Cass. 3e civ., 13 juin 1990, n° 88-17.234
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 1988), que la société Castel et Fromaget a été chargée par la société Raffineries de l'Ile-de-France de travaux de couverture d'un entrepôt ; qu'elle a fait exécuter une partie de l'ouvrage par M. X... ; que des désordres étant apparus après réception, la société Castel et Fromaget a été condamnée à payer à la société Raffineries de l'Ile-de-France la somme de 180 423 francs ;
Attendu que, pour débouter la société Castel et Fromaget de son action en garantie contre son sous-traitant M. X..., l'arrêt retient qu'une réception sans réserves est intervenue entre eux plus de dix ans avant l'assignation délivrée le 9 octobre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen