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Décisions

Cass. 1re civ., 26 octobre 2011, n° 10-17.708

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Falcone

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Cass. 1re civ. n° 10-17.708

25 octobre 2011

Attendu que la société française Constructions mécaniques de Normandie (CMN), à laquelle avait été confiée la construction de deux yachts, a, par un contrat contenant une clause compromissoire, sous-traité à la société suédoise Fagerdala Marine Systems (FMS) la réalisation des peintures sur ces navires ; que la société FMS a sous-traité ces travaux à la société allemande Patroun Korrosionsschutz Und Consuult Und Consulting (PKC) ; que le contrat initial a été rompu par la société CMN le 23 décembre 2008 ; que la société PKC a assigné, devant un juge des référés, les sociétés CMN et FMS en paiement de diverses sommes tandis que la société FMS demandait, devant ce même juge, à la société CMN le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que les sociétés CMN et FMS ont soulevé l'incompétence du juge étatique au profit d'un tribunal arbitral en application de la clause compromissoire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société CMN, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société CMN fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Cherbourg en ce que celui-ci s'était déclaré compétent malgré la clause d'arbitrage et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société FMS, à payer diverses sommes à la société PKC ;

Mais attendu que la société CMN, avant de former un pourvoi en cassation, a assigné la société PKC devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, à l'occasion d'une demande d'arbitrage de la société FMS, a expressément contesté la compétence de la juridiction arbitrale à l'égard de la société PKC ; que la société CMN s'est ainsi contredite au détriment d'autrui par des comportements procéduraux qui sont incompatibles ;

Que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage ;

Attendu que, pour accueillir l'action directe de la société PKC contre la société CMN, l'arrêt retient que celle-ci s'est toujours comportée comme le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les maîtres d'ouvrage qui avaient confié à la société CMN la construction des navires étaient identifiés, de sorte que celle-ci n'avait que la qualité d'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1458 du même code ;

Attendu que, pour accueillir la demande de provision présentée par la société FMS contre la société CMN, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier et que cette disposition est prévue en dehors de toute notion d'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société FMS, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 1493 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que, si les dispositions d'ordre technique liant les sociétés FMS et PKC démontrent que la société PKC avait nécessairement eu connaissance des clauses du contrat initial liant les sociétés CMN et FMS, la clause attributive de compétence dans les relations FMS-PKC aurait dû, pour être opposable à la société PKC, faire l'objet, par celle-ci d'une approbation spéciale, ce qui aurait pu l'être par paraphe apposé par elle sur le contrat originaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans le contrat initial s'étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l'exécution du premier contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société FMS, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1458 du même code ;

Attendu que, pour accueillir la demande de provision présentée par la société PKC contre la société FMS, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier et que cette disposition est prévue en dehors de toute notion d'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, d'une part, il a confirmé l'ordonnance rendue le 16 juillet 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de Cherbourg en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société CMN malgré la clause d'arbitrage et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation et, d'autre part, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité de l'ordonnance entreprise, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Patroun Korrosionsschutz Und Consuutz Und Consulting GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.