Cass. 3e civ., 20 juillet 1976, n° 75-10.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE LEVREL, QUI EN 1964 A, COMME SOUS-TRAITANT, PRIS EN CHARGE UNE PARTIE DES TRAVAUX CONFIES A SARRADIN PAR LA VILLE DE MARSEILLE ET QUI CONSISTAIENT A AMENAGER LA SURFACE DE DEUX TERRAINS DE SPORTS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A SUPPORTER LA TOTALITE DU COUT DE REMISE EN ETAT DE L'OUVRAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ENTREPRENEUR GENERAL EST TENU DE DIRIGER LES TRAVAUX DE SON SOUS-TRAITANT, DE LES SURVEILLER ET DE LES VERIFIER EN COURS D'EXECUTION, ET QUE L'OBLIGATION DU SOUS-TRAITANT A SON ENDROIT, QUI N'EST PAS UNE OBLIGATION DE RESULTAT, NE SAURAIT ETRE SANCTIONNEE PAR UNE CONDAMNATION DE CE DERNIER A SUPPORTER LA TOTALITE DU COUT DE REFECTION DE L'OUVRAGE SOUS-TRAITE, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL ET CONSTATE PAR LE JUGE DU CONTRAT QUE LE DOMMAGE, DONT REPARATION EST DEMANDEE AU SOUS-TRAITANT, SERAIT EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE A CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SARRADIN S'ETAIT ADRESSE A LEVREL POUR L'AMENAGEMENT DU SOL DES TERRAINS DE SPORT PARCE QUE CELUI-CI PARAISSAIT AVOIR EN LA MATIERE UNE COMPETENCE TOUTE PARTICULIERE ET QU'IL S'ETAIT PRESENTE COMME TEL ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT QUE, SI LE DRAINAGE DU SOL ETAIT DEFECTUEUX, LEVREL AURAIT DU FAIRE LES VERIFICATIONS NECESSAIRES AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, ET QU'EN UTILISANT, POUR REPANDRE A LA SURFACE DU SOL, UNE TERRE NON TAMISEE QUI CONTENAIT DES PIERRES, IL AVAIT A LA FOIS MANQUE AU RESPECT DES REGLES DE L'ART EN LA MATIERE ET AU DEVOIR DE CONSEIL QU'IL AVAIT A L'EGARD DE SARRADIN ;
ATTENDU QUE CES SEULS MOTIFS CARACTERISENT LA FAUTE COMMISE PAR LEVREL DANS L'EXECUTION DE SON CONTRAT ET QUE, CETTE FAUTE AYANT NECESSITE LA REFECTION COMPLETE DU SOL DES TERRAINS DE SPORT, ILS JUSTIFIENT LEGALEMENT LA DECISION ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DETERMINE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR LEVREL A SARRADIN, DECIDE, SANS EN JUSTIFIER, QUE CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE L'ASSIGNATION ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS EN DONNER DE MOTIF SPECIAL, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL NE SONT PAS APPLICABLES LORSQU'IL S'AGIT DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSANT UN PREJUDICE DONT L'EVALUATION EST FAITE PAR LE JUGE AU JOUR DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.