a personnellement souscrite ne soulève pas ce moyen ce qui signifie qu'elle ne conteste pas le caractère contractuel des clauses de cette police ; qu'à défaut de toute contestation de sa part, qui tend à confirmer l'exactitude des moyens soulevés par la SMABTP, celle-ci s'avère effectivement fondée à invoquer les clauses contractuelles dont elle se prévaut ; qu'il convient donc de rejeter la garantie de la SMABTP au titre de la police ARTEC ;

Que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de mettre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ARTIS hors de cause ;

- Sur la responsabilité de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN

- Sur la loi applicable :

Considérant que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN a, le 13 mars 2007, conclu avec la société ARTIS un contrat portant sur la fourniture de portes, meubles, agencements et panneaux plaqués en bois de chêne et leur pose dans l'appartement des époux G., sur la base de son devis du 7 mars 2007 pour un prix forfaitaire de 210.000 euros HT, auquel s'est ajoutée la TVA en vigueur lors des règlements ;

Que conclu entre une société de droit italien et une société de droit français, il présente un caractère d'extranéité qui doit le faire qualifier de contrat international, ce qui conduit à déterminer la loi qui lui est applicable, étant précisé qu'il ne contient aucune clause spécifique sur ce point ;

Considérant que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN demande à la Cour d'infirmer le jugement qui a retenu l'application du droit français et de retenir l'application de la loi italienne, tandis que les époux G., la société ARTIS et son assureur la SMABTP concluent à l'application de la loi française ;

Considérant tout d'abord que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN reproche au jugement la violation du principe du contradictoire pour avoir retenu, sans avoir préalablement susciter de débat sur ce point, que le contrat conclu entre les sociétés ARTIS et NASCIMBEN doit être qualifié de sous-traitance et que compte tenu du caractère de loi de police attribué à la loi n751334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance , seule la loi française doit être appliquée audit contrat de sous-traitance ;

Qu'elle soutient :

d'une part, que le caractère de loi de police n'a pas été reconnu à l'intégralité des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, mais uniquement à celles relatives à l'exercice de l'action directe et aux garanties de paiement des sous-traitants,

- et d'autre part, que le présent litige ne concerne ni l'exercice de l'action directe ni les garanties de paiement du sous-traitant ;

Considérant que si le grief de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN portant sur la violation du principe du contradictoire semble effectivement justifié à la lecture du jugement qui expose les prétentions et moyens des parties, il incombe en toute hypothèse à la Cour de déterminer la loi applicable au regard de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui traite notamment en son article 4 de la loi applicable aux obligations contractuelles à défaut de choix des parties comme c'est le cas en l'espèce ;

Considérant que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est effectivement une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles mais au seul titre de ses dispositions protectrices du sous-traitant qui ne sont pas concernées en l'espèce, de sorte que cette loi est inopérante pour déterminer la loi applicable ;

Que comme le soutient également la société ARREDAMENTI NASCIMBEN, dans la mesure où le contrat a pour objet la fourniture et la pose de mobilier, portes et panneaux de bois, biens meubles, les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 de la Convention de Rome, invoqué titre infiniment subsidiaire par les époux G. et qui prévoit que : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble » ne sont pas non plus applicables en l'espèce pour déterminer la loi applicable; que par conséquent, ce texte ne suffit pas à justifier la compétence d'une juridiction française en raison du lieu de situation de l'immeuble ;

Considérant que la société ARTIS oppose à la société ARREDAMENTI NASCIMBEN le cahier des clauses administratives particulières qui indique que 'le présent marché est soumis à la loi française' ; que dès lors que ce document n'est pas signé par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN et qu'en outre il ne figure pas parmi les pièces contractuelles énumérées dans son marché du 13 mars 2007, il n'est nullement établi qu'elle en ait eu connaissance et qu'elle l'ait accepté ; qu'il lui est dès lors inopposable et ne permet pas non plus de déterminer la loi applicable ;

Mais considérant que selon l'article 4 paragraphe 1 de la convention de Rome, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé en France ; que le devis des travaux à réaliser dans cet immeuble établi par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN à l'intention de la société ARTIS le 7 mars 2007 est rédigé en français; que le marché de travaux signé le 13 mars 2007 entre la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN fait expressément référence au droit français en indiquant que cette dernière remet à la société ARTIS les attestations d'assurance de l'année en cours justifiant la couverture des risques assurés dans le respect des lois et règlements en vigueur et notamment au regard des dispositions des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, dont il n'est pas discutable qu'il s'agit du code civil français qui n'est applicable qu'en France ; que ce marché mentionne en outre notamment comme document contractuel la norme 03.001 correspondant à des normes de construction françaises ;

Que dans ces conditions, même si les meubles posés en France par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN ont été fabriqués en Italie, le faisceau d'indices concordants résultant de l'ensemble de ces clauses du marché signé entre la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN démontre que ces parties ont clairement choisi de faire application du droit français ; que le jugement est confirmé en ce sens par substitution de motifs sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties  ;

Considérant par conséquent que par application de la loi française et comme cela ressort expressément du marché de travaux signé le 13 mars 2007 entre la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN (cf article 8 indiquant que l'entreprise remet différents documents à la société ARTIS « en tout état de cause avant le début d'exécution des travaux sous-traités ») , la société ARREDAMENTI NASCIMBEN a exécuté ses travaux en qualité de sous-traitante de la société ARTIS qui s'est vue confier par le maître d'ouvrage l'intégralité des travaux à réaliser ;

Que par ailleurs, ce contrat mettant notamment à la charge de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN la pose du mobilier qu'elle a fourni ne constitue pas un contrat de vente mais un contrat d'entreprise ;

Que par conséquence, dès lors que cette dernière a réalisé sur commande de la société ARTIS une partie des travaux confiés par le maître d'ouvrage à cette dernière, il s'agit d'un contrat de sous-traitance, le jugement étant également confirmé en ce sens ;

- Sur l'exception de prescription de l'action engagée à son encontre soulevée par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN

Considérant que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN fonde son exception de prescription sur des dispositions du code civil italien c'est à dire :

- en matière de vente, sur l'article 1495 qui dispose que 'L'acheteur est déchu du droit à la garantie s'il ne dénonce pas les vices au vendeur dans les huit jours de la découverte, sauf si les parties ou la loi ont prévu un délai différent',

- et en matière de contrat d'entreprise, sur l'article 1667 du même code civil italien qui dispose que :

« L'entrepreneur est tenu à la garantie pour les non-conformités et les vices de l'ouvrage. La garantie n'est pas due si le maître d'ouvrage a accepté l'ouvrage et les non-conformités ou les vices étaient connus ou reconnaissables, à condition, dans ce dernier cas, qu'ils ne lui aient pas été cachés de mauvaise fois par l'entrepreneur.

Sous peine de forclusion, le maître d'ouvrage doit dénoncer à l'entrepreneur les non-conformités ou les vices dans les soixante jours de la découverte. La dénonciation n'est pas nécessaire si l'entrepreneur a reconnu les non-conformités ou les vices ou s'il les a cachés.

L'action à l'encontre de l'entrepreneur se prescrit en deux ans à compter de la livraison de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage assigné pour le paiement peut toujours faire valoir la garantie, à la condition que les non-conformités ou les vices aient été dénoncés dans les soixante jours de la découverte et avant que soient passés deux ans de la livraison »

Qu'indépendamment du fait que le contrat de vente a été écarté, l'application de ces textes italiens ayant également été écartée au profit de la loi française, l'action engagée à l'encontre de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN doit être déclarée recevable comme non prescrite dès lors que les époux G. ont assigné celle-ci le 6 mars 2014, moins de dix ans après l'apparition des désordres en novembre 2009 (cf P 76 du rapport) et même moins de dix ans après la réception tacite fixée au 10 mars 2008 ; que le jugement entrepris rendu le 18 mars 2016 est confirmé à cet égard ;

- Sur la responsabilité de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN :

Considérant qu'en sa qualité de sous-traitante, la société ARREDAMENTI NASCIMBEN est tenue à l'égard de sa cocontractante, la société ARTIS, entreprise générale, d'une obligation contractuelle de résultat ; qu'il incombe aux époux G., maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve que les désordres sont survenus par sa faute et ce en vertu de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 mais inapplicable en l'espèce pour les motifs exposés ci-dessus ;

Considérant que pour remplir sa mission, l'expert, M. LE G., après avoir réalisé des prélèvements de panneaux de porte (cf. P 21 du rapport) a consulté le Laboratoire d'Analyse des Matériaux et des Objets d'Art (dit LAMOA Expertise) qui a établi un rapport le 12 avril 2013 et le FCBA qui a établi un autre rapport d'expertise technique le 8 janvier 2014 ; qu'il a fait procéder par le laboratoire RESCOLL à des essais d'analyse complémentaires IRTF (Infra Rouge à Transformée de Fourrier) sur d'autres échantillons de panneaux en bois de l'appartement des époux G. (cf. P115) ;

Qu'à l'issue de ses opérations, dont le caractère contradictoire n'est pas contesté, il a conclu que les désordres, évolutifs, se sont aggravés au fil de l'expertise, les taches étant de plus en plus marquées ; qu'ils 'sont liés à un processus lié aux tanins présents naturellement dans le chêne' (cf. P 73 ) et que leur cause est 'liée à la fabrication des panneaux (non maîtrise des tanins hydrosoluble) (cf. P 74 et 117 du rapport) ;

Considérant que pour contester cet avis, la société ARREDAMENTI NASCIMBEN, qui affirme avoir réalisé ses travaux de menuiserie dans le respect des règles de l'art, impute les désordres aux nettoyages ou lavages effectués par le maître d'ouvrage sans respecter les consignes ; que cependant, si, comme le soulève la société ARREDAMENTI NASCIMBEN, l'expert a effectivement écrit en page 24 de son rapport que 'L'aspect des lieux est celui d'un appartement tout à fait habitable de très haut de gamme mal entretenu, décrépit (sic) à l'aspect de surface des panneaux bois détérioré', il n'a pas, dans cette phrase, mis en cause l'entretien effectué par le maître d'ouvrage mais simplement indiqué l'impression dégagée par l'aspect 'décrépi' des lieux en raison de la détérioration des panneaux de bois reprochée à la société ARREDAMENTI NASCIMBEN ; que par cette phrase, l'expert n'a nullement évoqué l'utilisation de produits inadaptés qui aurait pu causer les désordres et qu'il n'a par ailleurs pas constatée comme indiqué ci-dessous ;

Considérant que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN fait valoir que l'expert n'aurait pas établi les raisons pour lesquelles les tannins présents dans le bois auraient migré vers la surface des panneaux et soutient que les transferts d'humidité permettant la remontée des tanins hydrosolubles dans le placage de chêne sont en réalité la conséquence d'un ou plusieurs nettoyages ou lavages effectués par les époux G. sans respecter les consignes énoncées dans la notice d'entretien remise par la société ARTIS prescrivant de bien essuyer son chiffon ou son éponge avant le nettoyage pour que l'eau ne touche pas le bois verni, ce qui lui ferait subir des détériorations (cf. P 6 de cette notice non signée produite aux débats par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN - sa pièce n 11) ;

Que pour mettre en cause l'entretien effectué par le maître d'ouvrage, la société ARREDAMENTI NASCIMBEN se prévaut d'un rapport d'expertise établi à sa demande par M Roberta B., Professeur Associé des Fondements Chimiques des Technologies à l'université de PADOUE, en Italie, qui n'est jamais venu dans l'appartement et qui a réalisé son analyse sans respecter le principe du contradictoire ;

Qu'après avoir examiné un échantillon fourni par M. Salvador D., consultant de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN dans cette affaire, M Roberta B. a conclu que 'la présence de chlore ne peut dériver que d'un traitement extérieur impropre' ; que cependant, comme l'a relevé l'expert judiciaire, son rapport ne comporte pas de photos macroscopiques de l'interface bois/finition comme dans le rapport LAMOA ayant permis d'expliciter d'où venait la perception des zones claires et foncées ; qu'il n'a pas envisagé que l'origine du chlore puisse provenir d'une réaction chimique en provenance du dessous (colles) alors que des dégagements de composés organiques volatiles (dits COV) ont été ressentis après le prélèvement des échantillons par les époux G. (cf P 104 du rapport, mention d'une odeur nauséabonde des portes) ;

Que l'expert judiciaire a souligné que M. B. lui-même a conclu à la présence de chlore dans la couche de finition et ensuite à l'absence de chlore en dessous de la partie extérieure, sans autre précision (cf P 22 du rapport) de sorte que ce rapport ne suffit pas en soi à démontrer que les taches litigieuses sont liées à l'utilisation d'un produit de nettoyage inadapté par les époux G. ;

Que s'appuyant sur les conclusions convergentes du FCBA, du laboratoire RESCOLL et du LAMOA, l'expert a ainsi pu exclure un défaut d'usage imputable au maître d'ouvrage ;

Que le FCBA, examinant l'hypothèse de l'usage d'un produit chloré uniquement sous le vernis, a observé que 'Si un produit chloré est utilisé sur l'ouvrage terminé de telle sorte que le bois soit taché alors que le vernis serait endommagé ce qui n'est pas le cas. Il est donc probable que si l'usage d'un produit chloré est avéré, ce fut pour éclaircir certain bois lors de sa fabrication. Cette décoloration est provisoire ce qui peut expliquer l'évolution progressive de la couleur du bois (cf. P 265 du rapport) ; que comme le souligne l'expert (cf. P 22) si les taches provenaient de l'application d'un produit, ce dernier aurait laissé une trace de dégradation qui n'a pas été constatée (cf. P 22) ;

Que se référant aux rapports d'analyse (RESCOLL) et d'interprétation (LAMOA) établis à sa demande, l'expert a relevé (cf. P 115 du rapport) :

- qu'aucun solvant chloré n'a été mis en évidence sur les échantillons issus des prélèvements, ce qui l'a conduit à exclure l'utilisation d'un détergent chloré sur les panneaux en relation avec l'apparition des taches

- et que 'le chlore détecté en fluorescence X au niveau du vernis des panneaux (selon le rapport LAMOA) n'est pas intrinsèque ou matriciel au vernis (composants) mais provient soit des constituants des panneaux sous-jacents par migration vers la surface à la faveur de l'instabilité chimique de l'ensemble soit d'un apport exogène lors d'une étape intermédiaire de dilution/projection du vernis (avec un solvant) sur la surface des panneaux lors de leur fabrication. En effet il a été mis en évidence la présence de Composés Organiques Volatiles et de fonctions isocyanates résiduelles au niveau dans les échantillons de vernis prélevés sur les panneaux issus de l'appartement de M. et Mme G.' (cf. P 115 du rapport) ;

Considérant que l'expert a clairement expliqué que :

'Le bois est un matériau hygroscopique qui absorbe l'eau sur les sites hydroxyles d'un de ses constituants polymériques, les hémicelluloses, tel que le potentiel chimique de l'eau soit équilibré entre l'air (vapeur) et le bois (absorption).

Quand l'humidité relative de l'air augmente, le bois absorbe de l'eau qui pénètre selon une cinétique de diffusion et quand elle baisse, le bois relargue de l'eau ; il y a donc des transferts permanents d'humidité entre le bois et l'air plus ou moins importants, la température jouant aussi un rôle car définissant les capacités de sorption de l'air en eau' (p 20 du rapport) ;

Qu'il a souligné que la présence de vapeur d'eau n'a rien d'anormal dans une cuisine (cf. P 98), que les taches noirâtres affectent des panneaux dans les pièces humides (cuisine, proximité de la salle de bains des amis -cf P 85 P 105 du rapport) et que l'apparition des taches est plus rapide et le phénomène plus marqué pour la cuisine et les habillages de la zone de la salle de bains (cf. P 116) ;

Qu'à l'issue de ses investigations minutieuses, l'expert a ainsi pu conclure que l'origine des taches sur les panneaux des différents ouvrages en bois mis en oeuvre dans l'appartement des époux G. est la présence de tanins hydrosolubles dans le placage de chêne (cf. P 103) qui ont été extraits par les transferts d'humidité, l'expert rappelant que de l'eau est contenue dans l'air sous forme de vapeur ; qu'il a souligné que : « Ces transferts ont eu lieu dans une ambiance normale d'un appartement y compris la cuisine, le fabricant étant en plus le poseur et avait donc la connaissance de la destination de ces ouvrages » (p 23 du rapport) ;

Qu'il a ajouté que les tanins sont des molécules naturellement présentes dans le chêne qui se sont accumulées sous l'action des transferts d'humidité normaux entre l'air ambiant et le bois ; que ces molécules auraient dû être lessivées (enlevées) dans le processus de fabrication des feuils de placage ou alors il aurait fallu procéder à une finition adaptée à ce phénomène connu (cf P 29 du rapport ) ; que ses explications établissent ainsi le lien de causalité entre l'apparition des taches et la présence de tanins dans le placage du bois ;

Que par ailleurs, le rapport du LAMOA a permis à l'expert de retenir qu'il n'y a en réalité qu'un seul phénomène, à savoir l'apparition de taches foncées correspondant au phénomène de la remontée des tanins, la perception des taches étant un problème d'optique lié au phénomène de diffraction de la lumière en fonction de l'épaisseur de la couche de finition traversée jusqu'au support et du support (cf. P 105-106) ; que les zones claires sont en réalité des zones vierges de l'accumulation de tanins (cf. P 116) ;

Que les désordres sont finalement imputables à une fabrication défectueuse (cf. P 103) ;

Qu'au vu des conclusions pertinentes de l'expert qui apparaissent complètes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, il convient de rejeter la demande formée en ce sens et de confirmer le jugement en ce qu'il a, par des motifs pertinents, retenu l'entière responsabilité de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN tant à l'égard des époux G. qu'à l'égard de la société ARTIS en écartant parmi les causes des désordres, l'utilisation de produits de nettoyage inadaptés par les époux G. ou leur personnel ;

Considérant qu'il y a lieu en définitive de déclarer la société ARTIS sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN sur le fondement de l'article 1382 du code civil responsables in solidum du sinistre à l'égard des époux G. ;

- Sur la garantie de la société CARIGE ASSICURAZIONI, en sa qualité d'assureur de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN

Considérant que les époux G. admettent à la lecture des motifs du jugement qui les a déboutés de leur demande de garantie de la société CARIGE ASSICURAZIONI, en sa qualité d'assureur de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN que la police d'assurance souscrite par celle-ci auprès de la société CARIGE ASSICURAZIONI ne couvre pas les désordres causés aux produits fabriqués et posés par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN et que la description de l'activité, objet de la garantie, ne couvre pas la fourniture et pose de meubles sur mesures auprès de particuliers mais uniquement pour les magasins, restaurants, bars, glaciers et musées ;

Qu'il convient de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents, a écarté la garantie de la société CARIGE ASSICURAZIONI, en sa qualité d'assureur de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN ;

- Sur le partage de responsabilité entre les intervenants aux travaux et les recours entre eux :

Considérant que tirant les conséquences du défaut d'assurance de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN, les époux G. recherchent la responsabilité non seulement de l'architecte, déjà rejetée pour les motifs exposés ci-dessus, mais également celle de la société ARTIS, entreprise principale ;

Que se fondant sur l'article 10.2 du contrat qu'ils ont signé le 12 janvier 2007 avec cette dernière, ils font valoir que la société ARTIS s'est également engagée à leur égard à veiller 'au respect de l'obligation d'assurance de Responsabilité Décennale par l'ensemble des intervenants' avec lesquels elle a contracté ;

Que cependant, le sous-traitant n'est pas tenu de la garantie décennale à l'égard du maître d'ouvrage et ce n'est pas sur le fondement de l'article 1792 du code civil que la responsabilité de l'entreprise ARREDAMENTI NASCIMBEN est retenue à l'égard des époux G. mais sur celui de l'article 1382 du code civil, la garantie décennale ayant été écartée même à l'égard des locateurs d'ouvrage ; qu'ainsi même si la société ARREDAMENTI NASCIMBEN avait souscrit une assurance 'responsabilité décennale', elle n'aurait pas pour autant permis aux époux G. d'obtenir la mise en oeuvre de cette garantie ; que par conséquent, la faute qu'a pu commettre la société ARTIS à cet égard n'a généré et ne pouvait générer aucun préjudice pour les époux G. de sorte qu'elle n'a aucune responsabilité à ce titre à leur égard ;

Considérant en revanche qu'il appartenait à la société ARTIS chargée de réaliser des travaux luxueux d'envergure pour un maître d'ouvrage qui a pris le soin de souligner son exigence de qualité et aux termes de l'article 10 du contrat, son souci de bénéficier de multiples assurances (assurance de responsabilité civile chef d'entreprise, assurance responsabilité décennale, assurance tous risques chantiers, assurance dommages-ouvrage et assurance constructeur non réalisateur) de veiller à ce que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN intervenant à sa demande bénéficie d'une assurance au titre des travaux qu'elle réalisait en qualité de sous-traitante ; que cette omission n'a cependant pas d'incidence sur sa responsabilité puisqu'elle est déjà retenue à l'égard des époux G. au titre de la survenance des désordres ;

Considérant que dans leurs rapports internes, la société ARREDAMENTI NASCIMBEN demande à la Cour de réduire sa part personnelle de responsabilité à 20% en mettant 40% à la charge de l'architecte et 40% à la charge de la société ARTIS ;

Que pour les motifs énoncés ci-dessus, aucune responsabilité n'a été mise à la charge de la société 4BI BRUNO M., mise hors de cause pour les motifs énoncés ci-dessus ;

Que la pose des ouvrages en bois ayant certes été conduite conformément aux règles de l'art (cf. P 117 du rapport) mais les désordres résultant d'un vice de fabrication des panneaux de bois (cf. P 117), il convient de laisser une part prépondérante de responsabilité à la société ARREDAMENTI NASCIMBEN ;

Que cependant, compte tenu des exigences de qualité incombant à la société ARTIS, celle-ci aurait dû vérifier le processus de fabrication des panneaux pour s'assurer que les molécules de tanins naturellement présentes dans le chêne étaient enlevées ou qu'il était procédé à une finition adaptée comme l'a indiqué l'expert (cf. P 29 du rapport ) ;

Qu'en conséquence, il convient de laisser 20% de responsabilité à la société ARTIS et 80% de responsabilité à la société ARREDAMENTI NASCIMBEN ; qu'ainsi, dans les recours entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres affectant les panneaux de bois sera partagée entre la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN dans ces proportions ;

- Sur la réparation des préjudices subis par les époux G.

- Sur la réparation des désordres subis par les époux G.

Considérant que les sociétés ARTIS et ARREDAMENTI NASCIMBEN demandent à la Cour d'infirmer le jugement en fixant à la somme de 95.660 euros HT majorée des honoraires de maître d'oeuvre à hauteur de 6% (5.739,60 euros HT) soit un total de 101.399,60 euros HT ;

Que pour leur part, les époux G. demandent à la Cour d'infirmer le jugement qui a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 364.130,50 euros HT outre la TVA ; qu'ils demandent paiement au titre du coût des travaux réparatoires, la somme de 393.447 euros HT à augmenter du taux de TVA en vigueur au moment de la réalisation des travaux ;

Considérant qu'en page 114 de son rapport, l'expert indique avoir souhaité faire appel à un sapiteur, M. H., économiste de la construction, pour disposer d'un avis sur les montants des devis de reprise fournis par les parties et précisé que son devis s'élevait à 3.200 euros HT ; qu'il n'a cependant pas pu le faire à défaut de paiement de la consignation complémentaire qu'il a sollicitée (cf. P118) ; qu'il indique en page 81 de son rapport qu'au cours de l'expertise, aucune partie n'a diffusé un devis établi par un expert sapiteur, économiste de la construction ;

Considérant que les panneaux de bois qui habillent les murs et les éléments meublants de l'appartement des époux G. (portes coulissantes, portes de placard, panneaux muraux) constituent selon l'expert un élément majeur de l'aspect de l'appartement (cf. P 84 du rapport) ;

Qu'au surplus, comme déjà indiqué, les époux G. ont expressément souligné dans le contrat signé avec la société ARTIS leur exigence de très haute qualité des travaux de sorte qu'ils sont en droit d'obtenir des travaux de réparation de qualité équivalente ;

Que le chiffrage proposé par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN n'émane pas d'une entreprise tierce (cf P 73 du rapport) de sorte qu'il n'est pas établi qu'une entreprise tierce serait en mesure de réaliser les travaux décrits par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN pour le prix qu'elle propose ;

Qu'il convient de souligner que les époux G. ne souhaitent pas l'intervention de la société ARREDAMENTI NASCIMBEN à laquelle l'expert n'était pour sa part pas favorable car il a observé que cette entreprise ne va pas modifier son process de fabrication, d'encollage et de finition sans reconnaître un élément de responsabilité (cf. P 80 du rapport) ; qu'en tout cas, l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut pas imposer à la victime la réparation en nature du préjudice qu'elle a subi (Cass civ 3ème du 28 septembre 2005 Pourvoi n 0414.586) de sorte que les époux G. sont en droit d'obtenir la réparation de leurs désordres par une entreprise tierce ;

Que ces derniers sont par ailleurs également en droit d'obtenir des travaux de réfection en rapport avec le niveau d'exigence dont ils ont contractuellement convenu avec la société ARTIS, qui était selon l'expert 'un décor d'architecte très haut de gamme où tous les détails sont soignés, en harmonie' (cf P 80 du rapport) ; que l'expert considère à juste titre que l'objet des travaux de reprise est de 'revenir à un état initial de l'appartement'(cf. P 27) ;

Que pour contester le montant de l'indemnisation allouée par le jugement au titre de la reprise des désordres, d'un montant chiffré à la somme arrondie totale de 364.130,50 euros HT et pour porter à la somme de 393.447 euros HT (à augmenter du taux de TVA en vigueur au moment de la réalisation des travaux) le montant de leur prétention, les époux G. demandent notamment à la Cour de retenir la somme intégrale de 27.104,48 euros HT au titre du devis de la société GROSPIRON concernant le déménagement et le stockage des objets précieux leur appartenant alors que le jugement a retenu ce devis à hauteur de la somme de 7.406 euros HT en excluant les prestations relatives à l'assurance des biens déménagés et stockés ;

Que dans la mesure où les époux G. produisent une attestation d'assurance habitation de l'Agent Général de la compagnie AXA en date du 23 février 2017 selon laquelle leur contrat d'assurance ne couvre leurs meubles et objets d'art que lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur de leur habitation, ils sont fondés à obtenir paiement d'une police d'assurance garantissant ces risques pendant la durée des travaux nécessitant leur déménagement à l'extérieur de leur appartement ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a réduit la somme demandée de 27.104,48 euros HT à celle de 7.406 euros HT, cette somme de 27.104,48 euros HT étant intégralement allouée ;

Considérant que les époux G. demandent paiement de la somme supplémentaire de 5.300 euros HT au titre du devis de nettoyage de la société FRAIOLI ; que chaque entreprise étant tenue de procéder au nettoyage à la fin de son intervention, ce chef de demande est rejeté et le jugement confirmé en ce sens, étant observé que pour sa part, l'expert auquel les époux G. se réfèrent a écrit dans son rapport 'Même si chaque entreprise doit le nettoyage des lieux, il peut être rajouté un nettoyage final, soit 5 300 euros HT ]' et non que cette charge devait être ajoutée ( cf. page 119) ;

Que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les autres chefs de demande formés au titre des travaux réparatoires par les époux G. concernant notamment :

- le coût de la prestation de repérage photo avant de déposer l'ensemble, les époux G. étant en mesure d'agencer eux-mêmes ou de faire agencer leur appartement par le maître d'oeuvre qu'ils auront choisi intervenant pour leur compte,

- et le coût de la protection des sols qu'il incombe aux entreprises chargées des travaux de reprise de mettre en oeuvre avant de commencer à travailler en l'intégrant si besoin dans leurs devis ;

Considérant que les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont calculés par un pourcentage appliqué au montant total des travaux fixé à 6% maximum du marché HT (cf. P 28 du rapport) ;

Que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme légèrement arrondie de 367.146,98 euros HT se décomposant ainsi qu'il suit :

- réfection des ouvrages bois : 278.045,00 euros HT

- reprise des peintures :17.027,50 euros HT

- dépose et repose des appareillages électriques fixés aux murs :6.905,00 euros HT

- dépose et repose des éléments fixés plafond :9.085,00 euros HT

- reprise finition de l'ensemble des quincailleries décoratives :5.680,00 euros HT

- dépose et reprise des têtes de lit chambre « master bedroom » :23.300,00 euros HT

- déménagement et stockage des objets précieux pendant travaux : 27.104,48 euros HT

367.146,98 euros HT

- poste suivi des travaux par un maître d'oeuvre (6%) : 22.028,8188 euros arrondi à 22.028,82 euros

Qu'il est en définitive alloué aux époux G. la somme totale de 389.175,80 euros HT (367.146,98 euros HT +22.028,82 euros) au titre du coût des travaux réparatoires, majorée du montant de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt ;

- Sur la réparation du préjudice de jouissance subi par les époux G.

Considérant que les époux G. demandent à la Cour d'infirmer le jugement qui leur a alloué la somme de 2000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance et sollicitent à ce titre paiement de la somme de 19.833 euros ;

Que les autres parties en particulier la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN concluent à l'infirmation du jugement et au débouté de toute demande formée à ce titre ;

Sur ce, considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par les époux G. qu'ils ont séjourné à Paris :

- en 2016 : pendant 20 jours (du 29 octobre au 17 novembre 2016) ;

- en 2017 : pendant 29 jours (du 26 mars au 17 avril 2017, puis du 18 novembre au 26 novembre 2017) ;

- en 2018 : pendant 21 jours (du 1er avril au 22 avril 2018),

- en 2019, pendant 20 jours du 26 février 2019 au 17 mars 2019 ;

Que compte tenu de la durée de ces séjours, le jugement a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnisation du trouble de jouissance subi par les époux G. du fait des désordres esthétiques de leur appartement chiffré à la somme de 2.000 euros ; qu'il leur appartient notamment de faire réaliser les travaux de reprise pendant leur absence pour éviter d'en supporter les inconvénients étant observé qu'ils ne rapportent nullement la preuve qu'ils ont été présents au moment de la réalisation des travaux initiaux et qu'ils en ont assuré le suivi ; que le jugement est infirmé en ce sens, la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN étant seules condamnées in solidum à leur payer cette somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- Sur la réparation du préjudice moral subi par les époux G.

Considérant que déboutés de leur demande formée au titre de leur préjudice moral, les époux G. demandent à la Cour d'infirmer le jugement à cet égard et de leur allouer la somme de 20 000 euros à ce titre ;

Que les autres parties en particulier la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN concluent à la confirmation du jugement qui les a déboutés de ce chef de demande ;

Sur ce, considérant que compte tenu de la nature des désordres qui ne compromettent pas l'habitabilité de leur appartement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux G. de leur demande formée au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

- Sur les autres demandes :

Considérant qu'il convient d'observer que la société ARTIS ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50.996,36 euros TTC au titre du solde du marché de travaux négociés et non payés formée à l'encontre des époux G. ; que le jugement est par conséquent confirmé en ce sens ;

Considérant que la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN qui succombent à l'instance supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux G. en condamnant in solidum la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme totale de 15.000 euros au titre de la procédure de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce sens ;

Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

Considérant que dans leurs rapports internes, la charge définitive de l'ensemble des indemnités allouées y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera partagée entre la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN dans les proportions laissées finalement à leur charge finale au titre de la condamnation principale ;

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société ARREDAMENTI NASCIMBEN a engagé sa responsabilité à l'égard de M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- dit que la société CARIGE ASSICURAZIONI ne doit pas sa garantie ;

- dit que la MAF doit sa garantie à son assurée, la société 4BI BRUNO M. ;

- débouté M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. de leurs demandes formées à l'encontre de la société CARIGE ASSICURAZIONI ;

- débouté M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. de leur demande formée en réparation de leur préjudice moral ;

- débouté la société ARTIS de sa demande en paiement de la somme de 50.996,36 euros TTC formée à l'encontre de M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. ;

Infirme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau,

-Rejette la demande de complément d'expertise formée par la société ARREDAMENTI NASCIMBEN ;

- Dit que la société ARTIS a engagé sa responsabilité à l'égard de M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. au titre des désordres affectant les panneaux de bois sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée, la société ARTIS ;

- Déboute M. Sidney G. et Mme Susan N. épouse G. de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société 4BI BRUNO M., aux droits de laquelle vient à présent la SAS la société 4BI ET ASSOCIES et de son assureur, la MAF ainsi qu'à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ARTIS ;

- Condamne in solidum la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN à payer à M. Sidney G. et à Mme Susan N. épouse G. les sommes suivantes :

- 389.175,80 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires, majorée du montant de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt,

- 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- et 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

- Condamne in solidum la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Dit que dans leurs rapports internes, la charge définitive de toutes les condamnations prononcées par le présent arrêt, y compris les dépens sera partagée entre la société ARTIS et la société ARREDAMENTI NASCIMBEN dans les proportions suivantes :

- 20 % à la société ARTIS

- et 80% à la société ARREDAMENTI NASCIMBEN ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.