Cass. com., 17 mars 2004, n° 03-18.067
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 7 juillet 2003), que la société Faïencerie d'art breton (société FAB) qui commercialise un modèle de faïence dénommé "Brocéliande" dont elle détient les droits d'auteur, a poursuivi judiciairement M. X..., salarié de la société jusqu'au mois de février 1998, et la société Faïencerie Croquet, (société Croquet), créée le 22 octobre 1998, qui a déposé le 19 février 1999 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous le numéro 546 751, un dessin et modèle intitulé "Bouquet floral, fleurs de Quimper", qu'elle commercialise sous la dénomination "Zéphir", en nullité de ce dépôt, en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Croquet et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le dépôt à titre de dessin et modèle du motif "Bouquet floral", alors, selon le moyen :
1 / que seule une antériorité de toutes pièces c'est-à-dire présentant toutes les caractéristiques du modèle déposé est à même de détruire la présomption de création du modèle déposé par le déposant ;
qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par la faïencerie Croquet si le motif "Bouquet floral" non seulement ressemblait au motif "Brocéliande", mais surtout lui était identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / que seule l'oeuvre originale, qui révèle la personnalité de son auteur, bénéficie de la protection par le droit d'auteur ; qu'en se contentant, pour accorder la protection par le droit d'auteur au motif "Brocéliande", et annuler en conséquence le dépôt du motif "bouquet floral", de relever qu'une composition d'éléments du domaine public pouvait être originale et que tel était le cas des motifs des assiettes n° 9 des faïenceries Henriot et n° 2 de la faïencerie Croquet, sans pour autant rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par la faïencerie Croquet si la composition litigieuse était quant à elle originale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, dès lors qu'ils concluaient à la confirmation du jugement ayant annulé le dépôt du modèle n° 546 751, la société Croquet et M. X... sont irrecevables à critiquer les motifs d'une décision qui a statué conformément à leurs conclusions ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Croquet et M. X... reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés coupables d'actes de contrefaçon du modèle "Brocéliande" et d'avoir prononcé diverses condamnations à leur encontre, alors, selon le moyen, que seule l'oeuvre originale, qui révèle la personnalité de son auteur, bénéficie de la protection par le droit d'auteur ;
qu'en se contentant, pour accorder la protection par le droit d'auteur au motif "Brocéliande", de relever qu'une composition d'éléments du domaine public pouvait être originale et que tel était le cas des motifs des assiettes n° 9 des faïenceries Henriot et n° 2 de la faïencerie Croquet, sans pour autant rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par la faïencerie Croquet si la composition litigieuse était quant à elle originale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, qu'après avoir décrit le modèle "Brocéliande" , l'arrêt retient que si les motifs floraux et les "coups de pinceaux" font incontestablement partie du patrimoine commun du style Quimper et constituent des éléments de décors connus de tous, leur combinaison de formes et de couleurs peut donner lieu à une composition originale sur laquelle l'auteur peut revendiquer les droits définis au livre I du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en déduisant implicitement mais nécessairement de ces constatations l'originalité du modèle commercialisé par la société FAB, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Croquet et M. X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances à la condition que celles-ci ne proviennent pas d'un emprunt au domaine public ; qu'en appréciant la prétendue contrefaçon de la composition "Brocéliande" par la composition "Bouquet floral" par les ressemblances entre leurs motifs floraux, dont elle avait pourtant constaté l'appartenance au domaine public, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que l'originalité du décor Brocéliande résidait dans une combinaison de formes et de couleurs, la cour d'appel, qui a constaté que le motif utilisé par la société Croquet représentait des fleurs du même style disposées de la même manière, a, par une appréciation souveraine des ressemblances entre les deux modèles, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation pour contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Philippe X..., si ce dernier avait participé, directement ou indirectement, à la production du motif "Bouquet floral" sur les produits de la société faïenceries Croquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que M. X... est irrecevable à soutenir un moyen contraire à ses écritures d'appel qui relevaient que le modèle "Zéphir" avait été conçu spécialement pour lui, ainsi que le démontraient les initiales apposées sur certaines pièces ;
Sur les cinquième et sixième moyens, réunis :
Attendu que la société Croquet et M. X... reprochent à l'arrêt leur condamnation au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que le juge est tenu de motiver sa décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ;
que la cour d'appel a évalué le préjudice de la société FAB, dans les motifs de sa décision, à la somme de 15 000 euros ; qu'en condamnant néanmoins tant M. Philippe X... que la société faïencerie Croquet à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, soit une somme totale de 30 000 euros, la cour d'appel s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a évalué l'indemnité due à la société faïencerie d'art breton, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 1 500 euros ; qu'en condamnant néanmoins tant M. Philippe X... que la société Faïencerie Croquet à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit une somme totale de 3 000 euros, la cour d'appel s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief visé au moyen peut être réparé par la procédure en interprétation prévue à l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors ce moyen est irrecevable en ses deux branches ;
Et sur le septième moyen :
Attendu que la société Croquet et M. X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel s''est contredite en retenant dans ses motifs que les dépens de première instance et d'appel seraient supportés par la société Faïencerie Croquet tout en condamnant M. Philippe X..., dans son dispositif, à en supporter la charge avec elle ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ne donne pas ouverture à cassation le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faïencerie Croquet, M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Faïencerie Croquet et de M. X..., les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Faïencerie d'art breton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.