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Décisions

Cass. com., 16 juillet 1991, n° 89-21.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Célice et Blancpain, Me Vincent

Metz, du 26 oct. 1989

26 octobre 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 octobre 1989), que la société Sacilor, maîtresse d'ouvrage, a confié divers travaux à un groupement d'entreprises formé par la société Serma-Matest et la société de constructions métalliques de la Moselle, qui a lui-même fait appel au concours de plusieurs sous-traitants, parmi lesquels la société Sogit ; qu'après la mise en règlement judiciaire des entrepreneurs principaux, la société Sogit leur a notifié la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et en a adressé copie à la société maîtresse d'ouvrage, manifestant ainsi sa volonté d'exercer contre cette dernière l'action directe prévue par le texte précité ; que la société Sogit a, ensuite, assigné la société Sacilor en paiement, en appelant en la cause les entreprises principales ;

Attendu que la société Sacilor fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge les intérêts moratoires au taux légal, à compter de la date de l'assignation en justice, valant sommation de payer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ainsi que le faisait valoir la société Sacilor dans ses conclusions d'appel, si l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 autorise le sous-traitant non agréé à exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage, cette action est limitée au paiement des sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure visée à l'article 12 ; que le maître de l'ouvrage n'étant pas lié contractuellement avec le sous-traitant, seule la décision intervenant sur l'action directe constitue le maître de l'ouvrage débiteur des sous-traitants ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes susmentionnés que, la société Sacilor n'ayant pas agréé la société Sogit en qualité de sous-traitant, l'arrêt a condamné la première à payer à la seconde des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à compter du jour de la signification de la demande en justice ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen précité des conclusions d'appel de la société Sacilor ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le maître d'ouvrage, qui a été avisé, conformément à la loi du 31 décembre 1975, par un sous-traitant de son intention d'exercer l'action directe prévue par cette loi et qui n'a pas opposé à ce sous-traitant son défaut d'agrément, est tenu de le payer, dans les limites de ce qu'il doit à l'entrepreneur principal, dès qu'il en reçoit sommation, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que tout retard dans ce paiement rend le maître d'ouvrage personnellement redevable des intérêts au taux légal sur les sommes dues ; que le moyen n'est, ainsi, fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.