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Décisions

ADLC, 29 mai 2019, n° 19-DCC-108

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la fusion entre les coopératives agricoles Acolyance et Cerena

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de Silva

ADLC n° 19-DCC-108

29 mai 2019

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 19 avril 2019, relatif à la fusion entre les coopératives agricoles Acolyance et Cerena, formalisée par un projet de fusion en date du 31 octobre 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La coopérative Acolyance est une société coopérative agricole implantée dans le Nord de la France, principalement dans les régions Hauts-de-France et Grand-Est. Son capital est détenu par environ […] agriculteurs adhérents1. Acolyance est une coopérative de collecte et de commercialisation de produits de grande culture (céréales, oléagineux et protéagineux). Elle intervient également sur les marchés de l’agrofourniture, de la multiplication, la production et la commercialisation de semences, de la nutrition animale et de la distribution au grand public de produits de jardinage, de bricolage et d’aménagement extérieur via un réseau de […] magasins sous enseigne Gamm Vert.

2. La coopérative Cerena est une société coopérative agricole historiquement implantée dans le Nord de la France, essentiellement dans la région des Hauts-de-France. Son capital est détenu par environ  […]  agriculteurs  adhérents2.  Cerena  est  une  coopérative  de  collecte  et  de ≥commercialisation de produits de grande culture (céréales, oléagineux et protéagineux). Elle intervient également sur les marchés de l’agrofourniture, de la multiplication, la production et la commercialisation de semences et de la nutrition animale. Cerena détient, avant l’opération, le contrôle conjoint de la société Teravia, aux côtés de la société Coopérative agricole de Juniville.

3. Le projet de fusion signé en date du 31 octobre 2018 précise les conditions de l’opération, qui consiste en une fusion-absorption aux termes de laquelle la coopérative Cerena est absorbée par la coopérative Acolyance. En raison du contrôle conjoint actuellement exercé par Cerena sur la société Teravia, l’opération conduit également au changement du contrôle de la société Teravia, qui sera désormais contrôlée conjointement par la nouvelle entité issue de la fusion et par la société Coopérative Agricole de Juniville. Enfin, à l’issue de l’opération, la nouvelle entité contrôlera également la société Union Cap Vert, aux côtés de la société Cialyn. Cette société est notamment active dans le secteur de la distribution d’aliments pour animaux.

4. En ce qu’elle se traduit par la fusion de deux entreprises antérieurement indépendantes, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Acolyance : [≥ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2018 ; Cerena : [≥ 150 millions] d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Acolyance : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2018 ; Cerena : [≥ 50 millions] d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties à l’opération sont simultanément actives sur les marchés de la collecte et de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux (A), de la distribution de produits d’agrofourniture (B), de la multiplication, de la production et de la commercialisation de semences (C) et de la distribution de produits de nutrition animale (D).

A. LES MARCHÉS DES CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

7. Conformément à la pratique décisionnelle nationale3, le marché amont de la collecte des céréales, oléagineux et protéagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs doit être distingué du marché aval de la commercialisation de ces produits, au niveau national et international, par les organismes collecteurs chargés de la revente.

8. Les organismes collecteurs constituent en effet un maillon clef entre la production et la commercialisation de céréales, en ayant pour mission de conditionner le produit collecté auprès du cultivateur par le biais de plateformes ou de silos de stockage, de nettoyer les grains, de procéder à un contrôle qualité de la marchandise, de confectionner des lots homogènes de produits (par exemple en termes d’humidité ou de taux de protéines) et de constituer des volumes suffisants de nature à satisfaire la demande des clients. Il est donc difficile pour les cultivateurs d’accéder directement aux marchés nationaux et internationaux de commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, sans faire appel à un organisme collecteur4, négociant ou coopérative.

1. LES MARCHÉS AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

 9. S’agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle nationale5 retient l’existence d’un marché unique de la collecte englobant à la fois les céréales, les oléagineux et les protéagineux, dans la mesure où les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous les types de grains, certains d’entre eux nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, telles que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or, la grande majorité des entreprises collectrices dispose de l’ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker des céréales comme des oléagineux ou des protéagineux.

10. S’agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle nationale6 considère que la collecte de récoltes est un marché local. Conformément à la méthode d’analyse retenue par l’Autorité dans ces décisions antérieures, une première analyse au niveau départemental permettra de repérer les zones sur lesquelles les activités des parties se chevauchent essentiellement. Une deuxième approche portant sur des zones de 45 kilomètres autour des points de collecte (silos et plateformes), qui prendra en compte l’implantation des points de collecte concurrents dans ce périmètre, permettra d’approfondir l’analyse concurrentielle.

11. Les parties notifiantes considèrent que le marché pertinent est de dimension supra- départementale. Elles avancent notamment que de nombreux agriculteurs font enlever leurs récoltes par camions par des opérateurs concurrents des parties. Cette méthode de retrait, et donc l’absence de nécessité de disposer de silos de stockage à proximité des cultures, serait facilitée par le fait que de nombreux agriculteurs dans les zones concernées par l’opération disposeraient de leur propres installations de stockage (stockage à la ferme).

12. En tout état de cause, les parties notifiantes ont fourni des estimations de parts de marché conformément à la pratique décisionnelle et l’analyse concurrentielle sera menée suivant cette délimitation.

13. En l’espèce, les parties sont simultanément actives dans les départements de l’Aisne (02), des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la Marne (51), du Nord (59), de l’Oise (60), du Pas de Calais (62), de la Seine-et-Marne (77), de la Somme (80) et de l’Yonne (89). Cerena est également active dans les départements du Jura (39), de la Haute-Marne (52), de la Meurthe- et-Moselle (54), de la Meuse (55) et du Val d’Oise (95).

 

2. LES MARCHÉS AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

a) Les marchés de produits

14. La pratique décisionnelle nationale7, tout en laissant la question ouverte, considère qu’il existe autant de marchés pertinents que de types de céréales, distincts des protéagineux et des oléagineux. Elle distingue, au sein du blé, le blé dur du blé tendre, au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale8. De plus, l’Autorité distingue, au sein de ces produits, les céréales, oléagineux et protéagineux conventionnels et ceux d’origine biologique9.

15. Par ailleurs, la pratique décisionnelle a relevé que deux catégories d’acheteurs achètent des céréales auprès des producteurs : les industriels utilisateurs et les négociants10. Elle a ainsi envisagé de distinguer le marché de la commercialisation auprès des industriels du marché du négoce qui correspond à un savoir-faire spécifique ne donnant pas nécessairement lieu à une livraison physique de marchandise. Une segmentation par type de céréales a été envisagée sans que la question ne soit tranchée.

16. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la commercialisation de blé tendre, d’orge, d’épeautre, d’avoine, de triticales, de maïs, de colza, de pois et de féveroles d’origine non biologique. Elles commercialisent également, toutes les deux, de l’orge, de l’avoine, du seigle, des triticales (type de graminées), de l’épeautre et des pois d’origine biologique.

17. Acolyance est également active sur les marchés de la commercialisation de seigle, de sorgho, de sarrasin, de tournesol et de soja d’origine non biologique ainsi que sur ceux de la commercialisation du blé tendre, du maïs, du sarrasin, du colza, du tournesol, du soja et des féveroles d’origine biologique.

18. Les parties notifiantes ont par ailleurs indiqué qu’elles commercialisaient des céréales, oléagineux et protéagineux à la fois à destination des industriels et des négociants.

 

b) Les marchés géographiques

19. La pratique décisionnelle nationale11, tout en laissant la question ouverte, considère que les marchés aval de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux sont de dimension nationale, voire européenne.

20. S’agissant du marché de négoce de céréales, elle a envisagé que celui-ci revête une dimension européenne, voire mondiale, au regard de sa finalité qui vise à réaliser des arbitrages en tirant parti des écarts de prix entre différents marchés géographiques12.

21. Il n’y a pas lieu de trancher ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération. Au cas d’espèce, l’analyse sera menée au niveau national.

B. LES MARCHÉS DE L’AGROFOURNITURE

22. En matière d’agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale13 distingue traditionnellement d’une part les marchés amont, mettant en présence les fabricants en qualité de vendeur, et les distributeurs ou coopératives agricoles en qualité d’acheteurs, et d’autre part les marchés aval mettant en présence ces derniers en qualité cette fois de revendeurs, et les agriculteurs en qualité d’acheteurs. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément présentes sur les marchés aval de la distribution au détail de produits d’agrofourniture14.

23. Au sein de ce marché, la pratique décisionnelle distingue plusieurs marchés : les produits d’agrofourniture destinés à la culture de la terre15, les produits d’agrofourniture destinés à l’élevage16, et les produits d’agrofourniture d’hygiène et de santé animale17. En l’espèce, les activités des parties se chevauchent essentiellement sur le marché des produits d’agrofourniture destinés à la culture de la terre18.

 

1. MARCHÉS DE PRODUITS

24. En matière d’agrofourniture destinée à la culture de terres, la pratique décisionnelle nationale distingue les segments de la distribution de semences19, de la distribution d’engrais, de la distribution de produits phytosanitaires, de la distribution d’autres matériels agricoles, voire de la distribution d’amendements tout en soulignant l’existence d’une forte substituabilité entre ces différents produits du côté de l’offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits20. S’agissant plus spécifiquement de la distribution de semence, il a été envisagé l’existence d’un sous-segment constitué des semences destinées à l’agriculture biologique21.

25. La pratique décisionnelle nationale22 a également retenu pour chaque famille de produits une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture. Par ailleurs, elle a envisagé l’existence d’un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble comprenant les segments du matériel de palissage de vigne, du matériel d’œnologie, du matériel de conditionnement, des engrais et des produits phytosanitaires23.

26. L’Autorité a en revanche estimé qu’il n’y avait pas lieu de segmenter par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire24. En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d’acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l’agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas à retenir l’existence de deux marchés de produits distincts.

27. En l’espèce, les parties distribuent toutes les deux aux agriculteurs, pour leurs activités de polyculture, des semences (uniquement conventionnelles), des engrais, des produits phytosanitaires, des amendements et du matériel agricole (films, bâches, ficelles). Acolyance distribue également des semences biologiques.

2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

28. La pratique décisionnelle nationale25 a retenu une dimension locale pour les marchés de la distribution de semences, d’engrais, d’amendements et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, l’analyse étant effectuée au niveau départemental. L’Autorité a considéré qu’en dépit de la recherche d’une certaine rationalisation dans la livraison des marchandises, à partir de plateformes et lieux de stockage moins nombreux, le marché conservait une dimension locale.

29. Cependant, la partie notifiante considère que l’analyse devrait être menée au niveau régional voire national, du fait de l’émergence d’opérateurs de dimension nationale se livrant à la vente de produits à partir d’une seule plateforme nationale avec des délais de livraison très courts et l’implantation de bureaux de vente par les grands négociants dans les différentes régions françaises, ce qui permet le développement significatif de la vente à distance d’agrofourniture.

30. En tout état de cause, les parties ont fourni les parts de marché conformément à la pratique décisionnelle et l’analyse concurrentielle sera menée suivant ces délimitations.

31. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes dans les départements de l’Aisne (02), des Ardennes (08),  de  l’Aube  (10),  de  la  Marne  (51),  du  Nord  (59),  de  l’Oise  (60),  du  Pas de Calais (62), de la Seine-et-Marne (77) et de la Somme (80). Cerena est également active dans les départements de l’Aude (11), du Cantal (15), des Côtes d’Armor (22), du Gard (30), de la Gironde (33), du Jura (39), de la Haute-Marne (52), de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Meuse (55), du Morbihan (56), de la Moselle (57), des Pyrénées-Orientales (66), du Haut- Rhin (68), de la Seine Maritime (76), des Yvelines (78), du Var (83) et des Hauts-de-Seine (92).

C. LES MARCHÉS DES SEMENCES

32. La pratique décisionnelle considère que les marchés des semences peuvent être segmentés selon les étapes du processus d’obtention des semences de base26, de multiplication27 et enfin de production et de commercialisation28 de semences commerciales.

33. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la multiplication (1) et de la production et de la commercialisation de semences (2).

1. LES MARCHÉS DE LA MULTIPLICATION DES SEMENCES

34. La pratique décisionnelle, tant européenne29 que nationale30, envisage l’existence d’un marché de la multiplication de semences, distinct de la production et de la commercialisation de semences. L’Autorité a notamment considéré que les coopératives ainsi que les agriculteurs multiplicateurs sont présents sur ce marché en tant qu’offreurs. La pratique décisionnelle a également envisagé plusieurs segmentations selon le caractère autogame ou hybride des semences31 ou encore selon le type de semences32.

35. Au cas d’espèce les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la multiplication des semences autogames de blé tendre, d’orge, de pois et de féveroles. Seule Acolyance est présente sur les marchés de la multiplication des semences hybrides de blé tendre et d’orge et de semence autogames d’avoine.

36. Les parties notifiantes considèrent néanmoins qu’une segmentation par type de semence n’est pas pertinente, les surfaces de multiplication des semences pouvant, selon elles, être indifféremment utilisées pour la multiplication de toutes les espèces de semences de céréales, oléagineux et protéagineux susceptibles d’être produites dans la région dans laquelle elles se situent.

37. En tout état de cause, les parties notifiantes ont fourni des estimations de parts de marché conformément à la pratique décisionnelle.

38. En l’espèce, la question de la délimitation exacte du marché de la multiplication des semences peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les hypothèses de segmentation retenues.

39. S’agissant de la dimension géographique, les autorités de concurrence, tant européenne33 que nationale34, ont délimité les marchés de la multiplication de semences en fonction de critères climatiques, les zones ainsi définies couvrant parfois plusieurs États membres. La Commission a par ailleurs considéré que les marchés ainsi délimités devaient inclure la totalité des zones climatiques mondiales similaires. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation dans le cadre de la présente décision.

40. En l’espèce, l’analyse sera menée au niveau national.

2. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES

41. L’Autorité a envisagé une segmentation des marchés des semences selon les étapes du processus d’obtention des semences de base d’une part, et de production et de commercialisation de semences commerciales, d’autre part. Elle a cependant indiqué que la pertinence de cette segmentation dépendait étroitement du type de semences. La pratique décisionnelle distingue à cet égard les semences autogames et les semences hybrides et a envisagé un unique marché de l’obtention, la production et la commercialisation de semences hybrides35.

42. Du point de vue des produits, la pratique décisionnelle considère que les différents types de semences ne sont pas substituables36. Les autorités de concurrence distinguent ainsi autant de marchés pertinents qu’il existe de types de semences.

43. Au cas d’espèce les parties sont simultanément présentes sur la production et la commercialisation de semences autogames (blé, orge, pois et féveroles). Acolyance est également active sur la production et la commercialisation de semences autogames d’avoine. En revanche, aucune des parties n’est active au stade de l’obtention ou de la production et de la commercialisation de semences hybrides.

44. Les parties notifiantes considèrent quant à elles qu’il existe un marché unique de la production et de la commercialisation de semences, regroupant à la fois les semences hybrides et autogames, les usines de production de semences des producteurs de semences autogames et hybrides qui ne sont pas des obtenteurs pouvant, selon elles, indifféremment être utilisées pour la production de toutes les espèces de semences autogames et hybrides, moyennant quelques adaptations mineures et non significatives financièrement.

45. En tout état de cause, les parties notifiantes ont fourni des estimations de parts de marché conformément à la pratique décisionnelle.

46. En l’espèce, la question de la délimitation exacte du marché de la production et de la commercialisation des semences peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les hypothèses de segmentation retenues.

47. S’agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle considère que chaque marché de production et de commercialisation des semences est de dimension nationale37. La Commission a cependant relevé le caractère de plus en plus européen du secteur des semences en soulignant que la certification délivrée par un État membre entraîne l’inscription au catalogue européen et permet la libre commercialisation des semences en Europe.

48. En l’espèce, la question de la délimitation géographique du marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l’hypothèse de segmentation retenue. L’analyse sera menée au niveau national.

D. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE

49. La pratique décisionnelle nationale38 distingue, en matière de nutrition animale, les marchés amont (produits servant à l’élaboration d’aliments pour animaux) (1) des marchés aval (aliments résultant de cette élaboration) (2). Elle opère également une distinction au sein de l’alimentation pour animaux entre les animaux d’élevage et les animaux de compagnie. Les parties ne sont pas présentes sur ce dernier segment.

1. LES MARCHÉS AMONT DE LA NUTRITION ANIMALE

50. En amont, les matières premières utilisées pour fabriquer les produits destinés à l’alimentation animale sont globalement les mêmes (tourteaux, céréales, pré-mélanges ou « pré-mix » 39) selon les espèces. La pratique décisionnelle considère qu’il n’est pas nécessaire de distinguer des marchés propres à chaque type d’animal. En revanche, elle considère que les huiles végétales, les céréales, les tourteaux, ainsi que les pré-mélanges et les pré-mélanges médicamenteux peuvent chacun constituer un segment distinct au sein du marché des produits à destination de l’alimentation animale40.

51. La pratique décisionnelle41 a considéré que le segment de la production et la commercialisation de céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux était de dimension au moins nationale42. En outre, au sein de ce marché la pratique décisionnelle43 a envisagé, sans toutefois trancher la question, l’existence d’un marché spécifique de la production et commercialisation d’issues de céréales, de fibres et de produits déshydratés44.

52. En l’espèce, seule Cerena est active sur le marché de la production et commercialisation de céréales servant à l’élaboration d’aliments pour animaux d’élevage, via sa filiale Teravia.

2. LES MARCHÉS AVAL DE LA NUTRITION ANIMALE

53. À l’aval, la pratique décisionnelle nationale45 distingue le marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments complets d’une part, et le marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels, d’autre part. Elle a également envisagé l’existence d’un marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments uniques (dénommé « single feed » par la pratique décisionnelle). Par ailleurs, la pratique décisionnelle nationale46 a envisagé, outre les marchés de la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage, l’existence d’un marché aval de la distribution de ces produits.

54. En l’espèce, en sus de ces différents produits de nutrition animale, Cerena commercialise également des aliments liquides pour animaux, par l’intermédiaire de sa filiale Talian.

Le marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments complets

55. La pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une segmentation du marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments complets en fonction de l’espèce animale (bovins, ovins et caprins, porcins, volailles, lapins) dans la mesure où il apparaît que chaque type d’aliment est spécifique à l’espèce animale à laquelle il est destiné47.

56. Les parties notifiantes considèrent quant à elles qu’une telle segmentation n’est pas justifiée, en raison de la forte substituabilité de l’offre d’aliments complets pour les animaux. En effet, elles estiment qu’une même usine peut produire indifféremment des aliments pour tout type d’espèce animale et elles relèvent que les producteurs utilisent, en général, une même marque commerciale pour vendre tous les aliments complets qu’elles produisent.

57. En tout état de cause, les parties notifiantes ont fourni des estimations de parts de marché conformément à la pratique décisionnelle. La question de la délimitation exacte du marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments complets peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les hypothèses de segmentation retenues.

58. La pratique décisionnelle considère que ces marchés revêtent une dimension locale correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés48. Alternativement, l’analyse concurrentielle a pu être réalisée sur une zone locale unique à partir du lieu d’implantation de l’usine la plus centrale49 lorsque les distances séparant les différents sites de production les uns des autres sont inférieures à 150 kilomètres, que leurs zones de livraison recoupent les mêmes départements50 et que plus des deux tiers des aliments fabriqués dans ces sites sont livrés dans une zone continue regroupant plusieurs départements. La question de la délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte.

59. En l’espèce, la question de la délimitation géographique du marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l’hypothèse de segmentation retenue. En effet, seule Cerena est active sur le marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments complets, via sa filiale Teravia.

Le marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels

60. Les aliments composés minéraux et nutritionnels sont des aliments complémentaires composés d’oligo-éléments, de macroéléments et de vitamines, destinés à corriger les carences des rations journalières d’aliments complets pour le bétail.

61. La pratique décisionnelle nationale51 a envisagé l’existence d’un marché distinct des aliments composés minéraux et nutritionnels dans la mesure où ces aliments répondent à des fonctions nutritionnelles spécifiques et se différencient des autres produits de nutrition animale (notamment des pré-mélanges qui ont vocation à rentrer dans la composition d’un aliment complet) et des médicaments vétérinaires (dont la commercialisation est soumise à une autorisation de mise sur le marché).

62. S’agissant de la délimitation géographique de ce marché, l’Autorité a retenu une dimension nationale52. En effet, à l’instar des pré-mélanges, l’offre d’aliments composés minéraux et nutritionnels répond davantage à une demande nationale qu’à une demande européenne.

63. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

64. En l’espèce, seule Cerena est active sur le marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels, via sa filiale Teravia.

Le marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments uniques

65. La pratique décisionnelle nationale53 a identifié un marché des aliments uniques incluant les aliments pour animaux fabriqués à partir d’un seul ingrédient de base, tels que le soja, le colza, la betterave à sucre, la farine de poisson ou les grains. La pratique décisionnelle européenne54 a également envisagé de sous-segmenter ce marché en fonction des types d’ingrédients (ingrédients non-céréaliers et ingrédients céréaliers), du mode de distribution (vente en gros) ou des clients auxquels les ingrédients sont destinés (producteurs d’aliments et éleveurs). La délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte.

66. S’agissant de la délimitation géographique de ce marché, l’Autorité a retenu une dimension au moins nationale55.

67. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l’hypothèse de segmentation retenue.

68. En l’espèce, seule Cerena, par l’intermédiaire de sa filiale Teravia, est active sur les marchés de la fabrication et de la commercialisation d’aliments uniques pour animaux d’élevage.

Le marché de la distribution d’aliments pour animaux d’élevage

69. La pratique décisionnelle nationale56 a envisagé, outre les marchés de la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage, l’existence d’un marché aval de la distribution de ces produits mettant en présence les distributeurs d’aliments (coopératives, négociants), y compris les fabricants lorsqu’ils procèdent à la vente directe, et les éleveurs en qualité d’acheteurs.

70. S’agissant de la délimitation géographique de ce marché, l’Autorité a envisagé de retenir une dimension régionale (au sens des anciennes régions administratives)57.

71. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché de la distribution de produits de nutrition animale en Picardie. Cerena est également active sur ce marché dans les régions Champagne-Ardennes, Lorraine et Nord Pas de Calais, par l’intermédiaire de sa filiale Teravia.

L’éventuel marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments liquides pour animaux d’élevage

72. La société Cerena fabrique également, par l’intermédiaire de sa filiale Talian, des aliments liquides pour bovins, correspondant à un mélange de mélasse de canne ou de betterave et de solubles.

73. Dans le cadre de leur dossier de notification, les parties ont indiqué que ces produits étaient

« des produits finaux, qui ne servent pas à la fabrication d’autres aliments, mais qui sont ajoutés par l’agriculteur à la ration d’aliments du bétail »58.

74. Elles ont également précisé que « ces aliments liquides ne comportent ni vitamines, ni oligo- éléments, ni diététiques » et que, selon leur analyse, « les aliments liquides ne correspondent à aucune [des catégories habituellement identifiées par l’Autorité dans sa pratique décisionnelle relative au marché aval de la nutrition animale, à savoir les aliments complets, composés ou uniques] »59.

75. Compte tenu de ces éléments, les parties notifiantes considèrent qu’il existe un quatrième segment sur le marché aval de la nutrition animale, à savoir le marché des aliments liquides pour animaux d’élevage.

76. Elles estiment que ce marché est de dimension nationale, voire supranationale, dès lors que

« Talian et ses principaux concurrents vendent leurs produits à des clients situés dans toutes les régions du territoire national dans lesquelles sont implantés des élevages bovins, ovins et caprins »60.

77. En tout état de cause, la question de l’existence et de la délimitation exacte d’un marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments liquides pour animaux d’élevage peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l’hypothèse de segmentation retenue. En l’espèce, seule Cerena serait active sur un tel marché.

III. Analyse concurrentielle

A. LES EFFETS HORIZONTAUX

1.  LES MARCHÉS DE LA COLLECTE ET COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

a) Les marchés amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux

78. Les parties sont simultanément actives sur le marché amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux dans les départements de l’Aisne (02), des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la Marne (51), du Nord (59), de l’Oise (60), du Pas de Calais (62), de la Seine- et-Marne (77), de la Somme (80) et de l’Yonne (89).

79. Au niveau départemental, les parts de marché des parties en volume collecté, calculées sur la base de la campagne 2017/2018, figurent dans le tableau ci-après :

 

 

Département

Volume total collecté dans le département (en tonnes)

Acolyance

Cerena (dont Teravia)

Nouvelle entité

Volume collecté (en tonnes)

Part de marché

Volume collecté (en tonnes)

Part de marché

Volume collecté (en tonnes)

Part de marché

Aisne (02)

 

2 149 217

 

[…]

 

|20-30] %

 

[…]

 

|20-30] %

 

[…]

 

[50-60] %

Ardennes (08)

 

862 429

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[5-10] %

 

[…]

 

[5-10] %

Aube (10)

 

1 622 812

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5] %

Marne (51)

 

2 414 396

 

[…]

 

[10-20] %

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[10-20] %

Nord (59)

 

1 148 631

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5]  %

 

[…]

 

[0-5] %

Oise (60)

 

1 725 993

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5]  %

 

[…]

 

[0-5] %

Pas de Calais (62)

 

1 828 210

 

[…]

 

[0-5]  %

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5] %

Seine-et-Marne (77)

 

1 848 080

 

[…]

 

[10-20] %

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[10-20] %

Somme (80)

 

2 027 902

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5]%

Yonne (89)

 

708 119

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5] %

Source : partie notifiante, calcul des services d’instruction.

 

80. Dans les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, du Nord, de l’Oise, du Pas de Calais, de la Seine-et-Marne, de la Somme et de l’Yonne, la nouvelle entité détiendra, à l’issue de l’opération, une part de marché systématiquement inférieure à [10-20] % (elle ne dépasse 10 % que dans les départements de la Seine-et-Marne et de la Marne). En outre, l’opération conduit à un renforcement limité de la position des parties dans ces départements, l’incrément lié à l’opération étant systématiquement inférieur à 3 points.

81. Compte tenu de ces éléments, l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux dans les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, du Nord, de l’Oise, du Pas de Calais, de la Seine-et-Marne, de la Somme et de l’Yonne.

82. Dans le département de l’Aisne, Acolyance dispose, avant l’opération, d’une part de marché de [20-30] % et Cerena d’une part de marché de [20-30] % en volume collecté. La nouvelle entité disposera donc, à l’issue de l’opération, d’une part de marché de [50-60] %.

83. Sur les 161 points de collecte identifiés par les parties notifiantes dans le département de l’Aisne, la nouvelle entité en détiendra […] au total (soit [50-60] % du total), dont […] appartenant à Acolyance et […] appartenant à Cerena61. En termes de points de collecte, les plus proches concurrents de la nouvelle entité seront : Ternoveo ([…] points de collecte, soit [20-30] % du total), Vivescia ([…] points de collecte,  soit  [5-10] %  du  total)  et  Carré  ([…] points de collecte, soit [5-10] % du total). Elle sera par ailleurs confrontée à la concurrence de 8 autres opérateurs détenant des points de collecte dans le département.

84. L’analyse approfondie au niveau local montre qu’il existe 85 zones de chevauchement62 entre les points de collecte de Cerena et les points de collecte d’Acolyance (dont 15 en dehors du département de l’Aisne), pour des zones correspondant à un rayon de 45 kilomètres autour des points de collecte des parties.

85. Dans treize zones, la part de marché de la nouvelle entité (en nombre de points de collecte) sera inférieure à 25 %63. Sur ces zones, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs importants, dont Carré, Vivescia ou Ternoveo. À deux exceptions près (Vendhuile et Gouy), la nouvelle entité ne sera pas le premier opérateur actif sur la zone. Pour la zone de Vendhuile, la nouvelle entité détiendra […] points de collecte, contre […] pour le second opérateur présent sur la zone. Pour la zone de Gouy, la nouvelle entité détiendra […] points de collecte, soit autant que le second opérateur présent sur la zone (Ternoveo). Enfin, sur ces treize zones, il existera un point de collecte alternatif à celui de la nouvelle entité à moins de 10 kilomètres du centre de la zone.

86. Dans deux zones64, bien que la part de marché de la nouvelle entité (en nombre de points de collecte) dépasse 25 %, l’incrément lié à l’opération sera inférieur à 2 points, l’opération conduisant à l’ajout d’un ou deux points de collecte au bénéfice de la nouvelle entité. Dans ces différentes zones, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d’opérateurs importants, comme Ternoveo ou Carré. Dans chacune des zones, le deuxième opérateur détiendra près de 20 % des points de collecte présents et il existera un point de collecte alternatif à moins de 10 kilomètres du centre de la zone.

87. Dans 52 zones65, la nouvelle entité détiendra entre 25 % et 50 % des points de collecte présents dans la zone considérée et l’incrément lié à l’opération, exprimé en proportion des points de collecte présents dans la zone, sera supérieur à 2 points. Des points de collecte alternatifs à la nouvelle entité seront systématiquement présents dans un rayon de 15 kilomètres autour du point de collecte détenu par  la nouvelle entité. Par  ailleurs, dans  chacune des zones de   45 kilomètres analysée, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d’entre 7 et 13 concurrents selon les zones dont l’un au moins de ses principaux concurrents départementaux (Ternoveo, Vivescia ou Carré).

88. Dans 18 zones66, la nouvelle entité détiendra entre 50 % et 60 % des points de collecte présents dans la zone considérée et l’incrément lié à l’opération, exprimé en proportion des points de collecte présents dans la zone, sera supérieur à 2 points.

89. La position de la nouvelle entité dans ces 18 zones de 45 kilomètres autour des points de collecte est détaillée dans le tableau ci-après :

 

 

 

 

Zone

Nombre de points de collecte dans la zone

 

Proportion détenue par la nouvelle entité

 

Nombre de concurrents dans la zone

 

Plus proche point de collecte concurrent (en km)

 

Nombre de concurrents à moins de 15 km

Deuxième opérateur de la zone (en points de collecte)

Troisième opérateur de la zone (en points de collecte)

 

 

Désignation

 

Proportion détenue

 

 

Désignation

 

Proportion détenue

Assis-Sur Serre

119

[50-60] %

9

[5-10]

4

Ternoveo

[20-30] %

Vivescia

[5-10] %

Bucilly

65

[50-60] %

9

[5-10]

3

Vivescia

[10-20] %

Ternoveo

[10-20] %

Châtillon-les- Sons

109

[50-60] %

9

[5-10]

7

Ternoveo

[20-30] %

Vivescia

[10-20] %

Chavignon

93

[50-60] %

8

[5-10]

3

Ternoveo

[20-30] %

Vivescia

[10-20] %

Chevresis- Monceau

115

[50-60] %

10

[0-5]

4

Ternoveo

[20-30] %

Carré

[5-10] %

Crécy Sur Serre

120

[50-60] %

9

[5-10]

6

Ternoveo

[20-30] %

Vivescia

[10-20] %

Dercy

109

[50-60] %

8

[0-5]

5

Ternoveo

[20-30] %

Vivescia

[10-20] %

Etreaupont

81

[50-60] %

10

[0-5]

3

Ternoveo

[10-20] %

Vivescia

[5-10] %

Hary

88

[50-60] %

10

[10-20]

5

Ternoveo

[10-20] %

Vivescia

[10-20] %

La Ferté Chevresis

123

[50-60] %

12

[5-10]

4

Ternoveo

[20-30] %

Carré

[5-10] %

La Vallée au Blé

101

[50-60] %

9

[5-10]

4

Ternoveo

[20-30] %

Vivescia

[5-10] %

Marle

102

[50-60] %

8

[0-5]

6

Ternoveo

[20-30] %

Vivescia

[10-20] %

Mesbrecourt- Richecourt

111

[50-60] %

8

[5-10]

3

Ternoveo

[20-30] %

Carré

[5-10] %

 

17

 

 

 

Zone

Nombre de points de collecte dans la zone

 

Proportion détenue par la nouvelle entité

 

Nombre de concurrents dans la zone

 

Plus proche point de collecte concurrent (en km)

 

Nombre de concurrents à moins de 15 km

Deuxième opérateur de la zone (en points de collecte)

Troisième opérateur de la zone (en points de collecte)

 

 

Désignation

 

Proportion détenue

 

 

Désignation

 

Proportion détenue

Monceau le Neuf et Faucouzy

114

[50-60] %

10

[0-5]

7

Ternoveo

[20-30] %

Carré

[5-10] %

Sains Richaumont

109

[50-60] %

10

[0-5]

5

Ternoveo

[20-30] %

Carré

[5-10] %

Saint Gobert

96

[50-60] %

8

[0-5]

6

Ternoveo

[10-20] %

Vivescia

[10-20] %

Versigny

112

[50-60] %

9

[5-10]

1

Ternoveo

[20-30] %

Carré

[5-10] %

Vervins

90

[50-60] %

10

[5-10]

5

Ternoveo

[10-20] %

Vivescia

[10-20] %

Source : partie notifiante, calculs des services d’instruction.

90. Dans les 18 zones définies par un rayon de 45 kilomètres autour des points de collecte de la nouvelle entité dans lesquelles celle-ci détiendra plus de 50 % des points de collecte, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de 9 opérateurs concurrents en moyenne, dont systématiquement au moins l’un de ses deux plus importants concurrents au niveau départemental (Ternoveo et Vivescia). En outre, un point de collecte alternatif à ceux de la nouvelle entité sera systématiquement présent dans un rayon de 15 kilomètres autour du point de collecte étudié67 : en  moyenne,  dans  cette zone réduite de  15  kilomètres,  se trouvent  4,5 points de collecte alternatifs à ceux des parties.

91. L’analyse locale menée sur ces zones indique également la présence de concurrents qui, s’ils sont peu présents dans le département de l’Eure, disposent de points de collecte dans les départements limitrophes, intégrés dans un rayon de 45 kilomètres autour des points de collecte des parties. Il s’agit notamment de Terre d’Avenir, Agora, Coop d’Avesne, ETS Paris et Noriap.

92. Enfin, à l’issue de l’opération, les adhérents à la nouvelle entité ne seront pas contraints dans le choix de leur partenaire en matière de collecte. En effet, les adhérents de Cerena et Acolyance ne sont pas tenus de fournir une proportion fixe de leur récolte à la coopérative à laquelle ils appartiennent. Ils négocient annuellement leur engagement avec la coopérative. Les statuts de Cerena et Acoliance prévoient ainsi que les quantités à livrer à la coopérative sont déterminées par les agriculteurs contractuellement au début de chaque campagne.

93. À cet  égard,  dans  le  cadre du  dossier de notification68,  les  parties  notifiantes  ont précisé :

« Certains agriculteurs préfèrent s’engager sur de faibles quantités pour se réserver la possibilité de vendre leurs récoltes auprès de coopératives ou de négoces concurrents des Parties notifiantes si leur offre est plus attractive. Ils sont libres et resteront libres d’adhérer à d’autres coopératives. »

94. Par conséquent et compte tenu de la présence de nombreux concurrents dans le département de l’Aisne et dans les départements limitrophes, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux dans le département de l’Aisne.

 

b) Les marchés aval de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux

95. Les parties sont simultanément présentes sur plusieurs segments des marchés de la commercialisation de céréales, de protéagineux et d’oléagineux conventionnels et biologiques.

96. À l’issue de l’opération, la part de marché de la nouvelle entité sur les différents segments de marché donnant lieu à un chevauchement horizontal sont les suivantes69 :

Type de céréales, oléagineux ou

protéagineux

 

Acolyance

Cerena (dont Teravia)

 

Nouvelle entité

Blé tendre

Biologique

[0-5] %

N.A.

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Orge

Biologique

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Épeautre

Biologique

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Avoine

Biologique

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Triticales

Biologique

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Maïs

Biologique

[0-5] %

N.A.

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Colza

Biologique

[0-5]%

N.A.

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Pois

Biologique

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

Féveroles

Biologique

[0-5] %

N.A.

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[5-10] %

Seigle

Biologique

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

N.A.

[0-5] %

Tous produits confondus

Biologique

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

conventionnel

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

 

 

97. Ainsi, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à 7 % en France, quel que soit le type de grain commercialisé. Par ailleurs, l’incrément lié à l’opération est inférieur à 3 points pour chaque type de grains.

98. Les parties notifiantes ont également indiqué que leurs parts de marché resteraient inférieures à 25 % sur l’ensemble de ces segments, dans l’hypothèse où serait retenue une segmentation selon le type de clients (négociants ou industriels).

99. Compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux.

 

2. LES MARCHÉS DE LAGROFOURNITURE

100. Les activités des parties se chevauchent sur le marché de la distribution de produits d’agrofourniture destinés à la polyculture dans les départements de l’Aisne (02), des  Ardennes (08),  de  l’Aube  (10),  de  la  Marne  (51),  du  Nord  (59),  de  l’Oise  (60),  du  Pas de Calais (62), de la Seine-et-Marne (77) et de la Somme (80).

101. Les parts de marchés en valeur des parties pour la campagne 2017-2018 sont les suivantes :

Distribution au détail de produits d’agrofourniture destinés à la polyculture (au niveau départemental) 2017/2018

Départements

Acolyance

Céréna

Nouvelle entité

CA

PDM

CA

PDM

CA

PDM

Semences

Aisne

[…]

[10-20] %

[…]

[5-10] %

[…]

[20-30] %

Ardennes

[…]

[0-5] %

[…]

[5-10] %

[…]

[5-10] %

Aube

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Marne

[…]

[10-20] %

[…]

[0-5] %

[…]

[10-20] %

Nord

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Oise

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Pas de Calais

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Seine et

Marne

[…]

[5-10] %

[…]

[0-5] %

[…]

[5-10] %

Somme

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Semences non biologiques

Aisne

[…]

[10-20] %

[…]

[10-20] %

[…]

[20-30] %

Ardennes

[…]

[0-5] %

[…]

[5-10] %

[…]

[5-10] %

Aube

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Marne

[…]

[10-20] %

[…]

[0-5] %

[…]

[10-20] %

Nord

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Oise

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Pas de Calais

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Seine et

Marne

[…]

[5-10] %

[…]

[0-5] %

[…]

[5-10] %

Somme

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Engrais

Aisne

[…]

[20-30] %

[…]

[20-30] %

[…]

[40-50] %

Ardennes

[…]

[0-5] %

[…]

[5-10] %

[…]

[5-10] %

Aube

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Marne

[…]

[10-20] %

[…]

[0-5] %

[…]

[10-20] %

Nord

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Oise

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Pas de Calais

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Seine et

Marne

[…]

[5-10] %

[…]

[0-5] %

[…]

[5-10] %

Somme

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Amendements

Aisne

[…]

[20-30] %

[…]

[10-20] %

[…]

[30-40] %

Ardennes

[…]

[0-5] %

[…]

[5-10 %

[…]

[5-10] %

Aube

[…]

[0-5] %

N.A.

N.A.

[…]

[0-5] %

Marne

[…]

[10-20] %

[…]

[0-5] %

[…]

[10-20] %

Nord

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Oise

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Pas de Calais

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Seine et

Marne

[…]

[5-10] %

N.A.

N.A.

[…]

[5-10] %

Somme

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

 

Distribution au détail de produits d’agrofourniture destinés à la polyculture (au niveau départemental) 2017/2018

Départements

Acolyance

Céréna

Nouvelle entité

CA

PDM

CA

PDM

CA

PDM

Produits phytosanitaires

Aisne

[…]

[20-30] %

[…]

[20-30] %

[…]

[50-60] %

Ardennes

[…]

[0-5] %

[…]

[5-10] %

[…]

[5-10] %

Aube

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Marne

[…]

[10-20]%

[…]

[0-5] %

[…]

[10-20] %

Nord

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

[…]

[0-5] %

Oise

[…]

[0-5] %

N.A.

N.A.

[…]

[0-5] %

Pas de Calais

[…]

[0-5] %

N.A.

N.A.

[…]

[0-5] %

Seine et

Marne

[…]

[10-20]%

N.A.

N.A.

[…]

[10-20] %

Somme

[…]

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[…]

[0-5] %

102. Pour ce qui concerne la distribution de petits matériels agricoles, les parties notifiantes ne disposent pas des données précises relatives à la taille du marché par département. Elles ont toutefois indiqué que leurs parts de marché étaient inférieures à 20 % dans le département de l’Aisne, et à 10 % dans tous les autres départements concernés par l’opération.

103. S’agissant des départements des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la Marne (51), du Nord (59), de l’Oise (60), du Pas de Calais (62), de la Seine-et-Marne (77) et de la Somme (80), la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 % et l’augmentation de part de marché liée à l’opération inférieure à 3 points quels que soient les segments concernés. La part de marché de la nouvelle entité sera supérieure à 10 % dans le seul département de la Marne. Sur ce territoire, l’incrément lié à l’opération est inférieur à 0,5 point quel que soit le segment concerné. Partant, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés aval de l’agrofourniture par le biais d’effets horizontaux dans ces départements.

104. S’agissant du département de l’Aisne, la nouvelle entité disposera de parts de marché supérieures à 25 % sur les marchés des engrais ([40-50] %), des amendements ([30-40] %), des semences ([20-30] %) (y compris sur le sous-segment des semences non-biologiques ([20-  30] %)) et des produits phytosanitaires ([50-60] %).

105. À titre liminaire, la position de la nouvelle entité sur le segment des produits phytosanitaires devrait diminuer dans la période à venir, compte tenu de l’adoption de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « loi Égalim ») qui prévoit la séparation des activités de conseil et de vente en matière de produits phytosanitaires. En effet, la loi précise, à son article 88, que « [l]'activité de conseil, séparée de l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ». En conséquence, selon les parties notifiantes, « il est envisageable que les Parties se retirent de ce marché, compte tenu du fait qu’elles sont des coopératives et qu’elles ont, par essence, un rôle de conseil vis-à-vis de leurs adhérents »70.

106. En tout état de cause, sur les différents segments du marché de la distribution de produits phytosanitaires, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle d’opérateurs importants présents dans le département, notamment, Ternoveo (20 à 30 % de parts de marché), Vivescia (5 à 10 % de parts de marché), ainsi que d’autres acteurs tels que Asel, Carré, Compas ou SA Philippe Levêque. Elle sera également confrontée à la pression concurrentielle d’opérateurs actifs dans des départements limitrophes, à l’instar d’Agora ou de Soufflet, qui commercialisent également des produits dans l’Aisne, ainsi que, dans une certaine mesure, d’opérateurs actifs sur internet (Agriconomie par exemple).

107. Interrogés dans le cadre d’un test de marché, les concurrents de la nouvelle entité ont d’ailleurs indiqué, dans leur quasi-totalité, que l’opération ne conduirait pas à entraver leur accès au marché. Six d’entre eux ont précisé qu’en cas de hausse des prix des produits phytosanitaires commercialisés par la nouvelle entité, ses adhérents pourraient s’approvisionner auprès de concurrents ou qu’ils seraient en mesure d’augmenter leur propre activité.

108. En outre, selon la majorité des répondants au test de marché, avant l’opération, la concurrence entre Acolyance et Cerena était faible, ce qui réduit les effets anticoncurrentiels susceptibles d’émerger dans le cadre de cette opération.

109. Enfin, à l’issue de l’opération, les agriculteurs adhérents ne seront pas contraints dans leur politique d’achat et, selon les parties notifiantes, ne se verront imposer aucune obligation d’exclusivité. En effet, le projet de statuts de la nouvelle entité prévoit que les associés coopérateurs s’engagent à se procurer une « quantité déterminée » de produits auprès des parties, qui est fixée par les agriculteurs contractuellement au début de chaque campagne. Cette description du fonctionnement du marché de la distribution de produits d’agrofourniture a été confirmée par les concurrents interrogés dans le cadre du test de marché : selon la majorité d’entre eux, les adhérents des coopératives sont libres de s’approvisionner en produits d’agrofourniture auprès des distributeurs de leur choix (y compris des négociants).

110. Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les différents segments du marché de la distribution de produits d’agrofourniture destinés à la polyculture dans les départements concernés.

 

3. LES MARCHÉS DES SEMENCES

a) Les marchés de la multiplication des semences

111. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la multiplication des semences autogames de blé tendre, d’orge, de pois et de féveroles.

112. À l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra une part de marché (exprimée en hectares et en quantités certifiées) inférieure à 4 % sur l’éventuel marché global de la multiplication des semences autogames ainsi que sur chacun des marchés de produits sur lesquels les parties sont actives. En outre, l’incrément lié à l’opération sera systématiquement inférieur à 1 point, l’activité de Cerena sur ce marché étant très limitée.

113. Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la multiplication des semences.

 

b) Les marchés de la production et de la commercialisation des semences

114. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la production et la commercialisation de semences autogames de blé, orge, pois et féveroles.

115. À l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra une part de marché en valeur inférieure à 6 % sur le marché global de la production et de la commercialisation de semences autogames et sur chacun des marchés de produits sur lesquels les parties sont actives. En outre, l’incrément lié à l’opération sera systématiquement inférieur à 1 point, l’activité de Cerena sur ce marché étant très limitée.

116. Il ressort de ce qui précède que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la production et de la commercialisation de semences.

 

4. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE

117. Sur le marché régional de la distribution d’aliments pour animaux d’élevage en Picardie, la part de marché en valeur des parties est inférieure à 23 %.

118. Sur ce marché, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs, dont Sanders, Vivescia et Noriap, qui ont chacun, selon les estimations des parties, une part de marché comprise entre 20 et 25 % dans la région Picardie ainsi qu’avec Ternoveo, Carré, Asel, Agora, Coopérative agricole de Juniville, Compas et Soufflet.

119. En conséquence, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la nutrition animale.

 

B. LES EFFETS VERTICAUX

120. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. La pratique décisionnelle écarte en principe les risques de verrouillage lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

121. En l’espèce, de tels effets doivent être examinés sur les marchés des céréales, des oléagineux et des protéagineux, des semences et de la nutrition animale sur lesquels la nouvelle entité sera présente à la fois sur les marchés amont et aval71.

122. Sur les marchés des céréales, des oléagineux et des protéagineux, sur le marché de la collecte, les parts de marché des parties sont inférieures à 30 % sur tous les départements dans lesquels Cerena et/ou Acolyance sont actives, à l’exception de l’Aisne. Dans ce département, la part de marché de la nouvelle entité s’élèvera à [50-60] %.

123. En revanche, la position de la nouvelle entité sera faible sur les différents segments du marché aval de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, qui est de dimension nationale. Sa part de marché cumulée sera en effet inférieure à 7 % pour les céréales, oléagineux et protéagineux sur lesquels Cerena et Acolyance sont simultanément présentes et à 25 % pour les céréales, oléagineux et protéagineux pour lesquels l’opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité.

124. Ainsi, la nouvelle entité ne disposera d’aucun moyen de verrouillage des marchés dans la mesure où, ainsi qu’il a été explicité aux points 82 et suivants, la nouvelle entité sera confrontée à une concurrence suffisante dans ce département. Ainsi, les concurrents des parties sur le marché national de la commercialisation pourront accéder aux marchés de la collecte via les concurrents de la nouvelle entité actifs sur les départements concernés, la concurrence restant suffisante après l’opération, y compris dans l’Aisne, mais également sur l’ensemble des autres départements français. En outre, compte tenu du poids réduit de la nouvelle entité sur les différents segments du marché aval, ses concurrents locaux en matière de collecte des céréales, protéagineux et oléagineux conserveront la possibilité de commercialiser les produits qu’ils collectent auprès de ses concurrents sur ce marché.

125. Sur les marchés des semences, l’opération n’emporte aucun risque de verrouillage compte tenu des parts de marchés des parties qui sont inférieures à 25 %, tant sur les marchés amont qu’aval, quelle que soit la segmentation envisagée.

126. Enfin, sur les marchés de la nutrition animale, compte tenu de la part de marché des parties sur le marché de la distribution d’aliments pour les animaux d’élevage et de la faible part de marché de Cerena sur les différents segments du marché de la fabrication de ce type d’aliments identifiés, jusqu’alors, dans la pratique décisionnelle (inférieure à 20 % quelle que soit la segmentation retenue), tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux entre le marché de la fabrication et de la commercialisation d’aliments pour animaux d’élevage d’une part, et celui de la distribution de ces aliments d’autre part, peut être écarté.

127. Dans l’hypothèse où serait établie l’existence d’un nouveau segment de la production et de la commercialisation d’aliments liquides pour animaux d’élevage, l’opération ne serait pas de nature à générer d’effet de nature vertical sur ce marché. En effet, l’opération ne renforce pas la position de la nouvelle entité sur ce marché, en l’absence de chevauchement horizontal. En outre, l’intégration verticale entre les différents niveaux du marché de la nutrition animale préexistait à l’opération, Cerena étant déjà active sur l’ensemble des autres segments considérés par la pratique décisionnelle. En conséquence, la capacité et l’incitation de la nouvelle entité à utiliser sa position sur l’éventuel segment de la production et la commercialisation des aliments liquides pour animaux pour verrouiller les débouchés des opérateurs actifs sur le marché de l’élaboration d’aliments pour animaux, à l’amont de ce segment, ou pour rendre plus complexe l’activité de ses concurrents sur les marchés de la distribution d’aliments pour les animaux d’élevage, à l’aval de ce segment, ne seraient pas liées à l’opération puisqu’elles lui préexisteraient.

128. En conséquence, tout risque d’effet vertical lié à l’opération peut être écarté.

C. LES EFFETS CONGLOMÉRAUX

129. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d’accroitre son pouvoir de marché. Si les concentrations conglomérales peuvent susciter des synergies pro- concurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu’elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents. Comme pour l’analyse des effets verticaux, la pratique décisionnelle écarte en principe les risques d’effets congloméraux lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

130. Au cas d’espèce, Acolyance et Cerena sont simultanément présentes sur plusieurs marchés départementaux de la collecte de céréales, de protéagineux et d’oléagineux et sur plusieurs marchés départementaux de la distribution au détail de produits d’agrofournitures72. Tel est notamment le cas dans l’Aisne, où les parts de marché de la nouvelle entité sur certains segments de ces deux marchés sont supérieures à 50 %. Or, il existe une connexité entre ces marchés dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs vendent leurs récoltes aux coopératives ; sur le second, ils interviennent en qualité d’acheteurs de semences, amendements, engrais et produits phytosanitaires auprès du réseau des coopératives. De même, pour les exploitants agricoles détenant à la fois un élevage et des surfaces de terre, il existe un lien de connexité entre les marchés de la distribution d’aliments pour les animaux d’élevage, les marchés de la distribution au détail de produits d’agrofourniture et les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux. Théoriquement, les parties pourraient lier commercialement leurs ventes ou leurs achats sur ces différents marchés, en conditionnant, par exemple, l’achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d’achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de son réseau de distribution.

131. Toutefois, à l’exception du département de l’Aisne, il est peu probable que l’opération emporte un tel risque, la nouvelle entité ne bénéficiant pas de positions suffisamment fortes sur un marché pour faire jouer un effet de levier.

132. En effet, en premier lieu, sur les segments du marché de la nutrition animale identifiés par l’Autorité dans la cadre de ses décisions antérieures (à la fois à l’amont et à l’aval), la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 30 %.

133. Dans l’hypothèse où serait retenu un nouveau segment de la production et de la commercialisation d’aliments liquides pour animaux d’élevage, quelle que soit la position de la nouvelle entité sur un tel marché, l’opération ne serait pas de nature à renforcer sa capacité et son incitation à s’appuyer sur sa position sur ce marché pour verrouiller l’accès de ses concurrents sur un quelconque marché connexe. En effet, avant l’opération, Cerena était déjà active sur l’ensemble des marchés susceptibles d’être concernés par les éventuelles ventes liées décrites au paragraphe 130 de la présente décision. En outre, la fusion entre Acolyance et Cerena ne conduira à aucun renforcement de la position de la nouvelle entité sur l’éventuel segment de la production et de la commercialisation des aliments liquides pour animaux d’élevage, faute d’activité d’Acolyance dans ce secteur. En conséquence, tout risque d’effet congloméral résultant de l’opération, qui serait lié à la position de la nouvelle entité sur les différents segments du marché de la nutrition animale, peut être écarté.

134. En deuxième lieu, sur les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux et de la distribution de produits d’agrofourniture, les parts de marché de la nouvelle entité seront systématiquement inférieures à 30 % (au niveau départemental) dans les zones où elle sera active à l’exception du département de l’Aisne.

135. Dans le département de l’Aisne, la part de marché de la nouvelle entité sera supérieure à 50 % sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux et sur celui de la distribution au détail de produits phytosanitaires. Elle sera également supérieure à 30 % sur les segments des engrais et des amendements.

136. Toutefois, ainsi qu’il a été expliqué précédemment, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’acteurs alternatifs importants sur ces deux marchés, notamment Ternoveo, Carré et Vivescia.

137. En outre, la plupart des concurrents actifs sur la zone concernée sont également présents sur chacun des marchés pouvant faire l’objet de ventes/achats liés : c’est le cas notamment d’Advitam (maison-mère de Ternoveo et Uneal) et Vivescia, ainsi que de Carré, qui assurent à la fois une activité de distribution au détail de produits d’agrofourniture et de produits de nutrition animale et une activité de collecte de récoltes, dans l’Aisne ou dans un département limitrophe. Ces concurrents disposent ainsi des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de verrouillage des marchés concernés par la nouvelle entité.

138. Enfin, compte tenu des statuts et du règlement intérieur de la nouvelle entité, les agriculteurs associés sont libres de s’approvisionner et de livrer leur récolte auprès de la coopérative de leur choix. De plus, selon la partie notifiante, aucune obligation d’exclusivité ne pèse sur les associés coopérateurs, tant pour ce qui concerne la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux que l’approvisionnement en produits d’agrofourniture.

139. Compte tenu de ce qui précède, tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux peut être écarté.

 

D. ANALYSE DES EFFETS COORDONNÉS

140. Conformément à la jurisprudence européenne et à la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, une opération peut aussi modifier la nature de la concurrence sur le marché de telle sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, soient beaucoup plus susceptibles de le faire ou, si elles coordonnaient déjà leurs comportements, puissent le faire plus facilement.

141. Or, au cas d’espèce, l’opération entraîne une modification du contrôle de la société Teravia, qui deviendra co-contrôlée par la société Coopérative agricole de Juniville (ci-après CAJ) et par la nouvelle entité. Il convient donc d’examiner si la modification du contrôle de Teravia est susceptible de modifier les incitations de ses nouvelles mères, à savoir CAJ et la nouvelle entité, à coordonner leur comportement sur les marchés sur lesquels elles sont simultanément présentes. Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, reprise par les autorités nationales de concurrence73, un tel risque est probable lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : le risque de coordination doit avoir un lien de causalité direct avec la création de l'entreprise commune, la coordination doit être suffisamment vraisemblable et la coordination doit avoir un effet sensible sur la concurrence.

142. Au cas d’espèce, les sociétés mères et Teravia seront simultanément actives sur les marchés de la distribution au détail de produits d’agrofourniture et de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux dans les départements de l’Aisne (02), des Ardennes (08) et de la Marne (51) ainsi que sur le marché français de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux.

143. Pour ce qui concerne les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux et de la distribution de produits d’agrofourniture, les parties notifiantes font valoir le caractère limité des parts de marché des sociétés mères et de l’entreprise commune dans les départements des Ardennes et de la Marne. Tel est également le cas pour ce qui concerne le marché français de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux. En conséquence, une coordination du comportement entre la nouvelle entité et CAJ ne serait pas susceptible de produire des effets anticoncurrentiels sensibles sur ces marchés sur lesquels l’ensemble de ces entités sont actives.

144. Pour ce qui concerne le marché de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux et de la distribution de produits d’agrofourniture dans l’Aisne, les parties notifiantes relèvent une forte dissymétrie entre la part de marché des deux sociétés-mères de Teravia, CAJ ayant une part de marché inférieure à 5 % sur ce territoire.

145. De plus, ainsi qu’il a été expliqué précédemment, ces marchés se caractérisent par la présence d’opérateurs importants tels que Vivescia, Ternoveo et Carré, susceptibles de faire échec à toute tentative de coordination entre CAJ et la nouvelle entité.

146. En conséquence, une coordination du comportement entre la nouvelle entité et CAJ, par l’intermédiaire de leur filiale commune Teravia, peut être écartée sur les marchés sur lesquels elles sont simultanément actives.

147. Par ailleurs, à l'issue de l'opération, à la suite d'une modification des statuts d'Union Cap Vert, la nouvelle entité co-contrôlera cette société aux côtés de Cialyn, qui est active sur les marchés de la collecte et la vente d'ovins et bovins vivants, ainsi que sur l'approvisionnement en produits ou équipements nécessaires à l'élevage de ce type d'animaux.

148. Union Cap Vert et ses sociétés mères seront simultanément actives sur le marché de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage en Normandie. Toutefois, les positions concurrentielles des deux sociétés-mères d'Union Cap Vert sur ce marché sont fortement asymétriques, la part de marché de Cialyn sur ce marché étant estimée par les parties notifiantes à [5-10] % tandis que celle de la nouvelle entité sera d’environ [20-30] %. En outre, ce marché se caractérise par la présence de concurrents significatifs (voir point 118). Enfin, la distribution d'aliments pour animaux d'élevage revêt un caractère marginal dans l'activité de la société Cialyn.

149. En conséquence, tout risque de coordination des comportements de la nouvelle entité et de Cialyn par l'intermédiaire d'Union Cap Vert sur le marché de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage en Normandie peut être écarté.

 

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-302 est autorisée.

 

NOTES :

1 Au 30 juin 2018.

2 Au 30 juin 2018.

3Décisions de l’Autorité n° 18-DCC-200 du 4 décembre 2018 relative à la fusion entre les coopératives agricoles Cap Seine et Interface Céréales, n° 17-DCC-210 du 13 décembre 2017 relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole Terrena, n ° 16-DCC-147 du 21 septembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Agri-Négoce par la société Axéréal Participation, n° 16-DCC-59 du 19 avril 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des coopératives Colorena, Presqu’île, Poitouraine, UCAL-CP, Laiterie Coopérative du Pays de Gâtine, Coopérative Fromagerie de Chaunay, Monts Laits et Val Sud par la coopérative agricole Agrial, n° 16-DCC-13, du 29 janvier 2016 relative à la fusion entre les coopératives Charentes Alliance et Corea, n° 15-DCC-52 du 12 mai 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Anjou Maine Céréales par la coopérative agricole Terrena, n ° 15-DCC-34 du 23 mars 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la SICA SA Vegam et d’un fonds de commerce de jardinerie par la coopérative agricole Agrial, n° 14-DCC-155 du 27 octobre 2014 relative à la fusion des coopératives Agrial et Coralis et à la prise de contrôle exclusif des activités de transformation laitière de Coralis par les groupe Agrial et Eurial, n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des osciété coopérative agricoles Epis-Centre, Epis-Sel et Agralys par l’Union de Coopérative Agricoles Acereales, 13- DCC-11 du 1er février 2013 relative à l’apport partiel d’actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris, n° 12-DCC-49 du 10 avril 2012 relative à la fusion entre les coopératives Charentes Coop et Charente Allaince, n° 12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia.

4 Voir par exemple les décisions n° 18-DCC-200 précitée, point 8, n° 17-DCC-210 précitée, point 93, n° 16-DCC-13, point 15, et n° 12-DCC- 42, point 23, précitées.

5 Voir par exemple les décisions n° 18-DCC-200 précitée, point 9, n° 17-DCC-210 précitée, point 94, les décisions n° 16-DCC-13, point 16, n° 13-DCC-170, point 9, n° 12-DCC-49, point 18, et n° 12-DCC-42, points 20 à 24, précitées.

6 Voir les décisions n° 18-DCC-200 précitée, point 10, n° 17-DCC-210 précitée, point 95, n° 16-DCC-147, point 8, précitée, n° 15-DCC-127 du 22 septembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Hautbois par la coopérative agricole Agrial, point 9, n° 12-DCC- 49, points 19 à 21, n° 12-DCC-42, point 25 à 37, précitées.

11 Voir les décisions n° 18-DCC-200 précitée, point 17, n° 17-DCC-210, point 102, et n° 15-DCC-127, point 13, précitées.

12 Voir les décisions n° 18-DCC-200 précitée, point 18, n° 17-DCC-210, point 103, n° 16-DCC-147, point 13, n° 14-DCC-86, point 17, n° 13- DCC-11, points 36 à 44, précitées.

13 Voir décisions ° 18-DCC-200 précitée, point 20, n° 17-DCC-210, point 72, n° 16-DCC-59, point 35, et n° 13-DCC-170, points 15 à 28 précitées.

14 Les parties ont également une activité marginale sur les marchés amont du commerce de gros de semences. Compte tenu du caractère marginal de cette activité, tout risque d’effet anticoncurrentiel lié à l’opération sur ce marché peut être écarté.

15 Voir notamment les décisions précitées n° 18-DCC-200, points 28 à 31, n° 17-DCC-210, points 75 à 78 n° 16-DCC-147, points 16 à 19.

16 Voir notamment les décisions n° 17-DCC-210, points 85 à 87, n° 12-DCC-49, points 13 à 16, précitée et n° 10-DCC-137 du 18 octobre 2010 relative à la fusion entre les coopératives Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, l’union de coopérative Union Pigalys et la branche d’activité porcine de Terrena, points 17 à 19.

17 Voir notamment la décision n° 17-DCC-210, points 88 à 90, précitée.

18 Les parties ont également une activité marginale sur les segments de la distribution de produits d’agrofourniture à destination de l’élevage et les produits d’hygiène et de santé animale. Compte tenu du caractère marginal de cette activité, tout risque d’effet anticoncurrentiel lié à l’opération sur ces segments de marché peut être écarté.

19 Ce marché correspond à un circuit court par lequel les coopératives approvisionnent directement leurs agriculteurs adhérents en semences, par opposition au circuit long correspondant au marché de la production et de la commercialisation de semences auprès d’autres coopératives et négociants.

20 Voir décisions n° 18-DCC-200, point 28, n° 17-DCC-210, point 75, n° 16-DCC-147, point 17, 16-DCC-13, point 8, et 13-DCC-170, point 21, précitées.

21 Voir décisions n° 18-DCC-200, point 28, n° 16-DCC-147, point 17, 15-DCC-127, point 21, précitées et n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010 relative à la transformation de RAGT Semences en entreprise commune contrôlée par RAGT et CAF Grains, point 35.

22 Voir décisions n° 18-DCC-200, point 29, n° 17-DCC-210, point 76, et 12-DCC-104, point 6, n° 16-DCC-147, point 16, n° 16-DCC-13, point 7, et 11-DCC-150, point 21, précitées.

23 Voir décisions n° 16-DCC-147, point 16, 13-DCC-170, point 22, et 09-DCC-90, point 17, précitées.

24 Voir décisions n° 18-DCC-200, point 30, n° 17-DCC-210, point 77, n° 16-DCC-147, point 18, n° 16-DCC-13, point 9, n° 13-DCC-170, point 23, et 11-DCC-150, point 22, précitées.

25 Voir décisions n° 18-DCC-200, point 32, n° 17-DCC-210, point 79, n° 16-DCC-147, point 20, n° 16-DCC-13, point 11, n° 15-DCC-52, point 12, n° 15-DCC-34, point 35, n° 12-DCC-42, points 11 et 12, et n° 11-DCC-150, point 24, précitées.

26 L’activité d’obtention de semences de base correspond à la phase de recherche et développement et de sélection variétale visant à obtenir des nouvelles variétés de semences.

27 Le processus de multiplication correspond à la phase au cours de laquelle des établissements producteurs transmettent les semences de base à des agriculteurs en vue de leur multiplication afin d’obtenir des semences commerciales.

28 La production de semences commerciales peut être définie comme la phase au cours de laquelle des établissements producteurs de semences trient, traitent et contrôlent les semences de base multipliées par les agriculteurs. Les semences commerciales ainsi obtenues seront ensuite certifiées au titre des variétés végétales inscrites au catalogue européen.

29 Voir la décision de la Commission européenne IV/M.1497 du 30 juin 1999, Norvartis / Maïsadour.

30 Voir les décisions n° 18-DCC-200, point 38, n° 16-DCC-147 et n° 16-DCC-13 précitées.

31 Ibid.

32 Voir les décisions n° 16-DCC-147,  et n° 16-DCC-13 points 51 à 53.

33 Voir la décision de la Commission européenne M.737 du 17 juillet 1996, Ciba-Geigy / Sandoz.

34 Voir les décisions n° 16-DCC-147, point 27, et n° 13-DCC-170, points 46 et 47, précitées.

35 Voir les décisions n°18-DCC-200, point 44 et n° 16-DCC-147, point 28, précitées.

36 Voir la décision de la Commission européenne IV/M.1497 du 30 juin 1999 et les décisions de l’Autorité n° 16-DCC-147 et n° 16-DCC-13 précitées. Voir la décision de l’Autorité n° 14-DCC-100 du 4 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par Soufflet Agriculture des sociétés composant le groupe Entreprise Raynot, point 10.

37 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d’une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis ; voir également les décisions n° 16-DCC-13, point 47, n° 16-DCC-147, point 31 et n° 18-DCC- 210, point 50, précitées.

38 Décisions de l’Autorité de la concurrence n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d'une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis, point 15, et n° 13-DCC-37, du 26 mars 2013 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités d'alimentation animale d'Unicor, Qualisol et InVivo dans le sud de la France, point 13. Voir également les décisions n° 18-DCC-200, point 52, 17-DCC-210, point 51 et n° 16-DCC-147, point 33 précitées.

39 Les pré-mélanges (« pré-mix ») sont des mélanges concentrés de vitamines, d’oligo-éléments et d’additifs techniques destinés à compléter les matières premières végétales (céréales et tourteaux) dans la composition des aliments complets pour animaux.

40 Voir notamment les décisions n° 17-DCC-210, n° 16-DCC-147 et n° 16-DCC-13 précitées.

41 Voir notamment les décisions n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 et n° 13-DCC-102, point 38.

42 Voir par exemple la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 du 29 janvier 2016 relative à la fusion entre les coopératives Charentes Alliance et Corea, point 31.

43 Voir la décision de l’Autorité n° 14-DCC-43 du 25 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alicoop par la société Corea, point 12.

44 Ces produits proviennent principalement des « écarts de triage » de céréales (opération réalisée pour assurer une qualité homogène d’un lot de céréales en éliminant les grains trop petits, cassés ou porteurs de moisissures). Le mélange qui en résulte est traité industriellement (nettoyage, broyage, thermisation, pelletisation) et aboutit à la production d’une nouvelle matière première servant à la préparation de l’alimentation du bétail appelée « issue de céréales ».

45 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terrena, point 12, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités de production et de commercialisation d'alimentation animale d'InVivo, Euréa et Ucal dans le centre de la France, point 8, n° 13-DCC-102, point 41, précitée, n° 14-DCC-43, du 25 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alicoop par la société Corea, point 14, et n° 16-DCC-13, point 33, précitée, n° 16-DCC-147 précitée, points 38 et s., n° 17-DCC-210 précitée, points 56 et s. et n° 18-DCC-200 précitée, point 54.

46 Voir la décision n° 12-DCC-104, point 23, précitée, la décision n° 18-DCC-200 précitée, point 54.

47 Voir les décisions de l’Autorité n° 14-DCC-43, point 15, et n° 13-DCC-102, points 43 à 45, précitées, et n° 17-DCC-210 précitée, point 57.

48 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 16-DCC-13, précitée, point 35 et n° 17-DCC-210 précitée, point 59.

49 Voir les décisions n° 14-DCC-27, point 20, n° 13-DCC-102, point 14, n° 13-DCC-37, point 19, n° 12-DCC-103, point 14.

50 Entre 2/3 et 80 % des livraisons concerne les mêmes départements.

51 Voir les décisions n° 13-DCC-102, précitée, point 51, n° 09-DCC-67, précitée, point 72, et n° 17-DCC-210, précitée, point 64.

52 Voir les décisions n° 13-DCC-102, précitée, point 52, n° 09-DCC-67, précitée, point 72, et n° 17-DCC-210, précitée, point 65.

53 Voir la décision de l’Autorité n° 13-DCC-102, point 54, précitée et n° 17-DCC-210 précitée, point 68 ainsi que la décision de la Commission européenne COMP/M.6468 du 16 mars 2012 - FORFARMERS / HENDRIX.

54 Voir la décision COMP/M.1362- BAY WA/RWA du 3 juin 1999.

55 Voir les décisions précitées de l’Autorité n° 16-DCC-147, point 42, n° 13-DCC-102, point 55 et n° 17-DCC-210, point 70.

56 Voir les décisions n° 12-DCC-104, point 23, précitée et n° 18-DCC-200, point 55, précitée.

57 Voir la décision n° 12-DCC-104, point 26, précitée et la décision n° 18-DCC-200 précitée, point 56.

58 Page 72 de la notification.

61 L’un des points de collecte est déjà co-contrôlé par les deux parties, par l’intermédiaire de la société Union Dagny.

62 Zones de 45 kilomètres autour des point de collecte de : Ambleny, Anizy-le-Château, Assis-sur-Serre, Aubenton, Béthancourt-en-Vaux, Biaches, Blérancourt, Bohain-en-Vermandois, Brienne-sur-Aisne, Bucilly, Bucy-le-Long, La Capelle, Chambry, Chaourse, Châtillon-lès-Sons, Chauny, Chavignon, Chevresis-Monceau, Chivres-en-Laonnois, Clermont-Les-Fermes, Crécy-sur-Serre, Crépy, Dallon, Dagny-Lambercy (co-contrôlé par Acolyance et cerena avant l’opération), Denain, Dercy, Epehy, Eppeville, Essigny-le-Petit, Etaves-et-Bocquiaux, Etréaupont, Etreillers, Etreux, Flavy-le-Martel, Folembray, Gouy, Grand Verly, Guillemont, Guise, Hary, Iron, Jussy, La Ferté-Chevresis, La Neuville- lès-Dorengt, La Vallée-au-Blé, Maizy, Marle, Mesbrecourt-Richecourt, Moislains, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Montay, Montigny-en- Cambrésis, Nizy-le-Comte, Nouvion-le-Comte, Oisy, Omissy, Origny-Sainte-Benoite, Pierrepont, Pont-Saint-Mard, Presles-et-Boves, Quéant, Ramicourt, Renansart, Roisel, Rozoy-Sur-Serre, Rumigny, Sains-Richaumont, Saint-Erme-Outre-et- Ramecourt, Saint-Gobert, Saint-Paul-aux- Bois, Sissy, Soissons, Solesmes, Tavaux-et-Pontséricourt, Urvillers, Vendeuil, Vendhuile, Verchain-Maugré, Vermand, Versigny, Vervins, Vic- sur-Aisne, Viel-Arcy, Villers-lès-Guise et Walincourt-Selvigny

63 Zones de 45 kilomètres autour des point de collecte de : Biaches, Brienne-sur-Aisne, Denain, Epehy, Gouy, Guillemont, Moislains, Quéant, Roisel, Solesmes, Vendhuile, Verchain-Maugré et Walincourt-Selvigny.

64 Zones de 45 kilomètres autour du point de collecte de : Ambleny et Vic-sur-Aisne.

65 Zones de 45 kilomètres autour des points de collecte de : Anizy-le-Château, Aubenton, Béthancourt-en-Vaux, Blérancourt, Bohain-en- Vermandois, Bucy-le-Long, La Capelle, Chambry, Chaourse, Chauny, Chivres-en-Laonnois, Clermont-Les-Fermes, Crépy, Dallon, Dagny- Lambercy (co-contrôlé par Acolyance et Cerena avant l’opération), Eppeville, Essigny-le-Petit, Etaves-et-Bocquiaux, Etreillers, Etreux, Flavy- le-Martel, Folembray, Grand Verly, Guise, Iron, Jussy, La Neuville-lès-Dorengt, Maizy, Montay, Montigny-en-Cambrésis, Nizy-le-Comte, Nouvion-le-Comte, Oisy, Omissy, Origny-Sainte-Benoite, Pierrepont, Pont-Saint-Mard, Presles-et-Boves, Ramicourt, Renansart, Rozoy-Sur- Serre, Rumigny, Saint-Erme-Outre-et- Ramecourt, Saint-Paul-aux-Bois, Sissy, Soissons, Tavaux-et-Pontséricourt, Urvillers, Vendeuil, Vermand, Viel-Arcy, Villers-lès-Guise.

66 Zones de 45 kilomètres autour des points de collecte de : Assis-sur-Serre, Châtillon-lès-Sons, Chavignon, Chevresis-Monceau, Crécy-sur- Serre, Dercy, Etréaupont, La Ferté-Chevresis, La Vallée-au-Blé, Mesbrecourt-Richecourt, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Sains-Richaumont, Saint-Gobert, Versigny, Hary, Bucilly, Marle, Vervins.

67 Il ressort en effet du point 201 de la décision n° 17-DCC-210 précitée que « la distance moyenne de collecte par rapport aux silos est d’environ 15 kilomètres ».

68 p. 98 du dossier de notification.

70 Page 129 de la notification.

72 Le risque congloméral entre (i) les différents segments du marché de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux, l’opération et entre (ii) les différents segments du marché des semences peut être écarté, compte tenu des parts de marché de la nouvelle entité sur ces différents segments, systématiquement inférieures à 25 % quelle que soit la segmentation envisagée.

73 Voir l’avis du Conseil de la concurrence n°07-A-09 du 2 août 2007, les décisions du ministre de l’économie n°C2007-27 du 28 août 2007 et C2006-45 du 10 août 2006, la décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-119 du 17 septembre 2010.