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Décisions

Cass. 3e civ., 17 mars 2010, n° 09-12.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Paris, du 17 déc. 2008

17 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2008), que la société en nom collectif Général Foy investissement, (société GFI ), maître d'ouvrage, a confié à la société Mmg le lot "menuiserie extérieure" d'un chantier, celle-ci passant commande de fenêtres à la société Oxxo Menuiseries (société Oxxo) ; qu'ultérieurement, la société GFI, la société Mmg et la société Oxxo ont signé, entre elles, une convention de paiement pour compte ; que la société Mmg ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société GFI a refusé de régler trois factures émises par la société Oxxo au nom de la société Mmg ainsi que deux factures établies au nom de la société GFI pour des menuiseries et des vantaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Oxxo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 228,26 euros formée contre la société GFI, alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise un contrat de sous-traitance la fabrication, à la demande de l'entrepreneur principal, d'un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société Oxxo Menuiseries soutenait dans ses conclusions récapitulatives que les bons de commande des menuiseries destinées à la construction d'un immeuble à Savigny le Temple dont la société GFI était maître d'ouvrage établissaient la commande d'un travail spécifique réalisé selon les prescriptions particulières de cette société, dès lors que ces bons indiquaient des dimensions, des types de fenêtres, un sens d'ouverture ou une position de la poignée spécifiques, la réalisation d'un volet roulant et d'une grille d'aération étant également spécifique selon la menuiserie commandée ; qu'en écartant néanmoins la qualification de sous-traitance en se fondant sur les seules mentions des trois factures afférentes et le fait que les fenêtres vendues avaient été commandées en plusieurs tailles et selon diverses caractéristiques notamment d'ouvrants était insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la lumière des bons de commande produits, la réalisation des menuiseries en cause ne répondait pas aux prescriptions particulières du chantier de la société GFI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 12 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

2°/ que la société Oxxo Menuiseries soutenait dans ses conclusions récapitulatives qu'il résultait de l'article 2 de la convention de paiement pour compte du 27 janvier 2000 que la société GFI avait accepté de payer directement à la société Oxxo Menuiseries le montant de la commande destinée au chantier dont elle était le maître de l'ouvrage et que cet accord valait délégation imparfaite ; que celle-ci interdisait à la société GF d'invoquer à l'encontre de la société Oxxo Menuiseries les exceptions tirées de ses rapports avec la société Mmg, et notamment l'absence de déclaration de la créance de la société Oxxo Menuiseries dans la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal ; qu'en affirmant péremptoirement que les clauses de ladite convention étant claires, elles ne donnaient pas prise à interprétation, et que cet acte n'emportait pas délégation de paiement, même imparfaite, quand il ne résultait pas clairement des termes des stipulations litigieuses que la société GFI n'avait pas accepté de s'engager en vertu d'une délégation imparfaite à l'égard de la société Oxxo Menuiseries, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher effectivement quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que le marché passé entre la société Mmg et la société Oxxo comportait, en plus de la fourniture des menuiseries, une prestation de pose de ces dernières, ni que les menuiseries fabriquées l'étaient en vertu de spécifications particulières, alors qu'au seul vu des 39 menuiseries objet des 3 factures produites, il n'apparaissait que 5 types de dimensions différentes, que, pas davantage, la preuve n'était rapportée qu'il ne s'agissait pas de produits standards, les dimensions des 5 types retenues dans les 3 factures ne permettant pas d'en apprécier la nature spécifique ou non, le fait qu'il s'agissait d'une construction neuve ne pouvant que militer en faveur de menuiseries standards, la cour d'appel, qui a relevé que le simple fait que les fenêtres que la société Oxxo avait vendues, lui avaient été commandées en plusieurs tailles et selon diverses caractéristiques notamment d'ouvrants était insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise avec la société Mmg, en a exactement déduit que la loi du 31 décembre 1975 était sans application en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les dispositions de la convention de paiement pour compte du 27 janvier 2000 étaient claires et précises et ne donnaient pas lieu à interprétation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Oxxo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 799,83 euros formée contre la société GFI, alors, selon le moyen :

1°/ que dans un litige entre commerçants, la réalité d'une livraison et l'existence d'une facture afférente sont susceptibles d'établir l'existence de l'obligation au paiement ; qu'en affirmant que la société Oxxo Menuiseries ne justifiait pas de la commande passée et n'établissait pas avoir livré les produits facturés, les 3 et 24 octobre 2001 pour la débouter de sa demande en paiement desdites factures, quand la société GFI, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 septembre 2008, niait certes avoir passé commande des produits facturés mais ne contestait pas avoir reçu livraison desdits produits, la cour d‘appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la convention de paiement pour compte du 27 janvier 2000, dont l'article 1er indiquait qu'elle ne concernait que les produits livrés par la société Oxxo Menuiseries à la société GFI en exécution de la commande de la société Mmg, n'obligeait pas les sociétés Oxxo Menuiseries et GFI à respecter les conditions posées par cette convention pour les commandes effectuées au-delà de l'objet de la commande de la société Mmg ; qu'en déboutant la société Oxxo Menuiseries de sa demande en paiement des factures des 3 et 24 octobre 2001 dont il n'était pas contesté qu'elles ne concernaient pas la société Mmg, prétexte pris de ce que ces factures ne respectaient pas les conditions prévues dans la convention de paiement pour compte signées par les trois sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société GFI affirmait n'avoir jamais formulé de commande auprès de la société Oxxo, et déniait, par là même, avoir reçu quelque produit que ce soit de cette société, la cour d'appel qui n'a fondé sa décision que sur l'absence de commande émanant de la société GFI a, sans dénaturation, pu en déduire que la créance alléguée par la société Oxxo à l'encontre de la société GFI n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.