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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juillet 1970, n° 68-14.189

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 68-14.189

30 juin 1970

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'EN 1960, LORS D'UN PELERINAGE DES GITANS AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, BALLARDO DIT MANITAS DE PLATA, A INTERPRETE A LA GUITARE UN CERTAIN NOMBRE D'AIRS DE MUSIQUE QUI FURENT AUSSITOT ENREGISTRES PAR LES PREPOSES DE LA SOCIETE PARIS-RECORDS, EDITANT LES DISQUES "PRESIDENT " ;

QU'EN JUILLET 1964 LE DISQUE REALISE A PARTIR DE CET ENREGISTREMENT FUT FABRIQUE PAR LA SOCIETE STEREO-PRESS ET MIS EN VENTE PAR PARIS-RECORDS, SANS L'AUTORISATION DE MANITAS DE PLATA ;

QUE CELUI-CI FIT ALORS PROCEDER A UNE SAISIE CONTREFACON ET ASSIGNA LES DEUX SOCIETES EN DOMMAGES-INTERETS ET EN DESTRUCTION DES EXEMPLAIRES ET MATERIELS CONTREFAISANTS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT D'UNE EXPERTISE ORDONNEE DANS UNE AUTRE INSTANCE, QUE LES OEUVRES MUSICALES DE MANITAS DE PLATA AURAIENT PRESENTE LE CARACTERE D'UNE CREATION PERSONNELLE, ALORS QU'UNE EXPERTISE N'EST OPPOSABLE A UNE PARTIE QU'AUTANT QUE CELLE-CI Y A ETE APPELEE OU REPRESENTEE, ALORS QUE LES RESULTATS DE L'EXPERTISE RETENUE N'ETAIENT PAS CORROBORES PAR D'AUTRES ELEMENTS, ALORS ENFIN QUE LADITE EXPERTISE AVAIT UN OBJET COMPLETEMENT ETRANGER A LA PRESENTE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARAIT DES TERMES MEMES DE L'ARRET QUE LE DOCUMENT CRITIQUE N'A ETE QU'UN ELEMENT D'APPRECIATION PARMI CEUX " VERSES ET DISCUTES AUX DEBATS " ET QUE SI L'EXPERTISE EN QUESTION ETAIT INTERVENUE DANS UN PROCES DIFFERENT " IL Y ETAIT DEBATTU LA MEME QUESTION DE SAVOIR SI LA QUALITE D'AUTEUR PEUT ETRE RECONNUE A MANITAS DE PLATA " ;

QU'AINSI LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT RECONNU, A TORT, A MANITAS DE PLATA LA QUALITE D'AUTEUR ALORS QUE SES OEUVRES MUSICALES NE SE DISTINGUERAIENT D'UNE AUTRE OEUVRE, EN L'ESPECE LE FLAMENCO, QUE PAR DES VARIANTES OU DES DIFFERENCES DE DETAIL ;

QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT EUX MEMES RECONNU QUE LES MORCEAUX DE MUSIQUE DE MANITAS DE PLATA ETAIENT EXECUTES SUR LA BASE DE FORMULES RYTHMIQUES PARTICULIERES A LA MUSIQUE DE DANSE FOLKLORIQUE ET POPULAIRE ESPAGNOLE ;

QUE LA MELODIE ET LE RYTHME CONSTITUANT LES ELEMENTS ESSENTIELS D'UNE OEUVRE MUSICALE, IL RESSORTIRAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE L'OEUVRE DE MANITAS DE PLATA NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE ORIGINAL, ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL EUT DU COMME L'Y INVITAIENT LES DEMANDERESSES AU POURVOI ANALYSER L'ENREGISTREMENT LITIGIEUX ET RECHERCHER S'IL PORTAIT OU NON L'EMPREINTE D'UNE PERSONNALITE CREATRICE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE " QUE SI LA MUSIQUE EXECUTEE PAR MANITAS DE PLATA PREND SON INSPIRATION DANS DES SUCCEDANES DE L'ANCIEN CANTO JONDO, CHANT PRIMITIF ANDALOU, AUXQUELS APPARTIENNENT LA PLUPART DES CHANTS FLAMENCOS QUI SONT DEVENUS DES CHANTS POPULAIRES ESPAGNOLS " ELLE N'EST PAS LA REPRODUCTION INTEGRALE ET SERVILE D'AIRS POPULAIRES OU FOLKLORIQUES " ;

QUE L'ARRET AJOUTE : " QUE MANITAS DE PLATA ASSORTIT D'UN ACCOMPAGNEMENT QUI EST SON OEUVRE PERSONNELLE LES MORCEAUX QU'IL EXECUTE " ET QU'IL CREE MEME " DE TOUTE PIECE " DES FANDANGOS CHANTS ET DANSES GITANS ;

QU'ENFIN " SES EXECUTIONS PROCEDENT D'UN PERPETUEL RENOUVELLEMENT DANS LE STYLE QUI LUI CONVIENT " ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI NECESSAIREMENT ADMIS QUE L'OEUVRE DE MANITAS DE PLATA, TRAITEE PAR SON AUTEUR SUIVANT SON TEMPERAMENT ET SON STYLE PROPRE QUI EN FONT UNE COMPOSITION VERITABLE, PRESENTAIT UN CARACTERE ORIGINAL, LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE " QU'ELLE REALISAIT UNE CREATION PERSONNELLE " ;

QUE CETTE APPRECIATION EST SOUVERAINE ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PARIS-RECORDS TENDANT A VOIR JUGER QUE MANITAS DE PLATA LUI AVAIT CONCEDE LE DROIT D'ENREGISTRER EN VUE DE LES REPRODUIRE PAR DISQUES LES AIRS DE MUSIQUE LITIGIEUX, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LE CONTRAT D'EDITION DOIT ETRE CONSTATE PAR ECRIT, ALORS QUE CETTE FORMALITE N'EST PAS OBLIGATOIRE EN CE QUI CONCERNE LA CONVENTION AYANT SEULEMENT POUR OBJET LA REPRODUCTION MECANIQUE D'UNE OEUVRE MUSICALE AINSI QUE LA SOCIETE L'AURAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DENATURES PAR L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PARIS-RECORDS, QUE CELLE-CI N'A PAS ENTENDU SE PLACER UNIQUEMENT SUR LE TERRAIN DU DROIT DE REPRODUCTION PREVU PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI, POUR SOUTENIR QU'ELLE N'AVAIT EU EN VUE QU'UNE SIMPLE REPRODUCTION MECANIQUE DE L'ENREGISTREMENT PAR DISQUES, SANS LA FAIRE SUIVRE D'UNE DIVULGATION COMMERCIALE DE CES DISQUES ;

QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A PU DECIDER SANS DENATURATION " QU'AUCUN ECRIT N'EXISTAIT ENTRE LES PARTIES POUR " L'EDITION " DE L'OEUVRE PAR DISQUES " ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN VAINEMENT PRETENDU QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE STEREO-PRESS IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE PARIS-RECORDS, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'ELLE " S'ETAIT BORNEE A PRESSER LE DISQUE LITIGIEUX EN EXECUTION D'UNE COMMANDE DE LA SOCIETE PARIS-RECORDS " ;

QU'EN EFFET LA BONNE FOI QUI PEUT EXONERER LE CONTRE-FACTEUR DE SA RESPONSABILITE NE SE PRESUMANT PAS, LES JUGES DU FOND ONT, EN STATUANT AINSI, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE LA SOCIETE STEREO-PRESS AVAIT AGI EN VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR DE MANITAS DE PLATA ET REPONDU AINSI EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS