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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-25.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Papeete, du 21 juin 2012

21 juin 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 avril 2005, M. X... a été nommé directeur général de la Société d'économie mixte locale de financement du développement de la Polynésie française (la société) ; que le 7 avril suivant, M. X... et le président de la société ont signé une "lettre d'engagement valant contrat à durée indéterminée" prévoyant, notamment, qu'il pourrait être mis fin à tout moment aux fonctions de M. X... et que, dans ce cas, la société serait tenue de lui verser une indemnité égale à douze mois de rémunération mensuelle ; que M. X... ayant fait virer sur son compte une somme de ce montant après avoir été révoqué de ses fonctions au sein de la société, celle-ci l'a fait assigner pour faire déclarer nulle la stipulation de l'acte du 7 avril 2005 lui octroyant une indemnité de cessation de fonctions et obtenir la restitution de cette somme ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le moyen, que la nullité d'une convention conclue en méconnaissance de l'article L. 225-38 du code de commerce n'est encourue qu'à la condition que cette convention ait eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'en retenant que faute d'avoir été préalablement autorisée par le conseil d'administration, la clause litigieuse prévoyant l'octroi à M. X... d'une indemnité en cas de cessation de ses fonctions de directeur général était nulle sans rechercher si la stipulation de cette indemnité avait eu des conséquences dommageables pour la Sofidep, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la stipulation litigieuse relevait du régime juridique des conventions réglementées organisé par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce dès lors que la société se trouvait automatiquement débitrice, en cas de cessation des fonctions de son directeur général, d'une indemnité dont le montant représentait une année de rémunération, faisant ainsi ressortir que cette stipulation avait eu des conséquences dommageables pour la société, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre d'engagement du 7 avril 2005 que ce dernier était révocable ad nutum ; qu'il en déduit que sa révocation n'avait pas à être motivée et qu'elle pouvait intervenir sans que la preuve de l'existence d'une faute ou d'un grief ait été rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 7 avril 2005 se borne à prévoir qu'il pourra être mis fin à tout moment aux fonctions de directeur général de M. X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du même moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la révocation de M. X... ne revêtait pas un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.