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Décisions

Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-19.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Paris, 4e ch. A, du 12 sept. 1988

12 septembre 1988

Vu les articles 110 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président et des directeurs généraux ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Claude Moreaud, directeur général adjoint de la société anonyme Girki (la société Girki) a signé au nom de la société, avec l'institut de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (l'IRICASE), un contrat d'adhésion destiné à permettre aux cadres de la société Girki de percevoir une retraite complémentaire ; qu'à la date de l'adhésion, seuls figuraient sur la liste des bénéficiaires M. Robert Moreaud, président, et M. Claude Moreaud, directeur général adjoint ; que ceux-ci ayant quitté la société, les nouveaux dirigeants ont refusé de payer les cotisations de 1985 en excipant de la nullité du contrat ;

Attendu que pour rejeter l'exception ainsi soulevée, la cour d'appel a retenu que, bien qu'assurant un complément de retraite s'analysant en une rémunération différée, le contrat litigieux était un contrat de groupe visant tous les cadres de la société adhérente dont les appointements excédaient le seuil d'assujettissement et non pas uniquement et individuellement MM. Robert et Claude Z..., de sorte que ce contrat n'entrait pas dans le champ d'application des articles 110 et 115 de la loi précitée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que seuls les mandataires sociaux figuraient au contrat en tant que bénéficiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.