Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 décembre 2011, n° 10-28.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Reims, du 27 sept. 2010

27 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2010), que la société Construction rénovations immobilières champenoises (CORIC) a confié en sous-traitance à la société Entreprise parisienne de construction (EPC) la réalisation de travaux pour l'édification des maisons individuelles des époux X..., des époux Y... et de M. Z... et deux commandes pour la réalisation de travaux pour le compte de M. A... ; que se prévalant d'un solde impayé sur chacun des quatre chantiers, la société EPC a assigné la société CORIC en paiement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société EPC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme principale de 37 656, 10 euros TTC, au titre du « chantier A... » alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant doit être garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié et agréé ; que cette règle est prescrite à peine de nullité du sous-traité, dont seul le sous-traitant peut se prévaloir ; qu'aussi bien, faute pour la société CORIC d'avoir fourni, comme le constate la cour d'appel, le cautionnement bancaire exigé par la loi, la société EPC était fondée à exciper de la nullité du sous-traité pour tenir en échec la prétention de l'entrepreneur principal tendant à se voir reconnaître un droit de créance à l'encontre du sous-traitant, au titre de malfaçons dont celui-ci se serait rendu coupable en violation des obligations nées du sous-traité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 14 de la loi n° 75 -1334 du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu que le sous-traitant ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ; que le non-respect par l'entrepreneur principal des dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne le privant pas du droit d'agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux qu'il a réalisés, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé l'existence de malfaçons imputables à la société EPC, a déduit le coût de leur reprise du solde restant dû ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence de la cassation sur ce deuxième moyen est sans objet ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1710 et 1787 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société EPC au titre du chantier Y..., l'arrêt retient que si la pose d'une nouvelle poutre dans la chambre n° 1 doit s'analyser en la réalisation d'un travail supplémentaire demandé par l'entrepreneur principal au sous-traitant, la société EPC ne chiffre pas précisément le montant de cette prestation et ne met pas la cour en mesure de la chiffrer ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant des prestations dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société EPC formée au titre du chantier Y..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société CORIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EPC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.