Cass. 3e civ., 15 janvier 1992, n° 90-16.081
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1990), que la Société auxiliaire d'entreprises de la Région parisienne (SAEP), chargée de la construction d'un groupe d'immeubles par la société Ordinal, a sous-traité le lot étanchéité à la société Ferem-Ruberoid qui a, elle-même, sous-traité une partie de son marché à la société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA) ; qu'assignée en réparation de désordres, la SAEP a appelé en garantie la société Smac-Acieroïd, venant aux droits de la société Ferem-Ruberoid, laquelle a, elle-même, exercé un recours contre la société SPAPA ;
Attendu que pour débouter la société Smac-Acieroïd de son recours en garantie, l'arrêt retient que cette société ne démontre pas qu'elle a présenté son sous-traitant, la SPAPA, a l'agrément de la société Ordinal, voire à celui de la société SAEP, ou que ce sous-traitant a fait, à tout le moins, l'objet d'une acceptation tacite de la part du maître de l'ouvrage, ou que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance étaient connues de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même en cas d'absence d'acceptation par le maître de l'ouvrage ou d'agrément des conditions de paiement, le sous-traitant d'un sous-traitant est tenu, à l'égard de ce dernier, d'une obligation contractuelle de livrer, exempts de vices, les ouvrages dont il a reçu paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen