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Décisions

Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-72.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Grass

Avocat général :

M. Mollard

Avocat :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Lyon, du 13 oct. 2009

13 octobre 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 22 §2 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ; qu'aux termes du second, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les tribunaux de cet Etat membre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que la société Qualigram, établie à Lyon, a fait assigner devant une juridiction française la société Qualigram logiciels, devenue Qualigram software, établie au Canada ,aux fins de voir annuler la convention de cession au profit de cette dernière des droits de propriété qu'elle détenait sur la marque "Qualigram",en invoquant notamment l'absence d'autorisation préalable de cette cession par son conseil d'administration; que la société Qualigram software a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions canadiennes ; que le tribunal a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence; que la société Qualigram software a formé contredit de ce jugement ;

Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que la société Qualigram software n'étant pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne, les dispositions du règlement (CE) n°44/2001 ne lui sont pas applicables ; qu'il en déduit que la règle de principe prévue à l'article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au tribunal où demeure le défendeur, transposée en matière internationale, doit recevoir application ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le contredit régulier en la forme, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.