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Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 2008, n° 07-12.176

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 1re civ. n° 07-12.176

13 février 2008

Attendu que la société Lamarthe (anciennement Créations Modelia) a assigné la société Monoprix en contrefaçon, sur le fondement du droit d'auteur, lui reprochant de commercialiser sous la marque "Autre ton" un modèle de sac reproduisant servilement le modèle "Portofino" sur lequel elle détient les droits d'exploitation ;

Attendu que pour déclarer que le modèle "Portofino" ne présentait aucune originalité et débouter la société Lamarthe de son action en contrefaçon, l'arrêt énonce que les éléments invoqués par la société Lamarthe comme étant caractéristiques ne peuvent, seuls ou combinés, être susceptibles de protection, soit parce que ces éléments sont totalement courants en maroquinerie et conformes aux tendances de la mode, comme les surpiqûres, soit que la chape et le fond du sac ne sont pas innovants et poursuivent une finalité utilitaire et fonctionnelle excluant la possibilité d'une protection par le droit d'auteur ;

Qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que la combinaison de ces éléments n'exprimait pas la personnalité de son auteur, quand bien même la démarche de celui-ci aurait également été utilitaire ou fonctionnelle, et en procédant sur ces points par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Monoprix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix et la condamne à payer à la société Lamarthe la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.