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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2019, n° 18-10.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Alain Bénabent, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Versailles, du 5 déc. 2017

5 décembre 2017

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. K... était le directeur général de la société Logic instrument depuis 1994 ; que le 28 novembre 2013, la société anonyme Archos a conclu avec la société anonyme Logic instrument un protocole d'accord fixant, notamment, les règles de prise de contrôle de la première sur la seconde et de gouvernance de celle-ci, consistant dans l'adjonction de nouveaux administrateurs au conseil d'administration de la société Logic instrument et dans le maintien de M. K... à ses fonctions de directeur général ; que ce protocole prévoyait qu'après la réalisation de cette opération, M. K... bénéficierait, sauf faute grave, d'une indemnité de rupture, dont le montant était fixé, en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat et stipulait que « Chaque Partie s'engage, pour ce qui la concerne, à voter et convaincre les autres administrateurs de voter en faveur de cette proposition au sein du conseil d'administration nouvellement composé » ; que, par délibération du 20 février 2014 du conseil d'administration de la société Logic instrument, l'indemnité de révocation de M. K... a été arrêtée à l'identique de celle stipulée au protocole ; que le 2 juin 2015, le conseil d'administration de la société Logic instrument a révoqué M. K... sans indemnité ; que se prévalant du protocole, M. K... a assigné les sociétés Archos et Logic instrument en paiement de l'indemnité de rupture ;

Sur le moyen unique du pourvoi, présenté par la société Archos, pris en sa première branche :

Vu l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société Archos à payer à M. K..., solidairement avec la société Logic instrument, l'indemnité de rupture et fixer celle-ci à la somme de 771 933,12 euros, outre intérêts, l'arrêt du 5 décembre 2017 retient, en se référant aux motifs de l'arrêt avant-dire-droit du 19 septembre 2017, qu'aux termes du protocole convenu avec la société Logic instrument, la société Archos a engagé personnellement ses représentants au conseil d'administration de la société Logic instrument à voter en faveur de la clause d'indemnisation de révocation stipulée au profit de M. K..., que, par délibération du 20 février 2014 du conseil d'administration de la société Logic instrument, l'indemnité de révocation de M. K... a été décidée à l'identique de celle stipulée au protocole, que la société Archos détenait la majorité des sièges d'administrateurs au conseil d'administration de la société Logic instrument et exerçait la prérogative d'approuver la nomination de son directeur général, et qu'il en résulte que la société Archos a stipulé une clause d'indemnité de rupture du mandat de directeur général, dans l'intérêt de M. K..., conférant à celui-ci une action directe qui trouve son fondement à l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir l'existence d'un engagement de la société Logic instrument, au profit de M. K..., stipulé par la société Archos, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi, présenté par la société Logic instrument :

Vu l'article L. 225-38 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner la société Logic instrument, solidairement avec la société Archos, à payer à M. K... l'indemnité de rupture et fixer celle-ci à la somme de 771 933,12 euros, outre intérêts, l'arrêt du 5 décembre 2017 retient, se référant aux motifs de l'arrêt avant-dire-droit du 19 septembre 2017, qu'en vertu du pouvoir dont le conseil d'administration de la société anonyme est investi d'autoriser les conventions réglementées intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, et au nombre desquelles entre l'indemnité de révocation du directeur général, M. K... tire directement des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce son droit à prétendre à l'indemnité de révocation que le conseil d'administration a décidée, en application de sa stipulation au protocole d'accord dont la société Logic instrument est convenue avec la société Archos le 28 novembre 2013, et dûment déterminée dans sa cause, son objet et ses conditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée par un conseil d'administration de conclure une convention régie par les dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce ne dispense pas les parties de conclure cette convention et qu'il était constant qu'aucune convention de cette nature n'avait été conclue entre la société Logic instrument et M. K..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 19 septembre 2017 et 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.