Cass. 3e civ., 3 décembre 2008, n° 07-19.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2007), que la société See Siméoni (la société Siméoni) chargée par l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (l'EPAD) agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué par la commune de Magny-les-Hameaux, de la construction d'un "café culture" a sous-traité à la société Bluntzer les travaux du lot "menuiserie aluminium" ; que la société Siméoni ayant été placée en redressement judiciaire, la société Bluntzer, soutenant qu'elle n'avait pas été intégralement payée au titre du paiement direct dont elle bénéficiait, a sollicité la fixation, au passif de cette société, de sa créance relative à un solde sur la partie du marché principal sous-traitée et à des travaux supplémentaires ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1 et 6 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour rejeter la demande en fixation de la créance de la société Bluntzer au titre d'un solde dû sur la partie du marché principal sous traitée, l'arrêt retient que la société Bluntzer indique ne pas avoir exercé d'action directe aux motifs que l'EPAD, maître d'ouvrage délégué est dissous, que son action à l'encontre du maître de l'ouvrage serait difficilement envisageable et que cette société n'a jamais saisi directement la commune, ni d'un refus non motivé opposé par l'entreprise générale à une demande en paiement ni d'une non transmission de demande en paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Bluntzer tendant à la fixation de sa créance au titre d'un solde dû sur la partie à elle sous-traitée du marché principal, l'arrêt rendu le 14 mai 2007 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société See Simeoni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société See Simeoni à payer à la société Bluntzer la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société See Simeoni, de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités et de Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.