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Décisions

ADLC, 28 avril 2016, n° 16-DCC-64

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de Prezioso Linjebygg Group par Altrad

ADLC n° 16-DCC-64

27 avril 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 4 avril 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de Prezioso Linjebygg Group par Altrad Investment Authority, formalisée par une promesse d’achat en date du 15 mars 2016 ainsi qu’un projet de contrat d’acquisition de titres ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Altrad Investment Authority est la société à la tête du groupe Altrad (ci-après, « Altrad »). Altrad vend et loue du matériel pour le bâtiment et l'industrie (artisans, professionnels et collectivités). Le groupe est notamment actif dans le secteur des échafaudages en tant que fournisseur d’échafaudages et prestataires de montage et de démontage.

2. Prezioso Linjebygg Group est une société par actions simplifiée de droit français à la tête du groupe Prezioso (ci-après, « Prezioso »). Prezioso est spécialisé dans les services de maintenance industrielle et réalise des travaux de revêtements (préparation des surfaces et revêtements des structures en béton et acier) de tous types (anticorrosion, étanchéité, revêtements spéciaux, revêtements ignifuges et métallisation).

3. Aux termes d’un protocole d’accord en date du 15 mars 2016, Altrad acquerra la quasi-totalité des titres de Prezioso. Moins de 10 % des titres seront détenus par des salariés et les dirigeants de Prezioso, ces derniers n’étant pas en mesure de d’exercer une influence déterminante en l’absence de droits de veto sur ses décisions stratégiques.

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Prezioso par Altrad, cette opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au cours du dernier exercice clos (Altrad : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 août 2015 ; Prezioso : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015). Chacune de ces entreprises a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros en France (Altrad : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 août 2015 ; Prezioso : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties à l’opération sont simultanément présentes sur les marchés aval de location et de montage d’échafaudages. Altrad est également actif sur le marché amont de la fourniture d’échafaudages.

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

7. Au sein du secteur des échafaudages, la pratique décisionnelle1 a envisagé de distinguer l’activité amont de fourniture d’échafaudages des prestations aval de location et de montage d’échafaudages.

1. LE MARCHÉ AMONT DE LA FOURNITURE D’ÉCHAFAUDAGES

8. Le marché amont de la fourniture d’échafaudages regroupe les activités de vente et de location simple d’échafaudages, c'est-à-dire sans prestations de montage (et démontage), sur lequel s’approvisionnent les différentes entreprises qui proposent ensuite aux clients aval des services de location et de montage d’échafaudages. Le marché de la fourniture d’échafaudages assure également l’approvisionnement d’entreprises réalisant des travaux ne nécessitant pas le montage d’échafaudages complexes.

2. LES MARCHÉS AVAL DE LOCATION ET DE MONTAGE D’ÉCHAFAUDAGES

9. La partie notifiante relève que les prestations aval de location et de montage d’échafaudages s’adressent à des entreprises ayant besoin d’acteurs spécialisés, à même de proposer des échafaudages spécifiques à leur demande et d’assurer des montages sophistiqués.

10. Une segmentation du marché des prestations aval de location et de montage d’échafaudages a été envisagée selon le secteur d’activité des clients concernés à savoir l’industrie ou le bâtiment. En effet, le marché de la location et du montage pour l’industrie s’organise sur la base de contrats-cadre d’une durée évoluant de quelques mois à plusieurs années, par lesquels les entreprises spécialisées de ce secteur louent et installent, pour une clientèle de grands donneurs d’ordres des ensembles complexes d’échafaudages multidirectionnels. Ces derniers se distinguent des échafaudages de façades, utilisés dans le secteur du bâtiment, par leurs caractéristiques techniques, les contraintes réglementaires de réception et de certification auxquelles ils sont soumis et l’ingénierie de montage spécifique qu’ils requièrent.

11. La question de la délimitation exacte des marchés aval de location et de montage d’échafaudages peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelque que soit l’hypothèse retenue.

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

12. La pratique décisionnelle a envisagé une dimension nationale des différents marchés amont et aval des échafaudages, sans toutefois exclure l’existence de marchés régionaux délimités par des zones de 400 kilomètres de diamètre autour des sites d’implantation des fournisseurs d’échafaudage. En l’espèce, l’analyse concurrentielle de l’opération retiendra une délimitation nationale des marchés des échafaudages dans la mesure où les parts de marché des parties ne varient pas selon les zones étudiées.

13. La question de la délimitation exacte des marchés géographiques concernés peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelque soit l’hypothèse retenue.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

14. Altrad et Prezioso sont simultanément présents sur les marchés avals de location et de montage d’échafaudages à destination de l’industrie.

15. Sur le marché global de location et de montage d’échafaudages, regroupant les secteurs industriel et du bâtiment, la nouvelle entité détiendra une part de marché estimée à [10-20] %. Elle restera soumise à la concurrence notamment des groupes Kaefer Wanner ([10-20] %), Brand ([5-10] %), Polinord ([0-5] %) ou Soprovise ([0-5] %).

16. Sur le marché de location et de montage d’échafaudages à destination de l’industrie, la nouvelle entité disposera d’une part de marché estimée à [10-20] %, avec un incrément de 6,3 points. Elle restera soumise à la concurrence notamment des groupes Kaefer Wanner ([10- 20] %), Polinord ([5-10] %), Brand ([5-10] %), ou Soprovise (([0-5] %).

17. Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés aval de la location et du montage d’échafaudages.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

18. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. La pratique décisionnelle des autorités de concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

19. En l’espèce, Altrad, fournit en amont des échafaudages notamment à destination d’entreprises qui proposent, à l’aval, des services de location et de montage. Il convient donc d’examiner le risque d’un verrouillage des marchés amont et aval de location et de montage d’échafaudages.

20. Sur le marché amont de la fourniture d’échafaudages, seul Altrad est actif avec une part de marché estimée à [20-30] %. Il est confronté à la concurrence des groupes Comabi ([20- 30] %), Layher ([10-20] %), Entrepose Echafaudages ([5-10] %) ou encore Brand ([0-5] %). De plus, la position de la nouvelle entité sera inférieure à 20 % sur les marchés aval de location et de montage d’échafaudages.

21. Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés amont et aval de location et de montage d’échafaudages par le biais d’effets verticaux.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-050 est autorisée.

NOTES

1 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-183 du 2 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Aurore-Poujaud par le groupe Altrad.