Cass. 3e civ., 3 juillet 1996, n° 94-20.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Lucas
Avocat :
Me Foussard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1994), qu'en 1989, la société Logirep, maître de l'ouvrage, a fait édifier des logements par la société Somag, entrepreneur principal, depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot " charpente " à la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués (CMBP) ; que cette dernière, n'ayant pas été intégralement réglée du prix de ses travaux, a exercé à l'encontre du maître de l'ouvrage l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle la société Somag a cessé ses travaux, la société Logirep restait lui devoir la somme de 1 043 852 francs, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que selon les conclusions de l'expert, la somme de 1 043 852 francs pouvait correspondre aux prestations nécessaires à l'achèvement du chantier et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur principal n'avait pas été intégralement réglé des travaux qu'il avait effectivement exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.