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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 janvier 2021, n° 19/10814

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Coty France (SAS), Wanda Productions (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chokron

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

TGI Paris, 3e ch. sect. 1, du 4 avr. 201…

4 avril 2019

Vu le jugement contradictoire rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l'appel interjeté le 22 mai 2019 par M. Wilfried G. ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2020 par M. Wilfried G., appelant ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2020 par les sociétés Coty (SAS) et Coty France (SAS), intimées ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020 par la société Wanda productions, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2020,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties,

M. G. exerce la profession de photographe professionnel.

La société Wanda productions a pour activité principale la production de films publicitaires.

Les sociétés Coty et Coty France produisent et commercialisent des produits cosmétiques et de parfumerie, notamment en France et en Europe.

Dans le courant de l'année 2013, la société Wanda productions a été sollicitée par la société Bourjois pour la réalisation de photographies de « packshots » (« plans d'identification d'un produit », selon l'arrêté du 24 janvier 1983 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'audiovisuel et de la publicité) sur ses produits cosmétiques.

La société Wanda productions a contacté, en mai 2013, M. G. pour la mise en place d'une production packshot haut de gamme illustrant les produits de la marque de cosmétique Bourjois.

M. G. expose qu'il a réalisé dans le cadre de cette campagne, les photographies suivantes :

Quatre photographies du rouge à lèvres « Velvet »

•           

Trois photographies du mascara volume « une seconde » :

Selon trois factures du 8 octobre 2013, M. G. dit avoir concédé à la société Wanda Productions les droits presse, web et merchandising pour une durée d'un an sur ces photographies.

En septembre 2016, M. G. a constaté que la marque Bourjois, rachetée par le groupe Coty, poursuivait l'exploitation des photographies dont il était l'auteur pour illustrer les produits de maquillage sur tout support et que les photographies qu'il avait réalisées du rouge à lèvres « Velvet » étaient utilisées dans une campagne de publicité de ce produit à grande échelle.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 septembre et 11 octobre 2016, le conseil de M. G. a mis en demeure la société Coty de :

- cesser immédiatement l'exploitation de l'ensemble des supports reproduisant les œuvres photographiques de M. G.,

- communiquer le plan média de la campagne de communication Rouge Velvet Edition et tout compte, facture et/ou document, notamment comptable, afin de permettre d'établir l'étendue de l'exploitation des oeuvres de M. G.,

- proposer une indemnisation pour le préjudice d'ores et déjà subi.

En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2016, la société Coty a adressé à M. G. un projet de contrat de cession de droits d'auteur pour la durée des droits, pour le monde et sur tout support, pour un prix de 6.000 euros.

Par lettre du 24 octobre 2016, le conseil de M. G. a adressé à la société Coty une proposition visant à régulariser l'exploitation contrefaisante passée et à permettre l'exploitation future des photographies.

Aucune réponse n'étant apportée tandis que ses photographies continuaient à être exploitées, M. G. a par actes du 12 avril 2017, fait assigner les sociétés Coty et Coty France devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme.

Par acte du 11 juillet 2017, les sociétés Coty et Coty France ont fait assigner la société Wanda productions en intervention forcée.

Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les demandes formées par M. Wilfried G. en contrefaçon de droits d'auteur, - débouté M. Wilfried G. de ses demandes formées au titre du parasitisme,

- dit sans objet la demande de garantie des SAS Coty et SAS Coty France contre la SAS Wanda Productions,

- dit n'y avoir lieu à publication du jugement,

- condamné M. Wilfried G. à payer à la SAS Coty et SAS Coty France la somme de 2.500 euros à chacune soit 5.000 euros au total, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS Coty et SAS Coty France à payer à la société Wanda Productions 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Wilfried G. aux dépens.

M. G. a interjeté appel de ce jugement, et par dernières conclusions, demande à la cour, au fondement des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que les photographies du rouge à lèvres et du mascara sont originales et protégées au titre du droit d'auteur,

- le juger recevable et bien fondé en son action ;

- juger qu'en exploitant les photographies du rouge à lèvres « Velvet » et du mascara « une seconde » réalisées par lui au-delà de la durée contractuelle et pour des exploitations non autorisées, la société Coty Sas et la société Coty France ont commis des actes de contrefaçon,

En conséquence,

- faire interdiction aux sociétés Coty et Coty France d'exploiter pour l'avenir les photographies du rouge à lèvres « Velvet » et du mascara « une seconde » réalisées par lui,

- condamner in solidum les sociétés Coty, Coty France et Wanda Productions à lui payer la somme provisionnelle de 58.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial sauf à parfaire avec la communication du plan média pour la campagne pour le rouge à lèvres « Velvet »,

- condamner in solidum les sociétés Coty, Coty France et Wanda Productions à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à son droit moral,

A titre subsidiarie,

- juger que les sociétés Coty, Coty France et Wanda Productions ont commis des actes de parasitisme à son préjudice par l'exploitation de ses photographies,

- juger que la société Wanda Productions a engagé sa responsabilité extra contractuelle à son égard,

En conséquence,

- faire interdiction aux sociétés Coty et Coty France d'exploiter pour l'avenir les photographies du rouge à lèvres « Velvet » et du mascara « une seconde » réalisées par lui,

- condamner in solidum les sociétés Coty, Coty France et Wanda Productions à lui payer la somme provisionnelle de 58.100 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- ordonner aux sociétés Coty et Coty France de communiquer leur plan média de la campagne publicitaire pour le rouge à lèvres « Velvet » sous astreinte de 150 euros par jour de retard passée la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la publication judiciaire du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société Bourjois www.bourjois.fr dans un encart représentant au moins le quart de la surface de l'écran, pendant une durée de 30 jours, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner in solidum les sociétés Coty, Coty France et Wanda Productions à lui régler la somme de 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Coty, Coty France et Wanda Productions aux entiers dépens, avec possibilité de conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, les sociétés Coty et Coty France demandent à la cour, au fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil, L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 122 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions, sauf sur la question de l'irrecevabilité de l'action de M. G., soulevée par les sociétés Coty en première instance, sur laquelle il ne s'est pas prononcé, et en ce qu'il a condamné les sociétés Coty à payer à Wanda la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où leur appel en garantie était légitime,

Et, en conséquence de :

- dire et juger que M. G. est irrecevable à agir sur le fondement des « photographies », et qu'il ne pourrait fonder son action que sur les photographies qu'il a transmises à l'agence Wanda,

- dire et juger que les « photographies » réalisées par M. G. sont dépourvues d'originalité et, qu'en conséquence, ce dernier ne peut revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle sur lesdits clichés,

- dire et juger qu'elles n'ont commis aucun acte de parasitisme à l'encontre de M. G. en utilisant les 'photographies' acquises par la société Bourjois ;

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. G. tant au titre de l'atteinte à ses prétendus droits d'auteur, qu'au titre d'agissements parasitaires manifestement inexistants ;

En tout état de cause :

- dire et juger que le contrat conclu entre la société Wanda et les sociétés Coty est valable et ne comporte aucune limitation quant à la cession des droits sur les « photographies »,

- dire et juger que les sociétés Coty n'ont pas outrepassé les limites d'exploitation consenties par M. G. à la société Wanda sur les « photographies », et notamment qu'elles n'ont pas utilisé ces dernières dans le cadre de campagnes publicitaires de quelque envergure que ce soit,

- déclarer en conséquence non fondées l'ensemble des demandes formulées par M. G.,

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une quelconque responsabilité de leur part :

- dire et juger que l'évaluation du préjudice patrimonial subi par M. G. du fait de l'utilisation des 'photographies', doit être limité, compte tenu de l'utilisation qui en a été faite, à la somme de 5.000 euros,

- dire et juger que M. G. n'a subi aucun préjudice moral au titre de l'utilisation des 'photographies',

- dire et juger que l'évaluation du préjudice subi du fait de prétendus actes parasitaires n'est pas justifiée et ne présente aucun caractère sérieux,

- condamner la société Wanda productions à les garantir de toutes les sommes qu'elles pourraient être condamnées à payer dans le cadre de la présente procédure, et à s'en acquitter en leurs lieu et place,

En tout état de cause,

- condamner M. G. et la société Wanda productions à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. G. aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, la société Wanda productions demande à la cour, au fondement des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

- la mettre hors de cause en ce qui concerne les sommations de communiquer délivrées par les sociétés Coty et Coty France,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. G. en contrefaçon de droits d'auteur,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 en ce qu'il a débouté M. G. de ses demandes formées au titre du parasitisme,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 en ce qu'il a dit sans objet la demande en garantie des SAS Coty et Coty France formée contre elle,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à publication du jugement,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Coty et Coty France à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. G. aux entiers dépens,

- condamner M. G. à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Coty et Coty France à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Coty et Coty France et M. G. aux dépens d'appel.

Sur la recevabilité de l'action de M. G.

Les sociétés Coty prétendent que M. G. ne serait pas recevable à agir faute d'avoir répondu aux deux sommations de communiquer, signifiées tant à M. G. qu'à la société Wanda productions, de verser aux débats les photographies originales et initiales de M. G., c'est-à-dire celles qui ont été communiquées par ce dernier à l'agence Wanda productions, et qui ont été retravaillées par ladite agence sur les instructions des sociétés Coty.

Néanmoins, il ressort des éléments fournis au débat que la société Wanda a présenté M. G. à la société Bourjois pour la réalisation de photographies de « pack-shots » de produits cosmétiques au bénéfice de cette dernière (échanges de courriels entre les sociétés Wanda et Bourjois du 30 avril, 10 mai et 24 juin 2013 notamment), que le 3 juillet 2013 la société Bourjois adressait à la société Wanda un courriel comportant des indications présentées comme un « brief » concernant les clichés à réaliser pour le rouge à lèvre « rouge Velvet » et pour le mascara « Volume 1 seconde », deux devis étant alors adressés la 26 septembre 2017 par la société de production à la société Bourjois pour chacun des projets (rouge à lèvre « Rouge velvet » et mascara « Volume 1 seconde ») désignant M. G. comme photographe, devis qui ont été acceptés par la société Bourjois le 27 septembre suivant. Les trois factures du 8 octobre 2013 de M. G. adressées la société Wanda productions ont été réglées par cette dernière le 10 mai 2014.

Il n'est donc pas sérieusement contesté par les sociétés Coty que M. G. est l'auteur des clichés objet du présent litige et qu'il verse au débat, ce quand bien même il ne s'agit pas des 'originaux'.

La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Coty est donc rejetée.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

M. G. conteste le jugement de première instance qui a écarté l'originalité des photographies en cause, soutenant que ces photographies ne sont pas la représentation fidèle des objets photographiés mais bien une représentation idéalisée et fantasmée, reflet de sa personnalité.

Il fait également valoir, qu'en application du principe de l'estoppel, les sociétés Coty ne peuvent, d'une part, lui soumettre un contrat de cession de droit d'auteur et, d'autre part, soutenir en justice que la condition d'originalité ne serait pas remplie.

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur.

Outre que M. G. ne tire aucune conséquence de droit dans le dispositif de ses écritures de l'application de ce principe, il ne peut être déduit d'une proposition de contrat adressée par la société Coty SAS dans le cadre de négociations avec l'appelant en vue d'un règlement amiable du litige, que celle-ci a reconnu l'originalité des clichés en cause et s'est contredite au détriment de M. G. dans le cadre de la présente instance.

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des oeuvres de l'esprit, les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.

Il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d'auteur d'établir et de caractériser l'originalité de l'oeuvre.

M. G. à qui il appartient de démontrer l'originalité des clichés sur lesquels il revendique une protection au titre du droit d'auteur, cette originalité des photographies étant contestée, procède à une démonstration détaillée des choix opérés notamment de mise en scène, des jeux de contraste, des effets de lumière, du positionnement de l'appareil photo. Il invoque également un travail de postproduction/retouche.

Les clichés en cause, ci-avant reproduits, représentent pour les quatre premiers, uniquement un flaconnage de rouge à lèvres rouge Velvet de la marque Bourjois ou, pour les trois derniers, un tube de mascara Volume 1 seconde', ces objets étant représentés sur un fond intégralement blanc.

S'agissant des quatre clichés du rouge à lèvre, le flaconnage est représenté fermé sur le premier cliché, ouvert sur les deuxième et troisième clichés, une goutte du produit apparaissant sur le pinceau applicateur du rouge à lèvre sur le troisième cliché, le quatrième cliché étant la représentation du seul bouchon avec le pinceau applicateur sur l'embout duquel figure la goutte du produit.

Pour les trois clichés du mascara, le premier figure le tube fermé, le second le bouchon comportant la brosse d'application du produit posée de façon verticale, le troisième étant un gros plan sur la brosse du produit.

Il ressort du brief adressé par la société Bourjois à la société Wanda le 3 juillet 2013 en réponse à une demande expresse de cette dernière (pièce 4 de la société Wanda), des instructions de la société Bourjois selon lesquelles :

' - Rouge Velvet

Ci-joint le décor et le placement

Ci-joint des exemples de rouge à lèvres déjà réalisés

Pour la texture nous avons un besoin précis celui de notre pub, ci-joint la créa à ce jour de l'agence

Pour le brief :

Ce rouge à lèvres est la couleur à l'état pur dans une texture de velours, Fini mat

Prise de vue idem Rouge édition (3/4 fermé, ¾ ouvert sans capot, ¾ ouvert avec capot (attention, nous ne souhaitons pas voir l'intérieur du capot pas d'intérêt)

Pour la prise de vue ouverte nous souhaitons une petite noisette de formule dans la partie en biais de l'applicateur

Mettre en avant les épaisseurs de verre, l'aspect laqué du produit.

aligner couleur du bulk et du capot (pas de calage de la couleur attention il faut se baser sur la couleur à l'application du produit)

- Volume 1 seconde

Ci-joint le décor et le placement

Ci-joint des exemples de chrome réalisés sur des gloss

Pour les prises de vue :

- 1 prise de vue de face ouvert/fermé

- 1 prise de vue focus brosse

Pour la cible couleur de la bague

c'est 805 brillant (orange fluoré) Je vais vous envoyer un pack de shine édition avec une bague orangé.

Je vais faire parvenir des éléments complémentaires lundi (matière pour la texture du rouge à lèvre et le pack de shine édition avec la bonne couleur de bague pour le orange)'.

Il résulte de ces directives très précises de la société Bourjois ainsi que des exemples de présentation de produits (rouge à lèvre ou gloss de même format que le mascara) qu'elle joint à celles-ci pour illustrer les résultats attendus, que les choix dont se prévaut M. G. tels les effets de contraste entre le flacon aux couleurs saturées sur un fond intégralement blanc, la mise en scène et l'orientation du produit, le jeu de brillances et reflets révélant les matières de l'objet, la succession de reflets allant du blanc au gris donnant à penser qu'une lumière parvient de l'arrière du produit, résulte non pas des décisions arbitraires de M. G. mais des indications précises de la société Bourjois allant jusqu'à mentionner la présence d'une petite noisette de formule dans la partie en biais de l'applicateur pour le rouge à lèvres, ainsi que des précédents qu'elle joint que le photographe s'est appliqué à reproduire tant s'agissant de la mise en scène que des effets de brillance et de reflet.

De même, la liberté du photographe en termes de cadrage (« 3/4 fermé, ¾ ouvert sans capot, ¾ ouvert avec capot attention, nous ne souhaitons pas voir l'intérieur du capot pas d'intérêt » ou pour le mascara '1 prise de vue de face ouvert/fermé - 1 prise de vue focus brosse), de lumière (« mettre en avant les épaisseurs de verre, l'aspect laqué du produit » ou « Pour la cible couleur de la bague ») et d' effets (« Pour la texture nous avons un besoin précis celui de notre pub ; nous souhaitons une petite noisette de formule dans la partie en biais de l'applicateur) apparaît très limitée.

Enfin, le travail de post-production/retouche réalisé pour obtenir la photographie souhaitée apparaît être non pas dû à un parti pris du photographe, mais à un travail technique destiné à aboutir au résultat souhaité par la société Bourjois notamment en terme de reflet, tel qu'illustré par les clichés qu'elle a joint à ses directives.

Au vu de ce qui précède, il ressort que pour réaliser les clichés en cause, M. G. ne démontre pas avoir fait des choix personnels et arbitraires du sujet, de la mise en scène de l'objet photographié, de la composition, du cadrage, de l'angle de prise de vue ou des modifications après la prise du cliché, traduisant une démarche propre et une recherche esthétique, révélant ses compétences et sa sensibilité personnelles. Il a suivi les directives précises de la société Bourjois pour reproduire au plus proche les précédents qui lui ont été soumis.

M. G. échouant à caractériser l'originalité des clichés en cause, l'ensemble des demandes de celui-ci au titre de la contrefaçon de droit d'auteur doivent être rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre du parasitisme et de la responsabilité extra-contractuelle

Le parasitisme constitue un comportement fautif au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil, caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie ou imite une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire et d'investissements humains et financiers.

M. G. fait valoir, à titre subsidiaire, que l'exploitation par les sociétés Coty des photographies qu'il a réalisées constitue des actes de parasitisme, l'exploitation qu'il a autorisée étant délimitée dans sa durée et dans ses supports. Il précise qu'en poursuivant l'exploitation des photographies au-delà de la période contractuelle et sur des supports non autorisés, les société Coty ont tiré avantage d'un travail réalisé sans bourse déliée.

Néanmoins, ainsi que le relèvent les sociétés Coty, les deux factures D1309006 (Rouge Velvet) et D 1309005(Mascara Volume 1 seconde) établies par la société Wanda à la société Bourjois pour les sommes, respectivement, de 3.000 euros HT et 2.540 euros HT correspondant aux travaux de 'production/post production prise de vue studio packs ouvert/fermé/close UP/Matière/Décor/bouchon ouvert/shoots produits et retouche image) et portant la mention « Droits et royalties » cession de droits d'exploitation des images réalisées par Wilfried G. uniquement pour l'utilisation presse/Web.Merchandising', ne comporte nullement une durée limitée dans le temps et n'excluent pas les utilisations reprochées par M. G. aux sociétés Coty à savoir l'utilisation des clichés dans les vitrines des magasins Bourjois ou à des fins promotionnelles sur son site internet pour illustrer des produits destinés à la vente, l'usage sur des sites internet de sociétés tierces ne pouvant être opposé aux sociétés Coty, aucune précision quant à une exploitation limitée à la reproduction des 'packs-shots' n'étant avérée contrairement à ce qu'allègue l'appelant.

Aussi, aucun comportement fautif n'est établi à l'égard des sociétés Coty par M. G., ces dernières n'ayant nullement utilisé de façon injustifiée et sans bourse délier son travail intellectuel, ce travail ayant été rémunéré par la société Bourjois à la société Wanda productions qui a elle-même rémunéré le photographe. M. G. ne peut utilement opposer aux sociétés Coty les trois factures qu'il a lui-même établi à la société Wanda le 8 octobre 2013 sur lesquelles il était mentionné 'frais techniques Droit presse 1 an, Web et Merchandising' pour considérer que les photographies ont été exploitées au-delà de la durée convenue, étant relevé que M. G. fonde ses demandes sur la responsabilité quasi-délictuelle et non la responsabilité contractuelle.

De même, M. G. qui a contractuellement cédé à la société Wanda productions ses 'Droit presse 1 an, Web et Merchandising' par les trois factures précitées ainsi qu'il vient d'être relevé, ne saurait reprocher à cette dernière une faute extra contractuelle aux motifs que celle-ci aurait cédé plus de droits à la société Bourjois qu'elle n'en disposait, alors que ce comportement caractérise non pas une négligence ainsi que le qualifie l'appelant, mais un non-respect, à supposer établi, d'une obligation née du contrat liant la société Wanda productions à M. G..

Les demandes de M. G. au titre des agissements parasitaires des sociétés Coty ou de la responsabilité extra contractuelle de la société Wanda sont rejetées et le jugement entrepris également confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

L'ensemble des demandes indemnitaires de M. G. formées contre les sociétés Coty ayant été rejetées, l'appel en garantie des sociétés Coty dirigé contre la société Wanda Productions est sans objet et le jugement est confirmé de ce chef.

Il en va de même de la demande de publication judiciaire formée par M. G. qui a été rejétée à juste raison par le tribunal dont la décision sera également confirmée à ce titre.

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.

Partie perdante, M. G. est condamné aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Coty, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.500 euros.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, en équité, d'indemniser la société Wanda productions au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Ses demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.

De même, il n'y a pas lieu de condamner la société Wanda Productions à verser aux sociétés Coty une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des sociétés Coty à ce titre est également rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit recevable M. Wilfried G. à agir,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Wilfried G. à payer aux sociétés Coty SAS et Coty France la somme de 2.500 euros,

Rejette les demandes de la société Wanda productions,

Rejette les demandes des sociétés Coty SAS et Coty France formées contre la société Wanda productions,

Condamne M. Wilfried G. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.