Cass. soc., 3 mars 1987, n° 84-42.374
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et son décret d'application du 30 septembre 1977 ; Attendu que la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales dispose dans son article 16 :
"les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires supportées, en tout ou en partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire", modalités prévues par le décret du 30 septembre 1977 qui a précisé que cet agrément devait être donné par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale après consultation d'une commission ; Attendu que pour déclarer que M. X..., sous-directeur stagiaire au service, du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1980, de l'association Fondation Camille Miret, gérant l'hôpital psychiatrique de Leyme, devait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté ministériel du 27 février 1961, la Cour d'appel, après avoir relevé que cet établissement entrait dans le champ d'application de cette convention, a énoncé que le décret du 30 septembre 1977, pris en application de la loi du 30 juin 1975 ne pouvait faire échec à l'application à M. X... de cette convention collective, l'agrément ministériel, rendu obligatoire par la loi du 30 juin 1975 devant être demandé, non par l'établissement lui-même, mais par la Fédération signataire de la convention collective et paraissant avoir été obtenu par un arrêté du Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale du 6 janvier 1978, et qu'il convenait en tout état de cause de constater qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1977 tout accord qui n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle explicite dans un délai de quatre mois est applicable de plein droit ;
Attendu cependant qu'après avoir exactement observé que l'agrément ministériel rendu obligatoire par la loi du 30 juin 1975 devait être demandé par la Fédération signataire de la convention collective et était applicable à l'établissement Camille Miret entrant dans le champ d'application de la convention collective, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en ce qui concerne l'obtention de cet agrément, l'arrêté du Ministre de la Santé publique et de la Sécurité Sociale du 6 janvier 1978 ne visant pas l'ensemble de la convention collective étendue mais seulement un avenant à cette convention, et sans préciser à quelle date l'agrément de la convention collective aurait été demandé, cette date faisant courir le délai de quatre mois prévu à l'article 3 du décret du 30 septembre 1977 ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'arrêt du 28 février 1984 a été complété par un arrêt du 20 mars 1984 de la même Cour d'appel fixant le montant de la provision de l'expert ; qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre les deux arrêts dans la mesure où l'expertise ordonnée n'a d'utilité que parce que l'arrêt rectifié a jugé que la convention de 1951 était applicable au litige ; que la cassation de l'arrêt du 28 février 1984 doit entraîner cassation de l'arrêt du 20 mars 1984 ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE les arrêts rendu les 28 février et 20 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.