Cass. 3e civ., 22 novembre 1983, n° 82-14.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. Ortolland
Avocat :
SCP Boré et Xavier
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOPREMA, A QUI LA SOCIETE MIRABEL CHAMBAUD, ENTREPRENEUR DU GROS Y... D'UN BATIMENT CONSTRUIT POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE, AVAIT SOUS-TRAITE LA POSE DU REVETEMENT MULTI-COUCHES D'ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DE L'IMMEUBLE, EN SE RESERVANT LA CONFECTION DU SUPPORT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 16 JUIL 1982) DE L'AVOIR CONDAMNEE, A LA SUITE D'INFILTRATIONS D'EAUX PLUVIALES, A GARANTIR PARTIELLEMENT L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CE DERNIER AU PROFIT DU MAITRE DE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE SOUS-TRAITANT S'EXONERE DE TOUTE GARANTIE PAR LA FAUTE EXCLUSIVE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QU'IL NE PEUT EN EFFET ETRE ASSIMILE A UN MAITRE D'Y... QUI DEVIENDRAIT DONNEUR D'ORDRES ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QUE SI LE SOUS-TRAITANT PARTICIPE A LA CONCEPTION DES TRAVAUX QUI LUI SONT CONFIES, CE NE PEUT ETRE QUE DANS LE CADRE DE LA SOUS-TRAITANCE ET TOUJOURS SOUS LA DEPENDANCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QU'EN L'ESPECE, LA SOUS-TRAITANCE DES TRAVAUX D'ETANCHEITE PARTIELLE ET LIMITEE, NE POUVAIT IMPLIQUER, EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE CONCEPTION OU D'EXECUTION DE SA PART, L'OBLIGATION POUR LE SOUS-TRAITANT DE CONTROLER L'ENSEMBLE DE CES TRAVAUX, Y COMPRIS CEUX EXECUTES PAR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, AUX LIEU ET PLACE DE CET ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ET AUX MOTIFS QUE SI LA CAUSE ESSENTIELLE DES DOMMAGES CONSISTE EN UNE EXECUTION DEFECTUEUSE PAR LE MACON DES SURFACES SUR LESQUELLES REPOSERA L'ETANCHEITE L'ENTREPRISE SPECIALISEE A MANQUE A SES OBLIGATIONS EN ACCEPTANT, SANS CONTROLE SUFFISANT ET SANS RESERVES, DE PROCEDER AUX TRAVAUX QUI LUI INCOMBAIENT, ALORS QUE L'ENTREPRENEUR GENERAL ASSUME UN DEVOIR DE DIRECTION GENERALE ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX, DE MEME QU'UN DEVOIR DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE, QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SUPPORT EXECUTE PAR CETTE ENTREPRISE ETAIT DEFECTUEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE MIRABEL CHAMBAUD DEVAIT CONTROLER ELLE-MEME LE SUPPORT D'ETANCHEITE RELEVANT DE SA MISSION ET DE SA SEULE COMPETENCE, QU'EN CONSTATANT, EN OUTRE, QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A OMIS DE COMMUNIQUER AU SOUS-TRAITANT LE DESCRIPTIF DE BASE, LA COUR D'APPEL A ENCORE MANQUE DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS IMPLIQUANT UNE FAUTE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DANS SA MISSION DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUPRES DU SOUS-TRAITANT, D'OU IL SUIT QU'EN FAISANT PESER SUR LE SOUS-TRAITANT LES OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT EST CONTRACTUELLEMENT TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;
QUE L'ARRET, QUI RELEVE QUE LA SOPREMA, ENTREPRISE SPECIALISTE DE L'ETANCHEITE, AVAIT, DANS SON DEVIS DESCRIPTIF DU 17 JANVIER 1966, DECRIT LES TRAVAUX DE GROS Y... INCOMBANT A LA SOCIETE MIRABEL CHAMBAUD QUI DEVAIT CONSTITUER LE SUPPORT DE SA PROPRE INTERVENTION, ET QUI RETIENT QUE LA CAUSE DU DOMMAGE CONSISTAIT EN UNE EXECUTION DEFECTUEUSE DES SURFACES SUR LESQUELLES L'ETANCHEITE DEVAIT ETRE APPLIQUEE, A PU DECIDER QUE LE SOUS-TRAITANT AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN ACCEPTANT DE PROCEDER, SANS CONTROLE SUFFISANT ET SANS RESERVE, AUX TRAVAUX QUI LUI INCOMBAIT ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS FONDE LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT SUR LA NON-CONFORMITE DE L'OUVRAGE AUX PRESCRIPTIONS DU MARCHE PRINCIPAL, A JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE SOPREMA A GARANTIR LA SOCIETE MIRABEL-CHAMBAUD DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.