Cass. 3e civ., 15 février 1983, n° 81-15.558
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
M. Cossa
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 MARS 1981), QU'EN OCTOBRE 1973 LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, MAITRE DE X..., A PASSE MARCHE AVEC LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES CONSTITUE ENTRE LA SOCIETE SILVERIO, ACTUELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, ET LA SOCIETE ENTREPRISE DUMEZ, POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL ET D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX ;
QUE LES ENTREPRISES GROUPEES ONT SOUS-TRAITE, LE 24 OCTOBRE 1973 A LA SOCIETE TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, VIABILITE, DITE TASVIA, LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE CANALISATIONS, MOYENNANT UN PRIX GLOBAL, FORFAITAIRE ET NON REVISABLE, ETANT PRECISE QUE LA SOCIETE TASVIA AURAIT LA POSITION D'UN SOUS-TRAITANT AGREE, QU'ELLE SERAIT PAYEE DIRECTEMENT PAR LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ET QUE LES LITIGES FINANCIERS DECOULANT DE SES TRAVAUX SERAIENT REGLES DIRECTEMENT ENTRE ELLES ;
QUE LA SOCIETE TASVIA A ELLE-MEME SOUS-TRAITE LESDITS TRAVAUX A LA SOCIETE VITURAT, PAR UNE CONVENTION STIPULANT QUE LE PRIX CONVENU ETAIT GLOBAL, FORFAITAIRE ET NON REVISABLE, QUE LE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG RENONCAIT A RECLAMER QUELQU'INDEMNITE QUE CE SOIT EN CAS DE MODIFICATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX SOUS-TRAITES, ET QUE TOUT TRAVAIL NON PREVU PAR LA CONVENTION DEVRAIT FAIRE L'OBJET D'UNE COMMANDE COMPLEMENTAIRE CHIFFREE AVANT EXECUTION ;
QUE LA SOCIETE VITURAT AYANT ASSIGNE LA SOCIETE TASVIA EN PAIEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CETTE DERNIERE A RESISTE EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ET DU DEFAUT DE COMMANDE PREALABLE EXIGEE PAR LE CONTRAT, ET A FORME UNE DEMANDE DE GARANTIE CONTRE LES SOCIETES DUMEZ ET SILVERIO ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TASBARMC, AUX DROITS DE LA SOCIETE TASVIA, REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A L'ACTION DE LA SOCIETE VITURAT EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RELATIFS AUX FOUILLES DE SEMELLES DE FONDATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART EN INSERANT DANS LA CONVENTION DU 16 OCTOBRE 1973, UNE CLAUSE PREVOYANT QUE TOUS LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES NON PREVUS DEVRAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE COMMANDE COMPLEMENTAIRE CHIFFREE AVANT EXECUTION, LES PARTIES ONT NECESSAIREMENT MANIFESTE LEUR VOLONTE DE DEMEURER DANS LE CADRE DU FORFAIT, QUE DES LORS, EN REFUSANT DE QUALIFIER LA CONVENTION EN CAUSE DE MARCHE A FORFAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS, DE CE CHEF, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL PEUT ETRE INVOQUE PAR TOUT ENTREPRENEUR PRINCIPAL A L'EGARD DE SON CO-CONTRACTANT, QU'IL PEUT DONC ETRE ETENDU A UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE OU L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL JOUE, A L'EGARD DU SOUS-TRAITANT, LE ROLE DE MAITRE DE X..., QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL EN LUI AJOUTANT UNE CONDITION QU'IL NE POSTULE PAS ;
ALORS QU'ENFIN IL RESULTAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE DU 17 JUIN 1974 QUE LA SOCIETE TASVIA S'ETAIT BORNEE A TRANSMETTRE POUR DECISION A LA SOCIETE DUMEZ LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOCIETE VITURAT, QUE CE FAISANT LA SOCIETE TASVIA N'AVAIT NI ACCEPTE NI RATIFIE LA DEMANDE DE VITURAT ET NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME AYANT DONNE SON AGREMENT AUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POSTERIEUREMENT A LEUR EXECUTION, QUE DES LORS, EN AFFIRMANT QUE LA SOCIETE TASVIA AVAIT RATIFIE LA DEMANDE DE PAIEMENT FAITE PAR LA SOCIETE VITURAT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DE LA LETTRE SUSVISEE, ET, PARTANT, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL NE SONT PAS APPLICABLES A UNE CONVENTION DE SOUS-TRAITANCE ENTRE DEUX ENTREPRISES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE LES CLAUSES DU CONTRAT PASSE ENTRE LES SOCIETES TASVIA ET VITURAT, L'ARRET RETIENT QUE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AVAIENT ETE REGLES PAR LA PREMIERE A LA SECONDE POUR UN MONTANT SUPERIEUR A 80 % DU MONTANT FORFAITAIRE CONVENU, QUE LES SEPT AVENANTS SIGNES A CETTE FIN ETAIENT RELATIFS A DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES ANTERIEUREMENT A LEUR SIGNATURE, ET QUE LA SOCIETE TASVIA NE CONTESTE PAS L'AUGMENTATION DES FOUILLES DE SEMELLES, PREVUES AU NOMBRE DE 636 DANS LE MARCHE ET PORTEES A CELUI DE 690, ET EFFECTUEES A DES COTES VARIABLES, MAIS PLUS PROFONDES QUE CELLES QUI AVAIENT ETE FIXEES A L'ORIGINE ;
QUE DE CES SEULES MOTIFS, DONT, IL RESULTE QUE LES PARTIES AVAIENT DEROGE AUX CLAUSES DE LEUR MARCHE EXIGEANT LA SIGNATURE D'UN AVENANT CHIFFRE AVANT TOUTE EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE VITURAT ETAIT FONDEE A OBTENIR DE SON CO-CONTRACTANT PAIEMENT DES TERRASSEMENTS SUPPLEMENTAIRES QU'ELLE AVAIT EFFECTUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE PAR LA SOCIETE TASVIA CONTRE LES SOCIETES DUMEZ ET SILVERIO, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA DELEGATION PAR LAQUELLE UN DEBITEUR DONNE AU CREANCIER UN AUTRE DEBITEUR QUI S'OBLIGE ENVERS LE CREANCIER N'OPERE PAS NOVATION SI LE CREANCIER N'A PAS EXPRESSEMENT DECLARE QU'IL ENTENDAIT DECHARGER SON DEBITEUR, QU'AU SURPLUS LA SIMPLE INDICATION FAITE PAR LE DEBITEUR D'UNE PERSONNE QUI DOIT PAYER A SA PLACE N'OPERE PAS DAVANTAGE NOVATION, QU'EN L'ESPECE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, EN SE FONDANT SUR UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE DEBITEUR SANS RECHERCHER NI MEME PRECISER SI LA SOCIETE TASVIA AVAIT EXPRESSEMENT DECLARE QU'ELLE ENTENDAIT DECHARGER SON DEBITEUR ORIGINAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1275 ET 1277 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE SILVERIO, QUE LE MOYEN NE CRITIQUE PAS LE MOTIF DE L'ARRET RELEVANT QUE LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE CETTE SOCIETE SONT SUSPENDUES PAR LE JUGEMENT QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DE SES BIENS ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE DUMEZ, QUE L'ARRET RETIENT QUE DANS UNE LETTRE ADRESSEE LE 23 OCTOBRE 1973 AU MAITRE DE X..., LA SOCIETE DUMEZ PRECISAIT QUE LA SOCIETE TASVIA AURAIT A L'EGARD DE CELUI-CI LA POSITION D'UN SOUS-TRAITANT AGREE, QU'ELLE SERAIT REGLEE DIRECTEMENT PAR LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ET QUE LES LITIGES FINANCIERS POUVANT RESULTER DE SES TRAVAUX SERAIENT REGLES DIRECTEMENT ENTRE LE SOUS-TRAITANT ET LE MAITRE DE X... ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX A ACCEPTE CES CONDITIONS, QUE LA LETTRE DE L'ENTREPRISE DUMEZ COMMANDANT LES TRAVAUX A LA SOCIETE TASVIA CONTENAIT LES MEMES CLAUSES, ACCEPTEES PAR CETTE DERNIERE QUI A EFFECTUE LES TRAVAUX ET A PRECISE, DANS LE CONTRAT QU'ELLE A PASSE AVEC LA SOCIETE VITURAT, QUE CELLE-CI SERAIT PAYEE DANS LA MESURE OU LA SOCIETE TASVIA SERAIT ELLE-MEME REGLEE DES TRAVAUX CORRESPONDANTS PAR LE MAITRE DE X... ;
QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES LA COUR D'APPEL, APPELEE A STATUER SUR UN LITIGE DEBATTU ENTRE DEUX SOCIETES COMMERCIALES A L'OCCASION D'ACTES DE COMMERCE, A PU DEDUIRE QU'EN VERTU DE LA CONVENTION DES PARTIES LA SOCIETE TASVIA NE POUVAIT EXERCER AUCUN RECOURS CONTRE LA SOCIETE DUMEZ ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;