Cass. 3e civ., 17 juillet 1992, n° 90-12.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Valdès
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Roger, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1989), que M. C..., maître de l'ouvrage, a, en 1977, fait construire un pavillon par M. F..., entrepreneur principal, qui a sous-traité les travaux de charpente et de couverture à M. Z... ; que des désordres affectant la couverture étant apparus après réception, M. C... a fait assigner en réparation l'entrepreneur principal, qui a appelé en garantie le sous-traitant ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir M. F... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, "
1°) qu'en sa qualité d'entreprise générale, l'entrepreneur F... était tenu de diriger les travaux, les surveiller et contrôler leur exécution ; qu'en mettant, dès lors, à la charge exclusive du sous-traitant, la totalité des désordres de couverture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) qu'en se bornant à relever l'existence d'une obligation de conseil envers l'entrepreneur général, sans relever et préciser les faits caractéristiques de l'inexécution de ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) qu'en imputant la véritable cause des dégradations des tuiles, à l'origine des désordres, à la mauvaise qualité du produit et l'absence de ventilation, qui n'étaient nullement le fait de l'entreprise Z..., la cour d'appel, qui se borne à relever l'existence de l'obligation de conseil et de résultat de ladite entreprise, en sa qualité de sous-traitante, n'a pas légalement justifié sa condamnation au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les désordres affectant les travaux de toiture, sous-traités à M. Z..., entrepreneur spécialisé en charpente-couverture, étant dus à la médiocrité du matériau et à l'absence de ventilation, le sous-traitant avait manqué à son obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.