Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-13.047
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Poullain
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Ricard, Me Blondel, Me Brouchot
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 15 janvier 1992) que, président du conseil d'administration de la société Agripro, M. X... l'a affiliée, avec effet au 1er octobre 1983, à un régime collectif de retraite et de prévoyance par capitalisation des cadres et à un régime complémentaires de retraite gérées par la compagnie La Mondiale ; que M. X... a été le seul adhérent inscrit à ces deux contrats et que Mlle Y..., sa concubine a été désignée comme bénéficiaire du capital décès ; que M. X... a été tué dans un accident le 3 septembre 1985 et que Mlle Y... a demandé à la compagnie La Mondiale paiement du capital décès ; que sur le refus de cette société elle l'a assignée en paiement ;
Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part que toute convention à laquelle un administrateur ou un directeur général est indirectement intéressé doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; que constitue ainsi une demande soumise à une telle autorisation la souscription d'un contrat de prévoyance par une société au profit de son président directeur général ; qu'en décidant dès lors que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Agripro pour un complément de rémunération du dirigeant de cette société et qu'il ne saurait être considéré comme un avantage relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et par fausse application l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la nullité prévue par l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 sanctionnant le défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration nécessaire à toute convention relevant de l'article 101 de ladite loi est une nullité de protection de l'ordre social qui peut être invoquée par un tiers ; qu'en décidant que l'action n'est ouverte qu'à la société et non pas au cocontractant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse le défaut d'autorisation du conseil d'administration donnée à un élément de la rémunération du dirigeant de la société est sanctionnée par la nullité du contrat fixant cette rémunération ; qu'à supposer même que le bénéfice du contrat d'assurance au profit du dirigeant de la société Agripro constitue un élément de sa rémunération, l'absence d'autorisation du conseil d'administration à la souscription du contrat d'assurance devait entraîner la nullité de plein droit de ce contrat ; qu'en décidant qu'une telle absence d'autorisation n'était pas sanctionnée par la nullité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'à supposer que les primes payées à l'assureur au titre des contrats du 18 novembre 1983 doivent être considérées comme un avantage n'entrant pas dans la rémunération du président du conseil d'administration de la société Agripro et que donc ces contrats auraient du, en vertu de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, être autorisés au préalable par le conseil d'administration, l'action en nullité prévue par l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ne serait ouverte qu'à la société Agripro et non à son cocontractant ; qu'à partir de ces énonciations et constatations, abstraction faite de la qualification erronée de complément de rémunération retenue par l'arrêt, la cour d'appel a pu rejeter l'action en nullité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.