Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 juillet 1993), que les consorts X... Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, par marché du 29 janvier 1990, chargé la société CRCM, depuis en redressement judiciaire, de la construction d'un immeuble ; que la société CRCM a fait appel à la société Sicobois pour le lot menuiserie ; que, n'ayant pas été réglée, cette société a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les prestations effectuées par la société Sicobois ont consisté exclusivement en la fourniture d'éléments de menuiserie et en leur pose ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en effectuant cette pose, la société Sicobois n'avait pas exécuté pour partie le contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.